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10/10/2018 | FRANCE | N°17-16668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2017), qu'un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 2012 au sein de la société Areva NC mettant en place, en faveur de salariés affectés à des travaux pénibles, une possibilité de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale compensée par l'octroi, pendant la durée d'anticipation, d'une pension financée par l'employeur ; que M. X..., s

alarié de la société Areva NC, a adhéré à ce dispositif et signé le 26 mars 2012 un a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2017), qu'un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 2012 au sein de la société Areva NC mettant en place, en faveur de salariés affectés à des travaux pénibles, une possibilité de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale compensée par l'octroi, pendant la durée d'anticipation, d'une pension financée par l'employeur ; que M. X..., salarié de la société Areva NC, a adhéré à ce dispositif et signé le 26 mars 2012 un avenant à son contrat de travail prévoyant une fin de période d'anticipation au 30 avril 2016 ; qu'un avenant n° 1 à l'accord du 6 mars 2012 ayant été conclu par les partenaires sociaux consécutivement à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 permettant une liquidation de retraite à taux plein dès 60 ans, le salarié a sollicité la liquidation de sa retraite à taux plein le 1er octobre 2014 ; qu'estimant que les années d'anticipation étaient échues à ces dates, l'employeur a refusé de lui verser une indemnisation compensatrice liée à la perte d'anticipation non consommée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait bénéficier de la prise en charge de sa cessation anticipée jusqu'au 1er mai 2016 et de le condamner à procéder à la liquidation et au versement des sommes dues au titre des durées d'anticipation non consommée et à verser des dommages et intérêts au syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation conventionnelle, entendue comme la période pendant laquelle un salarié peut devancer son départ en retraite en bénéficiant d'un maintien de salaire versé par l'employeur, s'achève à la date à laquelle l'intéressé peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société Areva NC ; qu'au cas présent, en constatant que M. X... pouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 30 septembre 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article 3A de l'avenant n° 1 du 15 octobre 2012 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation s'achève à la date à laquelle le salarié peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société Areva NC ; qu'au cas présent, en constatant que M. X... pouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 30 septembre 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 3A de l'avenant n° 1 du 15 octobre 2012 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de travail du salarié fixait la date de décompte de la durée d'anticipation au 1er mai 2016 et prévoyait que, si les conditions légales du taux plein étaient obtenues plus tôt, le salarié aurait la possibilité de choisir de demeurer en cessation d'activité jusqu'à épuisement de la durée d'anticipation ou de liquider sa pension de retraite à la date d'obtention du taux plein, et qu'il percevrait en ce cas une indemnité compensatrice en fonction de la durée d'anticipation non consommée, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait sollicité la liquidation de sa retraite à taux plein le 1er octobre 2014, en a exactement déduit que l'indemnité compensatrice lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Areva NC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. X... et au syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Areva NC.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... devait bénéficier de la prise en charge de sa cessation anticipée d'activité jusqu'au 1er mai 2016, d'AVOIR condamné la société AREVA NC à procéder à la liquidation et au versement de la somme due au titre de la durée d'anticipation non consommée (du 1er octobre 2014 au 1er mai 2016), conformément aux termes du présent arrêt et par application des dispositions de l'article 5-1 alinéa 2 de l'avenant du 26 mars 2012, et d'AVOIR condamné la société AREVA NC à verser au syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1er de « l'Avenant de suspension du contrat de travail, Cessation anticipée d'Activité' du 26 mars 2012, le contrat de travail de Monsieur X... était suspendu du 1er mai 2012 au 30 avril 2016, au titre de la durée d'anticipation garantie telle qu'elle résultait de l'ancien dispositif SC-TP et au titre de la période transitoire conventionnelle prise en charge par la société Areva. L'alinéa 2 de ce même article spécifie que la suspension du contrat de travail est définitive et entraîne dispense de présence et d'activité professionnelle dans la société jusqu'au départ en retraite, prévu au moment de la signature de l'avenant au 30 avril 2016. L'article 4 du même avenant stipule que le départ en cessation anticipée d'activité au titre des dispositifs conventionnels précités est nécessairement subordonné à l'engagement du salarié de partir à la retraite le 1er mai 2016, date à laquelle il sera en mesure de liquider sa pension de retraite régime général de la sécurité sociale à taux plein. Aux termes de l'alinéa 2 de ce même article « sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, cette date, (sous-entendu, le 1er mai 2016), correspond au terme de la période de cessation anticipée d'activité ». L'article 5- intitulé 'modification des conditions d'obtention du taux plein', prévoit quant à lui à l'alinéa 5-1 que : « si les conditions légales du taux plein sont obtenues plus tôt que la date mentionnée à l'article 1 ci-dessus, (soit en l'espèce le 30 avril 2016), vous aurez la possibilité de choisir entre l'une des deux options suivantes : - demeurer en cessation anticipée d'activité jusqu'à épuisement de votre anticipation,
- ou liquider votre pension de retraite à la date d'obtention du taux plein, selon les conditions légales.
Dans ce cas vous percevrez une indemnité compensatrice en fonction de la durée d'anticipation non Consommée (...) ».
De l'ensemble de ces dispositions il résulte que la fin de la période de cessation anticipée d'activité, initiée le 1er mai 2012 est fixée contractuellement au 1er mai 2016, date à laquelle Monsieur X... était susceptible, au moment de la signature de l'avenant, de faire liquider sa retraite à taux plein. Du fait des dispositions du décret N° 2012-847 du 2 juillet 2012, le salarié a été admis à faire liquider sa retraite à taux plein le 1er octobre 2014. Dès lors que l'intéressé a fait le choix de faire liquider sa retraite à taux plein à cette nouvelle date, plutôt que de demeurer en cessation anticipée d'activité jusqu'à épuisement de son anticipation au 1er Mai 2016 tel que cela résultait des dispositions précédentes, ce que lui permettait l'article 5-1 ci-dessus rappelé sans qu'il puisse être opposé comme le fait l'employeur qu'il était ainsi sorti du dispositif conventionnel, il lui était dû une indemnité compensatrice pour la durée d'anticipation non consommée, c'est à dire courant du 1er octobre 2014, date de la liquidation effective de la retraite régime général en application des nouvelles dispositions réglementaires, au 30 avril 2016 inclus, date ultime de la période conventionnelle d'anticipation. Il importe peu que la période d'anticipation de deux ans telle qu'elle résultait du régime antérieur dit DG3 ait pour terme le 30 septembre 2014 dès lors qu'en application du dispositif conventionnel tel qu'il résulte de l'avenant du 26 mars 2012, ci-dessus rappelé, seule devait être prise en considération pour déterminer la période conventionnelle d'anticipation dont le salarié pouvait se prévaloir, la date du 1er mai 2016 à laquelle la retraite pouvait être liquidée à taux plein au moment de la signature dudit avenant. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur X... devait bénéficier de la prise en charge de sa cessation anticipée d'activité jusqu'au 1er mai 2016. En outre, Monsieur X... étant en droit de prétendre à une indemnité compensatrice en fonction de la durée d'anticipation non consommée (du 1er octobre 2014 au 1er mai 2016), il convient de condamner la société AREVA à procéder à la liquidation et au versement de la somme due à ce titre conformément aux termes du présent arrêt et par application des dispositions de l'article 5-1 alinéa 2 de l'avenant du 26 mars 2012. S'agissant de l'interprétation de dispositions contractuelles spécifique, il ne peut être considéré que la société AREVA NC ait fait preuve d'une résistance inappropriée justifiant que la condamnation prononcée soit assortie d'une astreinte, cette demande devant être en conséquence rejetée. Par ailleurs, le non-respect de dispositions conventionnelles issues tant d'accords collectifs que de conventions particulières signées entre un salarié et son employeur porte atteinte à l'intérêt collectif dont le syndicat SFEA CFDT Basse Normandie est le défenseur, son intervention étant dès lors recevable, alors que le refus de l'employeur de mettre en application les termes de l'article 5-2 ci-dessus rappelé l'a contraint à lui adresser une lettre recommandée le 26 mars 2013 lui causant ainsi un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 500 euros. En outre, en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au syndicat SPEA CFDT Basse Normandie une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et dont le montant sera fixé au dispositif » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE « Monsieur X... Hubert a été embauché à compter du 01 mars 2008 en qualité d'ingénieur chercheur au sein de l'établissement de [...], le contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté au 01 juin 1978. Du 01 mars 2008 au 30 avril 2012, te salarié a été mis à la disposition de la Société Areva NC, établissement de la Hague. Monsieur X... Hubert bénéficie depuis le 01 mai 2012 du dispositif de cessation anticipée d'activité applicable au sein de la société Areva NC, conformément à t'avenant de suspension de son contrat de travail régularisé le 26 mars 2012. Le dispositif a vocation à s'appliquer jusqu'au moment où le salarié sera en mesure de liquider sa retraite du régime général à taux plein soit, à la date de l'avenant, et en l'état des disposition légales et réglementaires, jusqu'au 30 avril 2016. La parution te 03 juillet 2012 du décret n° 2012-847 fait que ta réglementation applicable au calcul du départ en retraite à taux plein de Monsieur X... Hubert fut avancée, celui-ci pouvant bénéficier du régime dit de carrière longue permettant de prétendre à une liquidation à taux plein dès l'âge de 60 ans. Ainsi la date fixée par tes parties au 01 mai 2016 comme terme contractuel de ta durée d'anticipation demeurait inchangée, les conditions légales se trouvaient être obtenues plus tôt et entraient dans te cadre de l'article 5-1 de l'avenant signé le 26 mars 2012. Le dispositif prévoyait que le salarié pourrait choisir entre demeurer en cessation anticipée d'activité jusqu'a l'épuisement de l'anticipation ou liquider ta pension de retraite à la date de l'obtention du taux plein, auquel cas celui-ci devait percevoir une indemnité compensatrice en fonction de la durée d'anticipation non consommée. Par courrier en date du 10 mars 2014, la société Areva NC confirmait à Monsieur X... Hubert que s'il se trouvait être en cessation d'activité depuis le 01 mai 2012, l'entrée en vigueur du décret du 02 juillet 2012 avait pour effet de changer la durée d'anticipation contractuelle fixée au 30 avril 2016 et la date de liquidation de sa retraite qui était de ce fait avancée au 01 octobre 2014. Dans ce courrier confirmant les termes de l'entretien téléphonique du 07 mars 2014, on fait remarquer à Monsieur X... Hubert qu'il s'était engagé à partir en retraite dès l'obtention de son taux plein (30 avril 2016). Monsieur X... Hubert sollicitait dans une correspondance du 25 avril 2014 son départ à ta retraite à compter du 01 octobre 2014 pour ne pas être pénalisé financièrement. Le cas de Monsieur X... Hubert ne semble pas isolé dès lors que les délégués du personnel, de l'entreprise, dans une réunion du 17 avril 2014, furent amenés à interpeller ta direction sur la disparité de traitement imposée aux salariés bénéficiant du régime de pré-retraite depuis 2010. Pour te Conseil l'article 5-1 de l'avenant de suspension du contrat de travail offre un choix au salarié : 1. demeurer en cessation anticipée d'activité jusqu'à épuisement de l'anticipation ; 2. ou liquider la pension de retraite à la date d'obtention du taux plein selon tes conditions légales. La première est sans ambiguïté : le salarié conserve la possibilité de demeurer en cessation d'activité jusqu'à l'épuisement de l'anticipation. Le deuxième tout aussi clair, fixe de manière définitive le terme de la durée d'anticipation au 30 avril 2016. Une des conditions de l'avenant est l'engagement pris par le salarié de partir à ta retraite le 01 mai 2016. La date du 01 mai 2016 ne peut être considérée comme ayant été donnée à titre informatif. A la lecture de l'avenant aucune disposition ne permet de contredire le caractère définitif de la date du 01 mai 2016. La seule réserve relative à cette datation réside dans te renvoi aux dispositions de l'article 5 précité. Les dispositions des alinéas 5-1 et 5-2 ne permettent en aucune manière la révision de cette date. Pour te Conseil tous ces éléments permettent de dire que Monsieur X... Hubert est en droit de bénéficier de la prise en charge de sa cessation anticipée jusqu'au 01 mai 2016. On peut ajouter que sur le fondement des articles 1156 et suivants du Code Civil relatif à l'interprétation des conventions, la Cour de Cassation a eu l'occasion de décider que tes juges du fond ne doivent pas modifier le sens ou la portée des clauses du contrat. Article 1157 du Code de procédure Civile : lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en aurait point produit. Article 1162 du Code de procédure Civile : dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation conventionnelle, entendue comme la période pendant laquelle un salarié peut devancer son départ en retraite en bénéficiant d'un maintien de salaire versé par l'employeur, s'achève à la date à laquelle l'intéressé peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société AREVA NC ; qu'au cas présent, en constatant que Monsieur X... pouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 30 septembre 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 3A de l'avenant n°1 du 15 octobre 2012 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation s'achève à la date à laquelle le salarié peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société AREVA NC ; qu'au cas présent, en constatant que Monsieur X... pouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 30 septembre 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 3A de l'avenant n°1 du 15 octobre 2012 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16668
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-16668


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16668
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