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10/10/2018 | FRANCE | N°17-15.321

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 octobre 2018, 17-15.321


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10597 F

Pourvoi n° E 17-15.321





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Dalila X..., domiciliée [...] ,
r>contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10597 F

Pourvoi n° E 17-15.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Dalila X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , et l'établissement secondaire, [...] ,

3°/ à la Caisse dépargne et de prévoyance Rhônes-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de Me Z... , avocat de la société Lyonnaise de banque ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros, ainsi que la même somme à la Société générale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit régulier en la forme et fondé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 octobre 2015 par la Lyonnaise de Banque et d'avoir en conséquence débouté Mme Dalila X... de sa contestation portant sur le caractère exécutoire de l'acte notarié du 28 février 2005 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... fait grief à l'acte notarié de prêt du 28 février 2005 de ne pas comporter en annexe la procuration de la société Kaufman & Broad Promotion et de ne pas mentionner que cette procuration a été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur ; qu'elle en déduit que cet acte notarié de prêt est dépourvu du caractère authentique, qu'il ne vaut que comme écriture privée et par suite qu'il ne saurait constituer un titre exécutoire fondant la saisie immobilière initiée à son encontre par la Lyonnaise de Banque ; qu'il résulte de l'examen de la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 28 février 2005 entre la Lyonnaise de Banque et Mme X... que la procuration du prêteur, la Lyonnaise de Banque, a été régulièrement annexée à l'acte de prêt notarié, Mme X... ayant été quant à elle présente à l'acte ; que la société Kaufman & Broad Promotion, agent immobilier, était représentée à l'acte de prêt en vertu d'une procuration annexée à l'acte reçu par maître A..., notaire, le 25 août 2004 ; que l'irrégularité formelle tenant au fait que la procuration de l'agent immobilier, qui n'était ni emprunteur, ni prêteur, mais seulement intervenant à l'acte de prêt, ne soit pas annexée à l'acte notarié du 28 février 2005 ni même inscrit au rang des minutes du notaire rédacteur de cet acte, n'est pas de nature à priver cet acte de son caractère exécutoire ; qu'il résulte en effet de la combinaison des articles 23 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret 2005-793 du 10 août 2005 et 1318 du code civil, que l'inobservation des règles de forme prescrites par l'article 8 du décret susvisé ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, et partant son caractère exécutoire ; qu'en outre cette irrégularité formelle, qui ne porte pas grief à Mme X... comme ne l'ayant pas privée de l'obtention de son prêt immobilier, n'avait vocation à être dénoncée que par l'auteur de la procuration litigieuse, à savoir la société Kaufman & Broad Promotion, sous réserve qu'elle établisse y avoir intérêt ; que le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa contestation portant sur le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt du 28 février 2005 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il a déjà été jugé : Cour de cassation réunie en chambre mixte du 21 décembre 2012, que le défaut d'annexion d'une procuration à l'acte ou l'absence de dépôt de la procuration au rang des minutes ne faisait pas perdre à l'acte son caractère exécutoire ; que les poursuites engagées par la Lyonnaise de Banque à l'encontre de Mme Dalila X... sont dès lors fondées ;

1°) ALORS QUE les procurations doivent être annexées à l'acte notarié à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas, il est fait mention dans l'acte de dépôt de la procuration au rang des minutes ; que si l'inobservation de ces obligations, résultant des articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction antérieure au décret 2005-793 du 10 août 2005, ne fait pas perdre son caractère authentique à l'acte, et partant son caractère exécutoire, c'est à la condition que le notaire ait effectivement reçu la procuration pour en vérifier la validité, peu important qu'il ne l'ait pas annexée à l'acte ; que la cour a constaté que la société Kaufman & Broad Promotion était représentée à l'acte de prêt en vertu d'une procuration annexée à l'acte reçu par un autre notaire que le notaire rédacteur ; qu'en se bornant à relever que l'irrégularité formelle tenant au fait que la procuration de l'agent immobilier ne soit pas annexée à l'acte notarié du 28 février 2005 ni même inscrite au rang des minutes du notaire rédacteur de cet acte, n'est pas de nature à faire perdre à l'acte son caractère authentique, et partant, son caractère exécutoire, alors que la procuration n'avait pu être communiquée au notaire rédacteur qui n'a dès lors pas été mis en mesure d'effectuer les diligences inhérentes à son office, la cour a violé l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 23 de ce même décret, dans leur rédaction antérieure au décret 2005-793 du 10 août 2005 et 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE Mme X... avait soutenu que le jugement avait rejeté son moyen en s'appuyant sur l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 décembre 2012 (cf. p. 6) ; qu'elle précisait que cette solution ne pouvait trouver à s'appliquer au cas d'espèce, le notaire rédacteur n'ayant pas pris connaissance de la procuration des parties à l'acte ; et que, si la Cour de cassation a entendu dispenser le notaire d'annexer le pouvoir ou de mentionner son dépôt au rang des minutes, c'est sur la justification que ces diligences avaient été effectuées par ailleurs et que tel ne pouvait être le cas en l'espèce puisque la procuration de l'agent immobilier avait été reçue par une autre étude notariée, qui l'avait annexée à un autre acte de prêt plusieurs mois auparavant (cf. p. 7) ; qu'en se bornant à reproduire la règle dégagée par la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 décembre 2012, sans répondre au moyen opérant de Mme X... qui faisait état d'obstacles légitimes à l'application de cette jurisprudence, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'irrégularité d'un acte instrumentaire, susceptible de lui faire perdre son caractère authentique et donc, son caractère exécutoire, peut être invoquée par toute personne partie à l'acte ; qu'en jugeant que l'irrégularité formelle, dont se prévalait Mme X..., ne l'avait pas privée de l'obtention de son prêt immobilier et n'avait ainsi vocation à être dénoncée que par l'auteur de la procuration litigieuse, à savoir la société Kaufman & Broad Promotion, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.321
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-15.321 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 oct. 2018, pourvoi n°17-15.321, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.321
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