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10/10/2018 | FRANCE | N°17-15.941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2018, 17-15.941


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11221 F

Pourvoi n° D 17-15.941







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :
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2°/ le syndicat SNRT CGT, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le l...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11221 F

Pourvoi n° D 17-15.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge F... , domicilié [...] ,

2°/ le syndicat SNRT CGT, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Radio France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat SNRT CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Radio France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et le syndicat SNRT CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... et le syndicat SNRT CGT

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la poursuite de son contrat de travail par suite de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au paiement de rappels de rémunérations salaire en conséquence, et au paiement de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE pour l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la poursuite du contrat de travail de M F... , Radio France plaide qu'aucun texte de loi relatif à la requalification des contrats de travail à durée déterminée n'a prévu que le salarié pourrait être réintégré ou que le juge pourrait ordonner la continuité de son contrat de travail après l'annonce du non renouvellement du contrat, que la lettre envoyée le 14 mai 2013 au salarié vaut lettre de rupture qui produit les effets d'un licenciement avant que M F... ne saisisse la juridiction prud'homale, sans que le contrat ne se soit poursuivi et qu'il ait été porté atteinte à une liberté fondamentale. Pour la poursuite de son contrat et un licenciement nul, M F... soutient que la lettre du 14 mai 2013 envoyée par le responsable de la seule antenne France Inter dépourvue de personnalité morale ne contient aucun motif de licenciement et ne constitue pas une lettre de rupture, puisqu'elle ne manifeste pas l'intention de Radio France de procéder à son licenciement, que l'employeur lui a notifié une retenue sur ses rémunérations le 4 mars 2015 par l'effet d'une saisie-arrêt, qu'il a été rémunéré de ses congés en juillet 2013 par la caisse des congés spectacle, que la notification du jugement le 2 septembre 2013 ayant ordonné la poursuite du contrat est antérieure à la fin du préavis le 26 septembre 2013, de sorte que la "fin de collaboration" notifiée le 28 avril 2014 sans motif, par la seule remise des documents de fin de contrat* avec-une Lin de CDI indiquée au 23 juin 2014, constitue un licenciement nul et tardif pour "violation de la liberté fondamentale de saisir le conseil de prud'hommes contre son employeur en requalification" . Le 14 mai 2013, le directeur de France Inter a adressé à M F... , sur papier comportant outre le sigle de France Inter la mention de la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France et ses coordonnées, le courrier recommandé suivant: « Ainsi que je vous l'ai indiqué au cours de l'entretien que nous avons eu ce jour, je souhaite renouveler et faire évoluer notre antenne, ce qui me conduit à aménager la grille de France Inter. Ma démarche s'inscrit à la fois dans la nature de notre activité et est inhérente aux métiers de la radio. J'ai eu par ailleurs l'occasion de vous faire part des réserves sur la façon dont vous meniez les entretiens et sur la faiblesse de construction de vos émissions. Dans ce contexte, je vous confirme que rémission « Sous les étoiles exactement» dont vous êtes producteur ne sera pas reconduite sur la grille de rentrée 2013/2014. Votre collaboration à l'antenne de France Inter cessera donc au terme de votre contrat actuel soit le 23 juin au matin. Je tenais à vous le confirmer officiellement et compte tenu des conséquences de la présente, vous comprendrez quelle vous soit adressée en recommandé avec avis de réception. Je suis conscient des difficultés...je tiens à porter à votre connaissance que Madame Pascale Z..., directrice déléguée à la gestion des ressources humaines et ses collaboratrices, sont à votre disposition afin de gérer dans les meilleures conditions cette fin de collaboration..".Ce courrier réceptionné par M F... le 20 mai et retourné à Radio France le 21 mai 2013, selon le cachet postal, avant que le salarié ne saisisse le conseil de prud'hommes le 23 mai 2013 d'une demande de requalification de son contrat en CDI, constitue clairement une lettre de rupture du contrat de travail au terme du CDD le 23 juin 2013, sans lien aucun avec la demande de requalification postérieure, et de notification de l'arrêt de l'émission «Sous les étoiles exactement». M F... soutient vainement que son contrat se serait poursuivi au-delà de ce terme, puisque ses propres témoins (Mme A... son assistante attachée de production et Serge B... réalisateur) attestent que l'enregistrement d'une émission envisagé le 26 juin 2013 pour fêter M F... a été annulé le 24 juin. De même le versement par la caisse des congés spectacles de l'indemnité de congés payés pour le mois de juillet 2013 n'emporte pas la reconnaissance d'un lien de subordination avec la société Radio France en juillet 2013. Est inopérant le fait que Radio France, acquiesçant au jugement sur la seule requalification des CDD en CDI, a adressé seulement le 24 avril 2014 les documents de fin de contrat, d'autant que F attestation destinée à Pôle Emploi mentionne le non renouvellement de l'émission selon courrier du 14 mai 2013 et une durée d'emploi en contrat à durée indéterminée du 1er février 1985 au 13 août 2013, en réalité 23 septembre 2013, pour tenir compte de la requalification du contrat et du préavis de trois mois qui en découle. N'est pas plus de nature à établir la poursuite de la relation contractuelle l'envoi le 4 mars 2015, par une collaboratrice du service comptable de Radio France, à M F... d'un courrier type l'avisant de la notification d'une saisie-arrêt sur ses "prochains cachets". Il est attesté par le directrice adjointe qu'à l'occasion d'un rendez-vous avec M F... le 18 mars 2013, G... C..., directeur de France Inter, H... D... directrice adjointe et I E... directeur de la musique, ont fait le point sur la nouvelle formule de l'émission « Sous les étoiles exactement», diffusée depuis septembre 2012 à concurrence de huit heures au cours des nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche et émis des réserves sur sa façon de mener les entretiens avec ses invités. Par mail du 22 mars 2013, P. C... a confirmé à M F... les termes de cet entretien " à savoir la nécessité absolue de retravailler la structure et le rythme de tes interviews, ceci pour dissiper le flou dans lequel on se trouve parfois lorsqu ‘on écoute ton émission. Je compte sur toi et sur ton savoir faire. J'organiserai de nouveau un rendez-vous entre nous dans quelques semaines. Cordialement'. Pour autant aucun autre rendez-vous n'a été fixé au salarié si ce n'est un entretien le 14 mai 2013 avec P. C... à l'issu duquel a été notifié par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

1° - ALORS QUE la requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prive d'effet la fin du dernier contrat ; que l'employeur qui se prévaut de l'expiration du dernier contrat ne prononce pas la rupture mais se contente de la constater ; que la requalification du contrat prive ainsi cette constatation de son fondement ; que dès lors, décidant que la relation de travail avait cessé depuis le 23 juin 2013 par l'effet de la rupture prononcée par lettre du 14 mai 2013 et en donnant effet au terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable, ensemble les articles L 2145-2 et R 2145-1 du code du travail

2° ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que la lettre du 14 mai 2013 se limitait à tirer les conséquences de l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ne pouvait dire que cette lettre prononçait la rupture sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du code civil alors applicable, ensemble des articles L 2145-2 et R 2145-1 du code du travail,

3° ET ALORS surtout QUE serait privée d'effet l'action en requalification si la seule survenance du terme de l'un des contrats faisait définitivement obstacle à la poursuite du contrat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé d'effet les articles L 2145-2 et R 2145-1 du code du travail et, partant, les a violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet jusqu'au 31 août 2012 puis sur la base d'un mi-temps à compter du 1er septembre 2012 et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires du 1er septembre 2012 à mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement est donc confirmé en ce qu'il a requalifié les CDD de M F... en CDI à compter du 1er février 1985, cette requalification intervenant sur la base d'un temps complet compte tenu de la durée des émissions hebdomadaires et du temps de préparation nécessaire dont il est attesté jusqu'au 31 août 2012, puis sur la base d'un mi-temps à compter du 1er septembre 2012 pour les motifs ci-dessous exposés ;
sur les rappels de salaire * du 1er septembre 2012 à mai 2013 à l'appui d'une demande de rappel de 24.336 €, M F... fait grief à l'employeur (pages 46, 47 puis 65 de ses conclusions) de lui avoir « imposé » et « arraché » en août 2012 sous la menace d'une démagnétisation de son badge d'accès à Radio France, la signature de deux CDD illicites, entraînant la réduction de moitié de son salaire, en ne lui confiant plus que deux émissions hebdomadaires contre quatre auparavant ; mais que, ainsi que le précise les parties, cette modification du contrat a fait l'objet de deux contrats signés et M F... , qui procède par affirmation, ne prouve aucun vice du consentement, étant relevé que les contrats prévoyaient les jours et heures des émissions de sorte que le salarié, qui connaissait parfaitement la répartition de ses heures de travail, est débouté de cette demande formulée pour la première fois à l'occasion de cette procédure ;

1° ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que pour dire que la requalification des contrats de travail à durée déterminée sur la base d'un temps complet se limitait à la période du 1er février 1985 jusqu'au 31 août 2012 puis sur la base d'un mi-temps à compter du 1er septembre 2012 à mai 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux contrats à durée déterminée conclus pour cette période étaient licites, peu important leur signature par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-2, L.1242-12 et L.1242-13 du code du travail ;

2° ALORS à tout le moins QUE le salarié faisait valoir que les deux contrats à durée déterminée étaient illicites et ne répondaient pas aux exigences des contrats de travail à durée déterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à sa classification dans l'emploi de cadre de direction de production de 1ère catégorie, groupe B25-0 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, et à la condamnation de la société à lui payer les rappels de salaires et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article V. l. de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles : «Les emplois, métiers, fonctions et qualifications sont répertoriés au sein de la nomenclature générale annexée à la convention collective. Ils sont classés en deux catégories : - la catégorie I recense les emplois, métiers, fonctions et qualifications correspondant à une collaboration permanente et continue, sachant que pour cette catégorie il peut être fait appel à des collaborations à durée déterminée conformément à l'article 1.2.1 du chapitre I de la présente convention, dans les conditions prévues à l'annexe relative aux personnels dotés de contrats à durée déterminée visés à l'article 1.2.1 du chapitre I de la convention collective ; - la catégorie II recense les emplois, métiers, fonctions et qualifications correspondant à la liste annexée à l'article 1.2.2 du chapitre I de la convention collective (annexe 2). » ; que selon cette nomenclature générale : - le poste de Cadre de Direction classé dans le groupe de qualification B 21-0, correspond à : « Professionnel appelé à exercer des responsabilités d'encadrement et de coordination. Il assure la mise en oeuvre et le suivi d'un ou plusieurs projets. Qualification acquise par un niveau de formation générale supérieure (maîtrise ou équivalent) et une expérience professionnelle dans le secteur de l'audiovisuel ou par des références professionnelles équivalentes » ; que le poste de chargé de production 2eme catégorie est ainsi défini : « Responsable habilité par l'employeur vis-à-vis du réalisateur ou du journaliste pour gérer et organiser les productions qui lui sont confiées. Il est chargé d'établir les devis et les bilans, de tenir le dossier des productions et d'en assurer la gestion administrative, juridique et financière. Il met en oeuvre et dirige les moyens techniques et en personnel. Dans l'exercice de ses attributions, il représente l'entreprise auprès des clients et des tiers » ; que - le poste de Cadre supérieur de production de Direction classé dans le groupe de qualification B 24-0, correspond à : « Professionnel de haute technicité ou bénéficiant d'une expérience professionnelle confirmée appelé à encadrer un ou plusieurs groupes de collaborateurs. Il assure la mise en oeuvre, le suivi et la coordination d'opérations de production importantes et complexes. Qualification acquise par un niveau de formation générale supérieur (maîtrise ou équivalent) et une expérience professionnelle dans le secteur de l'audiovisuel ou par des références professionnelles équivalentes. » ; que le poste de chargé de production l ère catégorie est ainsi défini : « Responsable habilité par l'employeur vis-à-vis du réalisateur ou du journaliste pour gérer et organiser les productions qui lui sont confiées. Il est chargé d'établir les devis et les bilans, de tenir le dossier des productions et d'en assurer la gestion administrative, juridique et financière. Il met en oeuvre et dirige les moyens techniques et en personnel. Dans l'exercice de ses attributions il représente l'entreprise auprès des clients et des tiers. » ; que - le poste de chargé de direction de production, classé dans le groupe de qualification B 24-1, est ainsi défini : « Chargé d'assurer la direction de production des opérations qui lui sont confiées sur les plans financier, administratif, juridique et technique. Il est responsable de l'organisation et de la bonne exécution de chaque opération. Il représente l'entreprise auprès du réalisateur, des clients et des tiers. Qualification acquise par un niveau de formation générale supérieur (maîtrise ou équivalent) et une expérience professionnelle dans le secteur de l'audiovisuel ou par des références professionnelles équivalentes. » ; que - le poste de cadre de direction de production, classé dans le groupe de qualification B 25-0, est ainsi défini : « Qualification de haut niveau acquise à l'issue, soit d'études supérieures sanctionnées par un des diplômes ci-après, soit d'une expérience professionnelle approfondie. Le cadre de direction 1ère catégorie est chargé de missions importantes d'encadrement, de gestion, d'étude, de recherche, de contrôle ou de formation. Selon les cas, ou selon sa formation, il exerce son activité en qualité soit : d'administrateur, de chercheur niveau IV, de consultant, d'ingénieur, de responsable d'action de formation, de responsable commercial. Diplômes requis: 1 ) Recrutement niveau NR - Doctorat d'Etat, ENA, Ecole des chartes, Ecole normale supérieure, Ecole centrale, Ecole supérieure d'électricité, Ecole nationale supérieure des télécommunications, Ecole des ponts et chaussées, Ecole des mines, Ecole polytechnique. 2) Recrutement niveau NA ENSI, ESSEC, école supérieure de commerce de Paris, doctorat troisième cycle, CNAM 3) Recrutement niveau ND Ecole des hautes études commerciales. Cette liste de référence, non exhaustive, pourrait être complétée ou modifiée, sur proposition de la commission d'évaluation et de suivi des diplômes. Accès interne (50 % des emplois en moyenne annuelle par période de cinq ans) : choix ou sélection" ; que le protocole n°2 annexé à cette convention collective est "applicable aux salariés exerçant des emplois ou tâches directement liées à la production d'émissions de radiodiffusion ou de télévision" ; que le préambule du protocole n°2 annexé à cette convention collective précise que celui-ci a été « conclu dans le cadre de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles (
et) l'ensemble des dispositions de la Convention collective sont applicable aux salariés pendant la durée de leur contrat selon les modalités prévues ci-après
» ; qu'au nombre de la liste des emplois visés par ce protocole n° 2 figure celui de producteur délégué d'émission de radiodiffusion défini comme le " Salarié chargé de concevoir une émission ou une série d'émissions ; il la met en oeuvre dans le cadre de la délégation qui lui est donnée par le directeur de programme, en intervenant personnellement, le cas échéant, à l'antenne" ; que l'article 1.1 du protocole n°2 précise que « le protocole adapte et complète les dispositions de ladite Convention à l'égard des salariés exerçant l'un des emplois [...] impliquant d'usage constant le recours à des collaborations temporaires. Sous réserve des modalités particulières prévues à l'article X ci-après, il s'applique aux salariés dont le contrat individuel de travail, par exception, stipule une durée indéterminée" ; que l'article X du protocole n°2 intitulé « dispositions particulières applicables aux salariés dont le contrat individuel de travail stipule par exception une durée indéterminée» précise que " les articles I à IX (dudit protocole) sont applicables ( au producteur délégué radio) à l'exception des dispositions suivantes : - article III. 1, conditions générales d'engagement en ce qui concerne la durée et le titre de l'émission - article IV-1, Formes de l'engagement ; - article IV-2, Durée de l'engagement ; -article VII-3, Fin de contrat. En outre, l'ensemble du chapitre IX de la CCCPA est applicable à l'exception des articles IX.3-1 c), et sous réserve des dispositions concernant le calcul de l'indemnité de licenciement." ; que cela étant, le statut applicable au salarié est déterminé au regard des fonctions réellement exercées et non pas au regard de leur caractère permanent ou non ; qu'en l'espèce, M F... n'établit ni ne soutient avoir exercé des fonctions d'administrateur, de chercheur, de consultant, d'ingénieur, de responsable d'action de formation ou de responsable commercial ; qu'au surplus il n'allègue pas la détention de l'un des diplômes visés en B 25-0 ; qu'il ne justifie pas plus avoir exercé les attributions d'un chargé de production, chargé de direction de production ou d'un directeur de production telles que définies ci-dessus ; que les fonctions de cadre de direction telles que précisées dans la nomenclature sont distinctes de celles d'un chef de service et d'un producteur délégué dont la mission essentielle est de préparer une émission de radio, de la conduire et de l'animer ; que par ailleurs, le groupe de qualification cadre de direction B 25 a été adapté par les partenaires sociaux de Radio France signataires de l'accord d'entreprise du 26 octobre 2000 ou 2001 (année illisible sur le document produit) pour l'encadrement administratif et l'encadrement de production de Radio France ; que cet accord stipule dans son préambule : « le présent accord constitue, au même titre que celui qui a été conclu pour l'encadrement technique, une étape dans l'élaboration négociée d'un dispositif conventionnel prenant en compte les évolutions en cours et à venir des métiers d'encadrement Radio France. Il définit des mesures salariales applicables à l'ensemble de l'encadrement administratif et à l'ensemble de l'encadrement de production, différencié en fonction des responsabilités exercées » ; que l'article 5-2 de cet accord intitulé « positionnement dans les degrés de qualification » précise : « Les salariés qui relèvent au 1er janvier 2001 du groupe de qualifications B 25, ou le cas échéant des groupes de qualifications B 22 et B 24, et dont les fonctions sont répertoriées dans le groupe 1 conformément au tableau annexe 1-1, sont positionnés dans le premier degré de qualification professionnelle (CDI) » ; or, que l'unique fonction répertoriée en annexe I-1 dans le groupe 1, s'agissant des fonctions d'encadrement de production, est celle de chef de service ; que le seul fait que M F... a assuré quatre nuits par semaine la préparation d'une émission de radio et son animation, à l'aide d'un réalisateur et d'une assistante salariés de Radio France, ne lui confère pas la qualité de chef de service ; que M. F... ayant réellement exercées depuis septembre 1994 les fonctions de « producteur délégué » de l'émission quotidienne « Les souris dansent », puis, à compter de septembre 1996, de producteur délégué de l'émission « Sous les étoiles exactement » qu'il a animé jusqu'au 23 juin 2013, et étant donc en cela chargé de concevoir ces émissions et de les mettre en oeuvre à la demande du directeur de programme de France Inter, en intervenant personnellement à l'antenne, relève du protocole n°2 lequel n'exclut pas les contrats à durée indéterminée ; qu'au demeurant M. F... a signé avec Radio France, depuis janvier 2004, douze CDD en qualité de producteur délégué radio qui visent le protocole n° 2 annexé à la CCCPA ;

ALORS QUE l'article I.1 du protocole n°2 annexé à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle précise que « le protocole adapte et complète les dispositions de ladite Convention à l'égard des salariés exerçant l'un des emplois (
) impliquant d'usage constant le recours à des collaborateurs temporaires. Sous réserves des modalités particulières (
), il s'applique aux salariés dont le contrat individuel de travail, par exception, stipule une durée indéterminée » ; qu'il est constant que la cour d'appel a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. F... en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 1985 ; qu'en estimant cependant qu'en exerçant réellement les fonctions de producteur délégué depuis septembre 1994 de l'émission quotidienne « Les souris dansent », puis à compter de septembre 1996 de l'émission « Sous les étoiles exactement » qu'il a animée jusqu'au 23 juin 2013 et en étant donc en cela chargé de concevoir ces émissions et de les mettre en oeuvre à la demande du directeur des programmes de France Inter en intervenant personnellement à l'antenne, l'intéressé relevait du protocole n° 2 qui n'exclut pas les contrats à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article I.1 du protocole n°2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des primes d'ancienneté, de sujétion, de la prime cadre accord 2000, les heures de nuit, les RTT et les frais de transport, et les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE M F... se réfère pour ces demandes à la convention collective de la communication et production audiovisuelles -CCCPA-, ce que conteste Radio France pour laquelle le salarié relève du protocole n°2 qui prévoit la fixation d'une rémunération de gré à gré en fonction des grilles indiciaires, ce qui exclut le bénéfice de la prime d'ancienneté, de la prime de sujétion et des autres primes prévues par la CCCPA, en soulignant que M F... étant rémunéré au-delà des grilles indiciaires ; que l'article IV.3 du protocole n° 2 applicable à la relation contractuelle des présentes parties stipule que « Les rémunérations sont fixées de gré à gré, à partir d'un barème minimum fixé en annexe et revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés des classifications A, B ou C, ou à l'exclusion de toutes mesures rétroactives » ; qu'il n'est pas stipulé qu'à cette rémunération, librement consentie par les parties avec la garantie d'une rémunération horaire minimum, s'ajoutent les diverses primes prévues par la CCCPA ou applicables aux salariés relevant de cette convention ( prime de modernisation, prime de disparité cadre, mesure de compensation salariale), le protocole n° 2 précisant au surplus que l'annexe "régime indemnitaire" ( n° 9 de la convention collective) n'est pas applicable aux salariés relevant du protocole n°2 ; que par ailleurs l'article 1er de l'accord du 26 octobre 2000 (ou 2001) octroie le bénéfice d'une revalorisation mensuelle de 300 points d'indice aux seuls cadres administratifs et de production occupant l'une des fonctions répertoriées dans le groupe 1, auquel n'appartient pas M F... ; que de même les mesures de revalorisation notifiées par la direction le 31 mai 2006 ne concernent que les cadres des catégories B et D de la convention collective, et non M F... ; qu'il convient donc de débouter M F... de ses demandes à ces titres ; * sur les heures de nuit que M F... qui travaillait la nuit prétend à la majoration de son salaire de 20 % en application de l'article IV.7 de la convention collective, depuis mai 2008 en raison de la prescription ; que toutefois le protocole n°2 applicable à M F... précise en son article IV intitulé « conditions de travail et de rémunérations » : « les chapitres IV « durée du travail » et V « rémunérations » à l'exception de l'article V.2, de la Convention Collective ne sont pas applicables et sont remplacés par les dispositions ci-après », lesquelles prévoient une fixation de la rémunération de gré à gré ; qu'en sa qualité de producteur délégué radio, M F... est exclu des dispositions de la CCCPA relatives à la durée du travail et aucun des contrats signés par les parties fixant la rémunération de gré à gré ne prévoit une majoration pour travail de nuit ; que M F... est donc débouté de cette demande ;

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Serge F... n'apporte pas au Conseil de démonstrations juridiques suffisamment probantes à l'appui de ses demandes et que par ailleurs les calculs présentés sont jugés insuffisamment étayés ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Serge F... de ses demandes ;

1° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de ses demandes au titre des prime d'ancienneté, de sujétion, d'accord cadre 2000 et des autres primes prévues par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande au titre des heures de nuit, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande de paiement de jours de RTT, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen emportera l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande relative aux frais de transport, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M F... allègue l'exécution déloyale de son contrat par Radio France qui a rompu brutalement et sans motif son contrat, modifié unilatéralement son contrat à compter de septembre 2012 et l'a privé du paiement des majorations des heures de nuit, pour réclamer le paiement de 75.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi que motivé ci-dessus le salarié n'est pas fondé à prétendre à la majoration des heures de nuit, à une modification unilatérale de son contrat de travail, ni au caractère brutal de la rupture ; que M F... est donc débouté de cette demande ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen et/ou le deuxième moyen emportera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif à la somme de 3 000 euros ;

AUX MOTIFS propres QU'en ayant recours pendant des années à un usage abusif des CDD avec M F... , Radio France a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qui doit être indemnisé par sa condamnation à payer à ce syndicat la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé en son montant ;

AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas sérieusement contesté que la demande principale de Monsieur Serge F... , la requalification en CDI d'une collaboration constante de 28 années, constitue une question essentielle, touchant les métiers de la radiodiffusion en général et ceux de RADIO France en particulier, qui relève de la mission et de la responsabilité d'un syndicat.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen et le troisième moyen entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a seulement retenu l'atteinte causée par l'usage abusif de contrats à durée déterminée et limité la réparation de cette atteinte portée à l'intérêt collectif à la somme de 3 000 euros en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.941
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-15.941 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-15.941, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.941
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