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10/10/2018 | FRANCE | N°17-15.368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2018, 17-15.368


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11230 F

Pourvoi n° F 17-15.368


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Y... F...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 août 2017




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société HNET IDF, société à...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11230 F

Pourvoi n° F 17-15.368

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Y... F...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 août 2017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société HNET IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y... F... épouse E... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société HNET IDF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y... F... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HNET IDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HNET IDF à payer la somme de 3 000 euros à la SCP L. Poulet-Odent ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société HNET IDF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HNET IDF à payer à Mme Y... F... la somme de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme Y... F... a été engagée selon contrat à durée indéterminée, à compter du 9 septembre 2005 en qualité d'agent de nettoyage par la société HNET IDF ;

Que le 30 juillet 2014, la mère de Mme Y... F... est décédée en Algérie ;

Que Mme Y... F... a déposé une demande de congés du 1er au 31 août 2014, la date de sa reprise étant fixée au 1er septembre ;

Que Mme Y... F... n'ayant pas repris son travail le 1er septembre 2014, la société HNET IDF lui a adressé une lettre recommandée le 3 septembre dans laquelle elle s'étonnait de son absence et l'informait des plaintes émises par plusieurs clients, à propos de son travail;

Que par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 septembre suivant, la société HNET IDF a sommé Mme Y... F... de rejoindre son poste ; que ce même 8 septembre Mme Y... F... a repris son travail tandis que la société lui demandait, dans une seconde lettre recommandée du même jour, de passer dans ses locaux chaque jour pour y prendre son planning journalier , et ce, en raison des « nombreuses résiliations de contrats du fait de (ses) mauvaises prestations » ;

Que le 19 septembre la société HNET IDF a convoqué Mme Y... F... à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 29 septembre, que Mme Y... F... ne s'est pas présentée à cet entretien ; que par lettre recommandée du 30 septembre, la société a reproché à la salariée de ne plus s'être présentée dans ses locaux le matin, depuis le 22 septembre, et l'a mise en demeure de justifier ses absences depuis cette date ; qu'aux termes d'une dernière lettre recommandée, du 3 octobre 2014, elle a licencié Mme Y... F... pour cause réelle et sérieuse en raison de ses absences injustifiées ;

Que Mme Y... F... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014 afin de contester son licenciement ; que les premiers juges ont estimé que l'absence de Mme Y... F... était injustifiée et caractérisait même un comportement déloyal car son billet d'avion indiquait, dès la date de son départ, le 1er août, qu'elle ne rentrerait en France que le 5 septembre 2014, soit au delà de sa période de congés ; qu'en outre, Mme Y... F... était demeurée à deux reprises en absence injustifiée, d'abord jusqu'au 7 septembre, puis, du 22 au 30 septembre ;

Qu'en définitive, le Conseil a jugé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme Y... F... a été déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que dans la lettre de licenciement, la société HNET IDF reproche essentiellement à Mme Y... F... ses absences non justifiées, soit, d'une part, du 1er au 7 septembre 2014 et d'autre part, depuis le 22 septembre 2014 où, précise l'auteur de la lettre, « vous avez décidé de ne pas prendre de travail » ;

Qu'en forme d'incise -comme pour expliquer l'obligation faite à la salariée de passer chaque matin dans les locaux de l'entreprise pour prendre son « planning »- la société HNET IDF met également en cause « la mauvaise exécution du travail » de Mme Y... F... , en ces termes : « A votre retour (d'Algérie) nous avons dû vous affecter à vos horaires d'intervention sur un nouveau planning journalier à prendre chaque matin en nos locaux , vos clients ne souhaitant pas votre retour dans leurs locaux sous peine de résiliation de contrat du fait de la mauvaise exécution de votre travail » ;

Considérant, certes, que Mme Y... F... n'a pas respecté ses dates de congé et s'est absentée au delà du 31 août 2014, du 1er au 7 septembre ; que la salariée prétend avoir fait prévenir son employeur par l'une de ses parentes, Mme B..., -ce que dénie la société HNET IDF- et que les déclarations de celle-ci, entendue comme témoin, à l'audience, ne permettent pas de retenir comme une certitude ;

Considérant toutefois que ces déclarations sont de nature à faire naître un doute sur le comportement de l'appelante qui, à lui seul, et compte tenu de la cause particulière à l'origine du départ de Mme Y... F..., ne saurait trouver une juste sanction dans un licenciement qui s'avère, en effet, disproportionné, au regard de l'ancienneté de la salariée, apparemment sans reproche jusqu'alors ;

Considérant que s'agissant de l'absence durant la période du 22 au 30 septembre 2014, Mme Y... F... la conteste et affirme avoir travaillé sur les chantiers pendant toute cette période ; que dans la lettre de licenciement la société HNET IDF procède par affirmation « depuis le 22/ 09 vous avez décidé de ne pas prendre de travail » ;

Or considérant que pour justifier cette absence la société HNET IDF ne produit, tout d'abord, que sa propre correspondance du 30 septembre 2014 précitée, où elle soutient que Mme Y... F... a cessé de se présenter en ses locaux le matin à 10 heures pour prendre son planning ;

Qu'outre le fait qu'avoir cessé de se présenter dans les locaux de la société HNET IDF ne caractérise pas un abandon de son poste et une absence de l'intéressée sur son lieu de travail, l'attestation produite par la société HNET IDF, de la salariée Mme C..., -entendue à l'audience- énonce bien que Mme Y... F... a travaillé avec elle en septembre et ni cette attestation, ni aucune autre ne vient constater que Mme Y... F... a cessé de travailler à compter du 22 septembre 2014;

Et considérant qu'à cette insuffisance de preuve, concernant la seconde période d'absence de la salariée, s'ajoute une absence de preuve de la prétendue mauvaise exécution de son travail par la salariée ;

Qu'en effet, dès la lettre susvisée du 3 septembre 2014, la société HNET IDF faisait état des « plaintes » des clients à propos du travail de Mme Y... F... ; que dans celle du 8 fait de (ses) mauvaises prestations » ;

Que, cependant, la société HNET IDF ne produit présentement que deux correspondances, en date du 1er août 2014 -alors même qu'aucune critique des clients intéressés n'avaient été élevée contre Mme Y... F... et aucun litige n'était né entre les parties ; que ces lettres émanent de deux sociétés de nettoyage qui, à les croire, auraient repris les chantiers dont les clients n'auraient plus voulu, de Mme Y... F... ;

Que ces lettres rapportent en termes généraux et vagues « le mauvais état des locaux » et le souhait des clients de « changer « définitivement d'agent d'entretien » sans qu'il soit même prouvé que Mme Y... F... était, seule, à intervenir dans ces locaux ;

Que, surtout, ces lettres sont rédigées par des sociétés très liées à la société HNET IDF, ainsi, l'une d'elles dispose du même numéro de téléphone que la société HNET IDF ;

Qu'enfin, ces lettres et aucune autre pièce de la société HNET IDF n'émanent des clients de celle-ci, alors que sa lettre du 8 septembre 2014 à Mme Y... F... affirmait que son mauvais travail était à l'origine de « nombreuses résiliations » ;

Considérant que l'absence d'élément probant produit par la société HNET IDF -alors que Mme Y... F... verse, elle, des attestations circonstanciées de clients très satisfaits de son travail- ne peut que conduire la cour à considérer, en définitive, que le licenciement de Mme Y... F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse -et, contrairement aux premiers juges, à estimer que le comportement déloyal n'est pas celui de l'appelante ;

Considérant que Mme Y... F... a retrouvé récemment un travail à temps partiel ; que, toutefois, elle justifiait d'une ancienneté de six ans dans l'entreprise, durant lesquels sont comportement avait été irréprochable ; que les modalités de son licenciement ont été, en outre, injustifiées et vexatoires au regard de la légèreté des motifs et de l'inanité des moyens de preuve ; qu'enfin, la rupture est survenue à un moment où Mme Y... F... venait de perdre un proche ;

Qu'au regard des énonciations qui précèdent la cour estime disposer des éléments pour évaluer à 12 000 € le préjudice global résultant pour Mme Y... F... de son licenciement,

1° ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le salarié, qui sait qu'il ne pourra pas respecter la date de son retour de congé et qui est en mesure d'en informer personnellement l'employeur, ne peut conserver un silence de nature à porter préjudice à ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que « Mme Y... F... n'a pas respecté ses dates de congé et s'est absentée au delà du 31 août 2014, du 1er au 7 septembre » (arrêt, p. 3) ; qu'il était tout aussi constant et non contesté par la salariée que celle-ci savait, dès la réservation de son billet d'avion pour Alger, qu'elle ne pourrait reprendre son travail comme convenu le 1er septembre 2014, son vol retour sur Paris étant fixé au 5 septembre suivant (cf. conclusions d'appel de la salariée, p. 2) ; qu'en écartant tout manquement de sa part au prétexte qu'un doute subsistait sur son comportement, Mme Y... F... « prétend[ant] avoir fait prévenir son employeur par l'une de ses parentes, Mme B... » (arrêt, p. 3, al. 5), sans rechercher si le silence conservé par l'intéressée lors de l'émission de ses billets d'avion à destination d'Alger cependant qu'il lui était alors possible de prévenir personnellement son employeur de son retour tardif, ce qu'elle n'avait pas fait, ne traduisait pas, à tout le moins, un manquement aux obligations contractuelles de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1222-1 du code du travail,

2° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, l'employeur reprochait à la salariée, au titre de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, une pluralité de motifs tirés de son absence injustifiée du 1er au 7 septembre 2014, puis de son refus de reprendre le travail à compter du 22 septembre 2014 ainsi que de sa « mauvaise exécution du travail » (arrêt, p. 3, § 3 et 4) ; qu'en retenant, en considération de la seule absence injustifiée de la salariée du 1er au 7 septembre 2014, qu'un doute existait sur son comportement « qui, à lui seul, et compte tenu de la cause particulière à l'origine du départ de Mme Y... F..., ne saurait trouver une juste sanction dans un licenciement qui s'avère, en effet, disproportionné, au regard de l'ancienneté de la salariée, apparemment sans reproche jusqu'alors » (arrêt, p. 3, § 6), la cour d'appel a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail,

3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société HNET IDF rappelait, tout d'abord, dans ses écritures d'appel oralement soutenues que Mme Y... F... avait refusé de reprendre le travail à compter du 22 septembre 2014 (cf. ses conclusions, p. 7) ; qu'elle ajoutait, ensuite, que l'intéressée n'apportait aucun élément sur les chantiers sur lesquels elle aurait prétendument travaillé du 22 septembre au 3 octobre 2014, date de son licenciement ; qu'elle observait, enfin, que la salariée n'avait pas manqué de verser au débat ses plannings journaliers pour la période du 10 septembre au 19 septembre inclus mais ne produisait pas, en revanche, ceux du 22 septembre au 3 octobre 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que le fait d'avoir cessé de se présenter dans les locaux de la société pour prendre son planning ne caractérisait pas un abandon de poste et une absence de l'intéressée sur son lieu de travail (arrêt, p. 3), sans rechercher si le défaut de production de plannings pour la seule période allant du 22 septembre au 3 octobre 2014 n'était pas précisément de nature à établir l'absence injustifiée de la salariée durant cette seconde période, comme cela était expressément soutenu par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4° ALORS QUE en tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués, s'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas d'espèce, pour écarter le motif tiré de l'absence non justifiée de la salariée depuis le 22 septembre 2014, la cour d'appel a retenu que les éléments de preuve produits par l'employeur étaient insuffisants (arrêt, p. 3, § 8 et 9) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté par ailleurs que la salariée fournissait le moindre élément de son côté, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail,

5° ALORS QUE le principe d'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en n'accordant aucun crédit aux nombreux documents produits par la société HNET IDF, tendant à établir les reproches formulés à l'encontre de Mme Y... F... dans la lettre de licenciement, notamment au titre de sa mauvaise exécution du travail, et en ne retenant que les éléments de preuve produits par la salariée, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

6° ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en retenant, pour écarter en l'espèce le grief tiré de la mauvaise exécution du travail par Mme Y... F..., « l'absence d'élément probant produit par la société HNET IDF », au seul motif que les deux correspondances en date du 1er août 2014, versées aux débats par l'employeur et qui émanaient de deux sociétés de nettoyage, étaient « rédigées par des sociétés très liées à la société HNET IDF » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui a ainsi cru pouvoir exiger certaines modalités de preuve à l'exclusion de toute autre, a violé l'article 1315 du code de procédure civile et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale,

7° ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des éléments fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante produisait aux débats l'attestation de M. D..., agent de nettoyage et délégué du personnel au sein de la société, qui établissait clairement que celui-ci avait dû reprendre en charge, courant septembre 2014, l'entretien des bureaux de la société Air Caraïbes dans la mesure où le client ne souhaitait plus les interventions de Mme Y... F... du fait de la mauvaise exécution de ses prestations, ce qui l'avait contraint à faire une remise en état des parties délaissées par la salariée depuis des mois ; qu'en se fondant dès lors, pour écarter tout manquement de la salariée, sur les seules attestations de cette dernière (arrêt, p. 4), sans prendre en considération, même sommairement, l'attestation de M. D... régulièrement produite par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HNET IDF à payer à Mme Y... F... la somme de 254,06 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

AUX MOTIFS QUE

Considérant que si Mme Y... F... doit être déboutée du chef de sa demande de rappel de salaire pendant la période du 1er au 5 septembre 2014, puisqu'elle était en absence injustifiée et n'a pas travaillé, en revanche, le complément sollicité au titre de l'indemnité de licenciement n'est pas contesté par la société HNET IDF et ressort du calcul de Mme Y... F... dan se conclusions,

ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de complément de 254,06 € sollicité par Mme Y... F... au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a estimé que ce complément « n'est pas contesté par la société HNET IDF » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand la société exposante faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel qu'elle s'était acquittée de la totalité de la somme due à la salariée au titre de l'indemnité de licenciement et que le reliquat de 44,55 € lui restant dû, lui avait été payé par chèque en date du 29 septembre 2015 dont elle produisait aux débats une copie (conclusions d'appel de l'exposante, oralement soutenues, p. 8), la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation desdites conclusions et violé, en conséquence, les articles 4 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.368
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-15.368 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-15.368, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.368
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