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10/10/2018 | FRANCE | N°17-17582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Caisse d'épargne aux droits de laquelle est venu le Gie IT-CE ; que s'estimant pas remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes de vacances et familiale et d'une demande de dommages et intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement

motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Caisse d'épargne aux droits de laquelle est venu le Gie IT-CE ; que s'estimant pas remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes de vacances et familiale et d'une demande de dommages et intérêts ; que le syndicat Sud Groupe BPCE a réclamé des dommages-intérêts ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Gie IT-CE à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le Gie IT-CE devra remettre à Mme Y... un bulletin de salaire rectifié pour l'ensemble de la période en litige ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Gie IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen soulevé par le GIE IT-CE tiré de la prescription de l'action en paiement de Mme Y... et jugé les demandes non-prescrites et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y... les sommes de 14 517, 66 euros à titre de rappel de prime familiale et de vacances dues entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009, 500 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales, Les salaires étant exigibles chaque mois, la prescription extinctive permet donc à Mme Catherine Y... de prétendre à un rappel de salaire et de primes pour la période de cinq ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du mois de juillet 2005 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le GIE IT CE invoque la prescription quinquennale de l'action en paiement engagée par Madame Y... sur le fondement des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil en ce que l'action n'a pas été introduite dans le délai de 5 ans ayant suivi la cristallisation née le22 octobre 2002 de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, soitavant le 22 octobre 2007.
L'article L. 3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil.
Ces dispositions s'appliquent à toute action engagée en raison de sommes afférentes aux salaires dus en vertu d'un contrat de travail.
L'effet interruptif d'une action en justice s'étend de plein droit aux demandes reconventionnelles ou additionnelles dès lors qu'elles procèdent du contrat de travail entre les parties.
La loi du 17 juin 2008 retient comme point de départ de la prescription le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits, c'est- à- dire à compter de la date d'exigibilité du salaire.
Dans la mesure où le droit à paiement du salaire perdure, la prescription n'a pour conséquence que d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de cinq ans avant la saisine de la juridiction compétente.
En matière de salaire, la prescription extinctive part du jour où le salaire devient exigible.
En l'espèce, Madame Y... a saisi la juridiction prud'homale en juillet 2010 et a réclamé des rappels de salaire et primes entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009 (tableaux N2 et B).
Il s'ensuit que la demande en paiement de Madame Y... est recevable, dans la limite de la prescription quinquennale, pour la période postérieure à partir du mois de juillet 2005 » ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 20 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un rappel de prime réclamé pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y... les sommes de 14 517, 66 euros à titre de rappel de prime familiale et de vacances dues entre le mois de juillet 2005 et le mois de décembre 2009, 500 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 15 a institué une prime de durée d'expérience versée aux salariés sous conditions de satisfaire à une présence d'au moins trois ans dans le réseau et dont le montant est fonction du nombre de points affectés à chaque niveau d'emploi.
L'article 16 a prévu le versement mensuel d'une prime familiale attribuée à chaque salarié du réseau, au chef de famille. Son montant dépend du nombre de points attribués pour chaque enfant étant précisé que même sans enfant, le chef de famille peut y prétendre.
L'article 18 a précisé que la prime de vacances était versée à chaque salarié du réseau au mois de mai et qu'elle était majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Il est constant que la limitation du versement à un seul époux ou parent de la prime de vacances prévue par l'article 18 de l'accord ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985. En conséquence, le paiement de la prime de vacances, comme sa majoration, et de la prime familiale n'est pas limité à un seul membre d'un couple salarié du réseau des caisses d'Epargne.
Catherine Y... peut donc prétendre au versement de ces primes même si son conjoint, également salarié du réseau des caisses d'épargne, en bénéficie. Le GIE IT-CE est donc condamné au paiement des sommes suivantes, dans la limite des demandes formulées :
- 3.057,53 € à titre de rappel de prime de vacances,
-1 1.460, 24 € à titre de rappel de prime familiale » ;

ET QUE « Les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation en 2008 et n'ont cessé d'être constantes de sorte que la résistance du Gie IT-CE dans l'application de ces décisions revêt effectivement un caractère manifestement abusif causant un préjudice certain aux salariés contraints de saisir les juridictions pour obtenir paiement des primes qui leur sont dues. Le préjudice en résultant est réparé par l'allocation d'une somme de 500 € » ;

ET QUE « L'intervention de ce syndicat est recevable au regard de la portée du présent litige relatif à l'interprétation d'un accord qui soulève une question de principe. Ce préjudice justifie l'allocation au bénéfice du syndicat Sud Groupe BPCE d'une somme de 150 € afin de réparer le préjudice en résultant pour l'intérêt collectif » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'accord collectif national du 19 décembre 1985 a instauré diverses primes et avantages familiaux :
- une prime familiale, versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points.... chef de famille avec six enfants : 52 points (article 16 de l'accord),
- une prime de vacances versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 %
de la RGG du niveau c. Elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge (article 18 de l'accord). .
La Caisse Nationale des Caisses d'Epargne a dénoncé cet accord collectif le 20 juillet 2001.
Aucun accord de substitution n'ayant été conclu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, délai fixé par l'article L. 2261-13 du Code du travail, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord dénoncé à l'expiration de ce délai, soit en l'espèce compter du 22 octobre 2002.
Selon l'article L. 2261-13 du Code du travail, les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail au jour où la convention dénoncée cesse de produire ses effets de sorte qu'ils ne peuvent plus être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification est plus avantageuse.
Un accord collectif national a été conclu le Il décembre 2003 et amis en place une rémunération annuelle minimale (RAM) conventionnelle à compter du 1 er janvier 2004.
A partir de cette date, les différentes Caisses d'Epargne de France ont appliqué cet accord national à chaque salarié en fusionnant les avantages acquis dans une rémunération globale qui ne distinguait pas le salaire et les avantages acquis.
La Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2008 relatif à l'interprétation des articles 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 applicables aux salariés de la Caisse d'Epargne a dit que :
-La prime familiale de l'article 16 de l'accord collectif de 1985 est versée à chaque salarié sans restriction par rapport au fait que les enfants sont à charge ou non,
-La prime de vacances de l'article 18 de l'accord de 1985 est allouée à chacun des parents si ceux-ci sont salariés de la Caisse d'Epargne.
A la suite de ces arrêts, l'employeur a régularisé la situation sur les bulletins de salaires des salariés concernés à compter du 1 er janvier 2010. Il en est ainsi pour Madame Y....
Madame Y... a demandé le bénéfice de la prime familiale et de la prime de vacances estimant avoir subi un manque à gagner, les primes étant versées à son seul conjoint, également salarié de la Caisse d'Epargne.
Elle a réclamé le paiement des diverses primes entre le mois de juillet 2005 et le 31 décembre 2009 :
- prime familiale : 11 460,24 euros,
- prime de vacances : 3 057,53 euros.
Le GIE IT-CE n'a contesté ni le principe ni le quantum des primes auxquelles Madame Y... pouvait prétendre du fait de la présence de ses enfants. La situation a été régularisée à compter du 1 er janvier 2010 sur les bulletins de salaires de Madame Y....
Au vu de ces éléments, l'employeur reste redevable envers Madame Y... du rappel de la prime familiale et de la prime de vacances, distinctes du salaire de base, pour la somme brute de 14 517,77 euros outre les congés payés y afférents de 1 451,77 euros » ;

1/ ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la prime n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2/ ALORS QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à « chaque salarié », il précise qu'elle est « majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y... les sommes de 500 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre à Mme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt, et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.3243-2 du code du travail. En conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt. Il est donc ordonné au GIE IT CE de délivrer à Mme Catherine Y... des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte » ;

ALORS QUE l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; que le GIE IT-CE faisait valoir que la réécriture de chacun des bulletins de paie pour y faire figurer distinctement du salaire de base les primes d'expérience, familiale et de vacances qui y avaient été intégrées, qui était sollicitée par la salariée, était infondée dès lors que l'obligation d'établir un bulletin de salaire ne pèse sur l'employeur qu'au moment du paiement du salaire ; qu'en condamnant néanmoins le GIE IT-CE à procéder à une telle réécriture, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-2 et R 3243-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT-CE à verser à Mme Y... les sommes de 500 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du GIE IT-CE outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation en 2008 et n'ont cessé d'être constantes de sorte que la résistance du Gie IT-CE dans l'application de ces décisions revêt effectivement un caractère manifestement abusif causant un préjudice certain aux salariés contraints de saisir les juridictions pour obtenir paiement des primes qui leur sont dues. Le préjudice en résultant est réparé par l'allocation d'une somme de 500 € » ;

1) ALORS QU'en condamnant l'employeur à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que les salariés ont été contraints de saisir les juridictions pour obtenir paiement des primes qui leur sont dues cependant que les premières décisions ont été rendues par la Cour de cassation en 2008 et n'ont cessé d'être constantes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur a violé l'article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, l'action en justice ou la défense ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a partiellement admis le bien-fondé de la défense de l'employeur ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, sans caractériser de circonstances particulières de nature à faire dégénérer son droit en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17582
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-17582


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17582
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