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10/10/2018 | FRANCE | N°17-17.153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2018, 17-17.153


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10485 F

Pourvoi n° W 17-17.153








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :>
1°/ la société Albene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. ...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10485 F

Pourvoi n° W 17-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Albene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Philippe X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Albene,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Procars, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Procars Champagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Les Petits Trains de Provins, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Alba voyages, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Albene et de la société X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Procars, Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba voyages ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albene et la société X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Albene et la société X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Procars Sa / convention nº1 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », entrée en vigueur le 1er janvier 1996 ; convention nº2 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », entrée en vigueur le 1er août 2003 ; convention nº3 « Forfait de direction », 2004/2008 ; convention nº4 « Prestations de tourisme, de développement et administratives », 1998/2004, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Procars Champagne : convention nº5 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 2000/2008 ; convention nº6 « Forfait de direction », 2004/2008, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Les Petits Trains de Provins : convention nº7 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 1999/2008 ; convention nº8 « Forfait de direction », 2004/2008, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Alba Voyages : convention nº9 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 2002/2008 et convention nº10 « Prestations de gérance », 2004/2008, d'avoir en conséquence condamné la société Albène à payer à la société Procars les sommes de 1 269 745 euros au titre de la convention n° 1, 1 153 455 euros au titre de la convention nº2, 280 500 euros au titre de la convention nº3 et la somme de 879.538 euros au titre de la convention nº4, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Procars Champagne les sommes de 247 751 euros au titre de la convention nº5 et 96 200 euros au titre de la convention nº6, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Les Petits Trains de Provins la somme de 21.464 euros au titre de la convention nº7 et 6 750 euros au titre de la convention nº8, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Alba Voyages la somme de 82 796 euros au titre de la convention nº9 et la somme de 72 000 euros au titre de la convention nº10, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, et capitalisation des intérêts, Aux motifs propres que sur la nullité pour absence de cause, aux termes des dispositions de l'article 1131 du code civil « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; qu'en l'espèce les sociétés du groupe Procars ont conclu avec la société Albène dix conventions dont seulement deux sont écrites les autres ayant donné lieu à une facturation par la société Albène ; que la convention nº1 et la convention nº2 qui la substitue sont écrites et ont été conclues avec la société Procars. Ce sont des conventions de « prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales et juridiques » ; que la convention nº3, non écrite conclue avec la société Procars est une convention dite « forfait de direction » ; que la convention nº4 non écrite conclue avec la société Procars est une convention dite de « prestations de tourisme, de développement et prestations administratives » ; que la convention nº5 non écrite conclue avec la société Procars Champagne est une convention de « prestations de direction, administratives, commerciales, comptable, fiscales, sociales et juridiques » ; que la convention nº6 non écrite conclue avec la société Procars Champagne est une convention dite « forfait de direction » ; que la convention nº7 non écrite conclue avec la société Les petits Trains de Provins est une convention de prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques ; que la convention nº8 non écrite conclue avec la société Les Petits Trains de Provins est une convention dite « forfait de direction » ; que la convention nº 9 non écrite conclue avec la société Alba Voyages est une convention de « prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques » ; que la convention nº 10 non écrite conclue avec la société Alba Voyages est une convention de prestations de gérance ; que ces conventions qui consistent à déléguer à une société tierce les tâches administratives, comptables, commerciales et sociales s'additionnent les unes sur les autres sans valeur ajoutée apparente ; que la cour relève que toutes ces conventions qui étaient des conventions relatives à la gestion ou à l'assistance ont été conclues avec la société Albène dont la gérante était Mme Danielle Z... laquelle était également directrice générale de la société Procars, ces deux sociétés ayant de plus le même siège social ; qu'il ressort de la procédure de vérification fiscale effectuée sur la période 2008 et 2009 que la société Albène n'employait alors que deux salariées faisant fonction d'hôtesses d'accueil et que ces conventions étaient donc des conventions fictives donnant lieu à redressement de TVA pour les sociétés Procars ; qu'une expertise a été effectuée par M. A... qui montre que pour les exercices 2003 à 2007 la société Albène a facturé des prestations de services (conventions d'assistance) sur la base du chiffre d'affaires et des conventions de direction au forfait ; que pour les années 2004 à 2007 il ressort des comptes sociaux de la société Albène que cette dernière ne payait quasiment aucun salaire (15.000 euros environ par an) ce qui indique qu'elle ne disposait pas de personnel à temps complet ; que la société Procars disposait quant à elle en interne des compétences requises pour réaliser les prestations déterminées ; qu'en effet les tâches déléguées par les conventions de gestion à Albène étaient de la compétence de Mme Danielle Z..., directrice générale à temps plein de Procars, et de Mme Béatrice B... et M. Patrice C..., cadres de direction salariés à temps plein de Procars, tous trois étant par ailleurs associés de la société Albène ; qu'en l'absence d'autres salariés, les tâches objet des conventions ne pouvaient qu'être effectuées par ces trois associés, lesquels étaient également payés à temps plein pour ce faire au sein de Procars ;
que la cour relève encore que la société Procars a été incapable de fournir à l'administration fiscale un justificatif établissant la réalité des prestations et que la société Albène, interrogée à ce sujet par Procars en a été tout aussi incapable ; qu'il ressort encore des pièces produites que la société Procars, la société Les Petits Trains de Provins et la société Procars Champagne avaient depuis 1990 et jusqu'en 2005 conclu avec une société STA des conventions ayant le même objet que celles des conventions litigieuses et s'y juxtaposant ; qu'après la dissolution de la société STA la société Procars a pris en charge les prestations qui lui étaient alors confiées en embauchant du personnel ; que la reprise des prestations externalisées de STA par Procars est décrite et confirmée dans une note établie par Mme Béatrice B..., intitulée « validation des acquis de l'expérience » ; que Mme Béatrice B... avait été directrice administrative chez Albène entre 1996 et 2004 puis directrice des ressources humaines chez Procars de 2004 à 2009 et enfin associée d'Albène ; que l'implication d'Albène dans la gestion des sociétés du groupe Procars n'est pas du tout mentionnée dans ce rapport ; qu'il se déduit de ces constatations que les conventions litigieuses qui avaient pour objet de confier à une société tierce des prestations accomplies par son directeur général et ses employés, associés de la société tierce, est dépourvue de contrepartie réelle et sérieuse et partant de cause ; que la cour considère en conclusion que les conventions passées entre la société Albène et les sociétés du groupe Procars sont des conventions fictives ; que sur la nullité pour cause illicite, le groupe Procars fait valoir que les conventions litigieuses ont été conclues à l'initiative de Mme Danielle Z..., dans le but de favoriser Albène, dont elle était l'unique associée ; que concrétisant un abus de biens sociaux, elles sont donc affectées d'une cause illicite ; que l'article 1133 du code civil dispose que « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public » ; que la cour relève que toutes ces conventions ont été conclues par les sociétés du Groupe Procars dont Mme Danielle Z... était la directrice générale, au bénéfice de la société Albène en vue de lui procurer des avantages financiers non négligeables sans aucune contrepartie et alors que l'associée unique de la société Albène était Mme Danielle Z... ; que ces pratiques sont constitutives d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Procars ; qu'il s'en déduit la cause de ces conventions est illicite ; que sur la prescription, les sociétés du groupe Procars font valoir que les actions en nullité qui reposent sur l'absence de cause ou sur la cause illicite ne peuvent être soumises à la prescription triennale des articles L 223-23 à L 225-42 du code de commerce ; que la nullité pour absence de cause est soumise à la prescription de 5 ans et la nullité pour cause illicite est soumise à la prescription de droit commun, en matière commerciale, soit 5 ans ; que les sociétés du groupe Procars ont introduit leur action en nullité des conventions le 30 juillet 2009 ; que sur les dix conventions litigieuses seule deux d'entre elles sont antérieures à 1999 car entrées en vigueur le 1er janvier 1996 ou en 1998/1999 ; qu'en tout état de cause les sociétés du groupe Procars ont ignoré les faits justifiant les actions jusqu'au décès de Mme Danielle Z... ; qu'à tout le moins, le délai de prescription a été suspendu jusqu'à cette date en raison de la fraude et des manoeuvres déloyales mises en oeuvre pour induire en erreur les sociétés du groupe Procars et les empêcher d'agir ; qu'en effet, M. Z..., président du conseil d'administration faisait confiance à son épouse et il n'a pu se rendre compte de ses agissements ; que la cour rappelle que les actions en nullité des conventions réglementées fondées sur le défaut d'autorisation du conseil d'administration obéissent à la prescription triennale des articles L.223-23 à L.225-42 du code de commerce ; que ces dispositions sont cependant inapplicables lorsque l'annulation est poursuivie pour violation des lois régissant les contrats, l'action en nullité étant alors soumise aux règles de prescription de droit commun ; qu'en l'espèce les sociétés du groupe Procars soulèvent la nullité des conventions litigieuses sur le fondement de l'absence de cause ou de la cause illicite et subsidiairement elles demandent la résolution de ces conventions pour inexécution ; que la prescription applicable est donc la prescription de droit commun en matière commerciale ; que la nullité pour absence de cause se prescrivait par cinq ans et la durée de la prescription n'a pas été modifiée par la loi du 17 juin 2008 ; qu'en revanche la nullité pour cause illicite, qui est une nullité absolue, a vu son délai de prescription réduit de dix ans à cinq ans ; que dès lors les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, devenue article 2222 du code civil qui dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » s'appliquent ; que la cour rappelle également qu'en vertu de l'article 2224 du code civil le point de départ du délai de prescription est celui où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, hormis les deux premières conventions les autres conventions n'ont pas été écrites ; que les deux premières conventions ont été conclues avec la société Procars Sa et elles sont entrées en vigueur en 1996 pour la première et pour la seconde le 1er août 2003 après signature le 29 juillet 2003 ; que pour la société Procars Sa la convention nº3 est entrée en vigueur au cours de l'exercice 2004/2005 et la convention nº 4 et au cours de l'exercice 1998/1999 ; que pour la société Procars Champagne la convention nº5 a pris effet pendant l'exercice 2000/2001, la convention nº6 pendant l'exercice 2004/2005 ; que pour la société Les Petits Trains de Provins, la convention nº7 a pris effet pendant l'exercice 1999/2000 et la convention nº8 pendant l'exercice 2004/2005 ; qu'enfin pour la société Alba Voyages la convention nº 9 a pris effet au cours de l'exercice 2001/2002 et la convention nº10 au cours de l'exercice 2004/2005; que l'acte introductif d'instance a été délivré le 21 juillet 2009 ; qu'il résulte donc des dispositions précitées relatives à la prescription pour cause illicite que l'action en nullité des conventions litigieuses n'est pas prescrite pour les conventions nº 2, 3, 5, 6, 7 , 8, 9 et 10, conventions entrées en vigueur postérieurement à l'année 1999 ; que pour la convention nº 1 ayant pris effet le 1er janvier 1996 la cour relève que cette convention, comme toutes les autres conventions, a été découverte après le décès de Mme Danielle Z... et à l'occasion d'un audit comptable sur les conventions effectué par le cabinet F4C, expert-comptable des sociétés du Groupe Procars et de la société Albène. ; que cette convention a été autorisée par le conseil d'administration de Procars du 18 décembre 1995 ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise effectuée par Mme D..., graphologue expert en écritures près la cour d'appel, expertise non contredite par la société Albène, que la signature de M. Jean-Pierre Z... a été contrefaite et sur la convention elle-même et sur le procès-verbal du conseil d'administration. La contrefaçon de la signature de M. Jean-Pierre Z... est confortée par le témoignage de Mme E..., assistante de direction, qui indique que Mme Danielle Z... imitait la signature de M. Z... régulièrement ; que la cour note que l'action en nullité de la convention nº 4 conclue avec la société Procars Sa, convention entrée en vigueur au cours de l'exercice 1998/1999 n'est pas prescrite sauf à retarder le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce cette convention qui n'est pas écrite, n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de la société Procars ; que les procès-verbaux des assemblées générales mentionnent certes l'approbation des conventions réglementées mais ils ne donnent aucune précision sur ces conventions, ni leur objet ni aucun détail. Elle figure cependant dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées qui signalait qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration ; que la cour relève que le conseil d'administration de la société Procars était composé, outre de Mme Danielle Z..., de M. Z... qui avait délégué à son épouse la gestion des sociétés et de M. Alain F..., qui était lié à Mme Danielle Z... depuis que cette dernière avait acheté à ses parents sa participation dans le groupe Procars lors de la constitution d'Albène en 1995 ; qu'il en résulte que seul monsieur Mme Danielle Z... aurait pu avoir connaissance de l'existence de ces conventions mais que ces dernières ayant été conclues avec la société dirigée par son épouse il ne pouvait soupçonner leur caractère fictif et illicite ;
qu'ainsi, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du décès de Mme Danielle Z... ; que la prescription n'est donc pas acquise en l'espèce ; que sur les conséquences de l'annulation, les sociétés du groupe Procars sollicitent la restitution des sommes qu'elles ont versé à la société Albène en vertu de ces conventions ; qu'ainsi Procars demande la restitution de la somme de 3.583.238 euros, Procars Champagne celle de 343.951 euros, Les Petits Trains de Provins celle de 28.214 euros et Alba Voyage la somme de 154.796 euros ; que les conventions litigieuses ayant été annulées elles sont supposées ne jamais avoir existé ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de restitution des sommes payées par les sociétés du Groupe Procars en exécution des conventions illicites (arrêt, pp. 6 - 9),

1°/ Alors que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que pour annuler les dix conventions litigieuses souscrites entre la société Albène et les sociétés du groupe Procars entre les années 1996 et 2004, la cour d'appel a relevé que la société Albène n'employait que deux salariées faisant fonction d'hôtesses d'accueil en 2008-2009, et que sa masse salariale, pour les années 2004 à 2007, indiquait qu'elle ne disposait pas de personnel à temps complet ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances postérieures à la souscription de ces différentes conventions, et postérieures en tout cas à la conclusion des conventions n° 1, 2, 4, 5, 7, et 9, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ Alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, sans la moindre indication temporelle, que « les tâches déléguées par les conventions de gestion à la société Albène étaient de la compétence de Mme Danielle Z..., directrice générale à temps plein de Procars, et de Mme Béatrice B... et M. Patrice C..., cadres de direction salariés à temps plein de Procars, tous trois étant par ailleurs associés de la société Albène » et « qu'en l'absence d'autres salariés, les tâches objet des conventions ne pouvaient qu'être effectuées par ces trois associés, lesquels étaient également payés à temps plein pour ce faire au sein de Procars », tout en constatant par ailleurs que « Mme Béatrice B... avait été directrice administrative chez Albène entre 1996 et 2004 », avant de devenir « directrice des ressources humaines chez Procars de 2004 à 2009 et enfin associée d'Albène », ce dont il résultait que Mme B... n'avait été employée par la société Procars qu'à partir de 2004 et qu'à tout le moins de 1996 à 2004, la société Albène disposait d'une directrice administrative salariée, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Alors en toute hypothèse qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir qu'à la date de souscription de chacune des dix conventions litigieuses, conclues entre les années 1996 et 2004, la société Albène ne disposait pas de salariés à temps complet susceptibles d'accomplir les prestations de service faisant l'objet desdites conventions et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°/ Alors qu'en se fondant, pour annuler les dix conventions litigieuses, sur la passation de conventions similaires avec une société STA par les sociétés Procars, Les Petits Trains de Provins et Procars Champagne depuis 1990 et jusqu'en 2005, sans constater que lesdites conventions auraient été effectivement exécutées entre ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ Alors en toute hypothèse qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la société Alba Voyages ait jamais externalisé auprès d'un autre prestataire que la société Albène les prestations prévues par les conventions n° 9 et 10, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Procars Sa : convention nº1 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », entrée en vigueur le 1er janvier 1996 ; convention nº2 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », entrée en vigueur le 1er août 2003 ; convention nº3 « Forfait de direction », 2004/2008 ; convention nº4 « Prestations de tourisme, de développement et administratives », 1998/2004, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Procars Champagne : convention nº5 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 2000/2008 ; convention nº6 « Forfait de direction », 2004/2008, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Les Petits Trains de Provins : convention nº7 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 1999/2008 ; convention nº8 « Forfait de direction », 2004/2008, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Alba Voyages : convention nº9 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 2002/2008 et convention nº10 « Prestations de gérance », 2004/2008, d'avoir en conséquence condamné la société Albène à payer à la société Procars les sommes de 1 269 745 euros au titre de la convention n° 1, 1.153.455 euros au titre de la convention nº2, 280 500 euros au titre de la convention nº3 et la somme de 879 538 euros au titre de la convention nº4, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Procars Champagne les sommes de 247.751 euros au titre de la convention nº5 et 96 200 euros au titre de la convention nº6, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Les Petits Trains de Provins la somme de 21.464 euros au titre de la convention nº7 et 6.750 euros au titre de la convention nº8, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Alba Voyages la somme de 82 796 euros au titre de la convention nº9 et la somme de 72 000 euros au titre de la convention nº10, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, et capitalisation des intérêts,

Aux motifs que sur la prescription, les sociétés du groupe Procars font valoir que les actions en nullité qui reposent sur l'absence de cause ou sur la cause illicite ne peuvent être soumises à la prescription triennale des articles L. 223-23 à L. 225-42 du code de commerce ; que la nullité pour absence de cause est soumise à la prescription de 5 ans et la nullité pour cause illicite est soumise à la prescription de droit commun, en matière commerciale, soit 5 ans ; que les sociétés du groupe Procars ont introduit leur action en nullité des conventions le 30 juillet 2009 ; que sur les dix conventions litigieuses seule deux d'entre elles sont antérieures à 1999 car entrées en vigueur le 1er janvier 1996 ou en 1998/1999 ; qu'en tout état de cause les sociétés du groupe Procars ont ignoré les faits justifiant les actions jusqu'au décès de Mme Danielle Z... ; qu'à tout le moins, le délai de prescription a été suspendu jusqu'à cette date en raison de la fraude et des manoeuvres déloyales mises en oeuvre pour induire en erreur les sociétés du groupe Procars et les empêcher d'agir ; qu'en effet, M. Z..., président du conseil d'administration faisait confiance à son épouse et il n'a pu se rendre compte de ses agissements ; que la cour rappelle que les actions en nullité des conventions réglementées fondées sur le défaut d'autorisation du conseil d'administration obéissent à la prescription triennale des articles L.223-23 à L.225-42 du code de commerce ; que ces dispositions sont cependant inapplicables lorsque l'annulation est poursuivie pour violation des lois régissant les contrats, l'action en nullité étant alors soumise aux règles de prescription de droit commun ; qu'en l'espèce les sociétés du groupe Procars soulèvent la nullité des conventions litigieuses sur le fondement de l'absence de cause ou de la cause illicite et subsidiairement elles demandent la résolution de ces conventions pour inexécution ; que la prescription applicable est donc la prescription de droit commun en matière commerciale ; que la nullité pour absence de cause se prescrivait par cinq ans et la durée de la prescription n'a pas été modifiée par la loi du 17 juin 2008 ; qu'en revanche la nullité pour cause illicite, qui est une nullité absolue, a vu son délai de prescription réduit de dix ans à cinq ans ; que dès lors les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, devenue article 2222 du code civil qui dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » s'appliquent ; que la cour rappelle également qu'en vertu de l'article 2224 du code civil le point de départ du délai de prescription est celui où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, hormis les deux premières conventions les autres conventions n'ont pas été écrites ; que les deux premières conventions ont été conclues avec la société Procars Sa et elles sont entrées en vigueur en 1996 pour la première et pour la seconde le 1er août 2003 après signature le 29 juillet 2003 ; que pour la société Procars Sa la convention nº3 est entrée en vigueur au cours de l'exercice 2004/2005 et la convention nº 4 et au cours de l'exercice 1998/1999 ; que pour la société Procars Champagne la convention nº5 a pris effet pendant l'exercice 2000/2001, la convention nº6 pendant l'exercice 2004/2005 ; que pour la société Les Petits Trains de Provins, la convention nº7 a pris effet pendant l'exercice 1999/2000 et la convention nº8 pendant l'exercice 2004/2005 ; qu'enfin pour la société Alba Voyages la convention nº 9 a pris effet au cours de l'exercice 2001/2002 et la convention nº10 au cours de l'exercice 2004/2005 ; que l'acte introductif d'instance a été délivré le 21 juillet 2009 ; qu'il résulte donc des dispositions précitées relatives à la prescription pour cause illicite que l'action en nullité des conventions litigieuses n'est pas prescrite pour les conventions nº 2, 3, 5, 6, 7 , 8, 9 et 10, conventions entrées en vigueur postérieurement à l'année 1999 ; que pour la convention nº 1 ayant pris effet le 1er janvier 1996 la cour relève que cette convention, comme toutes les autres conventions, a été découverte après le décès de Mme Danielle Z... et à l'occasion d'un audit comptable sur les conventions effectué par le cabinet F4C, expert-comptable des sociétés du Groupe Procars et de la société Albène. ; que cette convention a été autorisée par le conseil d'administration de Procars du 18 décembre 1995 ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise effectuée par Mme D..., graphologue expert en écritures près la cour d'appel, expertise non contredite par la société Albène, que la signature de M. Jean-Pierre Z... a été contrefaite et sur la convention elle-même et sur le procès-verbal du conseil d'administration. La contrefaçon de la signature de M. Jean-Pierre Z... est confortée par le témoignage de Mme E..., assistante de direction, qui indique que Mme Danielle Z... imitait la signature de M. Z... régulièrement ; que la cour note que l'action en nullité de la convention nº 4 conclue avec la société Procars Sa, convention entrée en vigueur au cours de l'exercice 1998/1999 n'est pas prescrite sauf à retarder le point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce cette convention qui n'est pas écrite, n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de la société Procars ; que les procès-verbaux des assemblées générales mentionnent certes l'approbation des conventions réglementées mais ils ne donnent aucune précision sur ces conventions, ni leur objet ni aucun détail. Elle figure cependant dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées qui signalait qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration ; que la cour relève que le conseil d'administration de la société Procars était composé, outre de Mme Danielle Z..., de M. Z... qui avait délégué à son épouse la gestion des sociétés et de M. Alain F..., qui était lié à Mme Danielle Z... depuis que cette dernière avait acheté à ses parents sa participation dans le groupe Procars lors de la constitution d'Albène en 1995 ; qu'il en résulte que seul monsieur Mme Danielle Z... aurait pu avoir connaissance de l'existence de ces conventions mais que ces dernières ayant été conclues avec la société dirigée par son épouse il ne pouvait soupçonner leur caractère fictif et illicite ; qu'ainsi, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription à la date du décès de Mme Danielle Z... ; que la prescription n'est donc pas acquise en l'espèce ; que sur les conséquences de l'annulation, les sociétés du groupe Procars sollicitent la restitution des sommes qu'elles ont versé à la société Albène en vertu de ces conventions ; qu'ainsi Procars demande la restitution de la somme de 3.583.238 euros, Procars Champagne celle de 343.951 euros, Les Petits Trains de Provins celle de 28.214 euros et Alba Voyage la somme de 154.796 euros ; que les conventions litigieuses ayant été annulées elles sont supposées ne jamais avoir existé ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de restitution des sommes payées par les sociétés du Groupe Procars en exécution des conventions illicites (arrêt, pp. 6 - 9), 1°/ Alors que la prescription de l'action en nullité d'un acte court à compter de la date à laquelle celui qui l'invoque en a effectivement connaissance ou aurait dû le connaître ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Procars en annulation des conventions n° 1 et 4, conclues respectivement le 1er janvier 1996 et au cours de l'exercice 1998/1999, à la date du décès de Mme Danielle Z..., soit le [...] , la cour d'appel a relevé que la convention n° 1 « a[vait] été autorisée par le conseil d'administration de Procars du 18 décembre 1995 », et que la convention n° 4, non écrite, « figur[ait] [
] dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées qui signalait qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration » ; que la cour d'appel a encore constaté que le conseil d'administration de la société Procars était composé « outre de Mme Danielle Z..., de M. Z... qui avait délégué à son épouse la gestion des sociétés et de M. Alain F... qui était lié à Mme Danielle Z... depuis que cette dernière avait acheté à ses parents sa participation dans le groupe Procars lors de la constitution d'Albène en 1995 » ; qu'en retenant que ces conventions n'étaient pas connues de la société Procars avant le décès de Mme Danielle Z... dès lors que « seul M. Z... aurait pu [en] avoir connaissance », sans relever toutefois que M. F..., administrateur de la société Procars, n'aurait pu en avoir connaissance ou qu'il aurait agi frauduleusement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ Alors qu'en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en retenant, pour déclarer non prescrite l'action en nullité de la convention n° 7 passée entre la société Les Petits Trains de Provins et la société Albène, que celle-ci était entrée « en vigueur postérieurement à l'année 1999 », tout en se bornant à constater que la convention n° 7 avait « pris effet pendant l'exercice 1999/2000 », et après avoir relevé que l'acte introductif d'instance avait été délivré le 21 juillet 2009, la cour d'appel a statué par des constatations n'excluant pas que l'acte ait été antérieur au 21 juillet 1999 et partant, a statué par des motifs impropres à écarter la prescription, dont la durée totale ne pouvait excéder dix ans ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2222 du code civil.

TROISÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Alba Voyages la somme de 411 612 euros en réparation du préjudice résultant du détournement du droit au bail portant sur les locaux sis [...] , avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, outre capitalisation des intérêts,

Aux motifs que sur le détournement du droit au bail, les société Procars font valoir que la société Alba Voyages était propriétaire d'un fonds de commerce acquis auprès de la société Le Comptoir des Loisirs dont M. G... était le dirigeant ; qu'elle était donc titulaire d'un bail commercial sur le local situé [...] signé par acte notarié du 9 mars 2001 ; or par acte notarié du 15 janvier 2004 avec effet rétroactif au 1er juillet 2003, un second bail commercial d'une durée de 9 années, portant toujours sur les mêmes locaux commerciaux, a été signé, cette fois, entre Albène et de nouveau M. G..., propriétaire des murs et ce sans que le bail dont la société Alba Voyages était titulaire ne soit résilié ; que la société Alba a donc été dépossédée de ce bail sans indemnisation ; que la cour constate en premier lieu que l'action n'est pas prescrite ; que la prescription applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 était de dix ans ; que le fait dommageable est constitué par l'acte notarié du 15 janvier 2004 ; que quand bien même il serait né en 2002/2003 comme l'avait retenu la cour d'appel, l'action ayant été introduite en juillet 2009, elle n'est pas prescrite ; qu'il ressort des pièces produites que la société Alba Voyages a acquis le fonds de commerce de la société Le Comptoir des Loisirs le 1er décembre 2000 et donc le droit au bail de locaux situés rue Poliveau dans le 5ème arrondissement de Paris ; que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce était de 411.612 euros et elle figure toujours dans les comptes de la société Alba ; que par acte du 9 mars 2001 un nouveau bail commercial était conclu entre la société Alba et le propriétaire des murs M. G... ; que par acte du 15 janvier 2004 avec effet rétroactif au 1er juillet 2003 un second bail était signé portant sur les mêmes locaux entre la société Albène et M. G... ; que cependant la société Alba n'a jamais résilié son bail, n'a pas donné congé à M. G... ni n'a été indemnisée par la société Albène ; que bien que n'étant plus titulaire du bail, les sociétés Procars et Alba ont cependant continué à prendre en charge les loyers de ce local jusqu'en 2005/2006 selon l'expert M. A..., ces loyers étant payés à la société Albène ; que la société Albène a commis une faute au préjudice de la société Alba qui a ainsi continué à payer les loyers, à rembourser le prêt contracté pour acquérir le droit au bail tout en étant dépossédée du droit au bail ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement de la somme de 411.612 euros représentant la valeur du droit au bail inscrit dans ses comptes (arrêt, p. 10),

1°/ Alors que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les parties ne peuvent former de demandes nouvelles en appel que lorsqu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de leurs prétentions formulées en première instance ; qu'en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité des prétentions de la société Alba Voyages relatives à un prétendu détournement de son droit au bail, non formulées devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

2°/ Alors en toute hypothèse qu'en retenant que la société Alba Voyages se serait vu fautivement priver de son doit au bail du fait de la conclusion d'un second bail portant sur les mêmes locaux entre le propriétaire des murs et la société Albène, sans constater que la société Albène ait eu connaissance de ce premier bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ Alors que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en condamnant la société Albène à payer à titre de dommages-intérêts à la société Alba Voyages la somme de 411 612 euros représentant « la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce » de cette dernière société, sans faire ressortir en quoi ce montant représenterait le préjudice effectivement subi par la société Alba Voyages du fait de la conclusion d'un second bail par la société Albène sur les locaux antérieurement loués par la société Alba Voyages, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.153
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-17.153 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-17.153, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.153
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