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10/10/2018 | FRANCE | N°17-11499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée par le collège Jean Jaurès de Sarreguemines, en qualité d'employée de vie scolaire, d'abord par un contrat d'avenir pour la période du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, puis par un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterm

inée ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée par le collège Jean Jaurès de Sarreguemines, en qualité d'employée de vie scolaire, d'abord par un contrat d'avenir pour la période du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, puis par un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinés à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; que la formation ainsi prévue ne saurait se confondre avec l'exercice de l'emploi lui-même ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation au motif que la salariée avait bénéficié d'une formation interne d'adaptation à son poste de travail et d'une remise à niveau, sans constater que la salariée avait personnellement et concrètement bénéficié, dans le cadre des contrats aidés, d'actions de formation adaptées à sa situation au cours de chacun des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 et L. 1245-1, l'ancien article L. 5134-22 du code du travail, ainsi que l'article L. 5134-47 du même code alors applicable ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'une part, pour le contrat d'avenir, qu'il résultait de l'attestation de formation du 19 janvier 2012 que la salariée avait bénéficié d'une formation interne lui ayant permis de développer des compétences dans des fonctions de standardiste et d'hôtesse d'accueil et d'autre part, pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi, qu'il résultait de l'attestation d'expérience professionnelle délivrée à la salariée que cette dernière, qui avait en outre été invitée à participer à des formations spécifiques extérieures, avait bénéficié de la formation interne prévue par la convention individuelle telle que préalablement définie et validée par Pôle emploi, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de requalification des contrats aidés en contrat à durée indéterminée formée à l'encontre du collège Jean Jaurès de Sarreguemines,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 5134-47 du code du travail dispose que le contrat d'avenir doit prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, et ouvre droit à une attestation de compétence délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience ; qu'il résulte des articles L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de ces dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues par l'article L. 5134-47 du code du travail, alors applicable, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Mme Malika Y..., engagée dans le cadre d'un contrat d'avenir, du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, soutient que le collège Jean Jaurès de Sarreguemines n'a mis en oeuvre aucune action de formation en sa faveur, et relève que la première convention tripartite conclue à cet effet avec le pôle emploi de Sarreguemines n'a mis en en oeuvre aucune action de formation en sa faveur, et relève que la première convention tripartite conclue à cet effet avec le pôle emploi de Sarreguemines ne définit précisément aucune action d'accompagnement et de formation à la charge de l'employeur ; que la convention signée le 1er septembre 2009 entre le pôle emploi et le collège Jean Jaurès ne prévoit effectivement aucune action de formation dans le cadre du contrat d'avenir conclu avec la salariée, faute d'avoir été renseigné convenablement ; que nonobstant cet oubli, le collège Jean Jaurès rapporte cependant la preuve qu'il a durant la période allant du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 respecté l'obligation de formation mise à sa charge, laquelle a en effet consisté à une adaptation à son poste de travail sous la direction et l'accompagnement de Monsieur A..., principal de cet établissement scolaire qui a été désigné en qualité de référent ; qu'il ressort en effet de l'attestation de formation établie le 19 janvier 2012 par le principal du collège Jean Jaurès que Mme Malika Y... qui a occupé « un emploi vie scolaire » a bénéficié d'une formation interne qui lui a été dispensée par l'équipe de la direction de l'établissement, ainsi que par son secrétariat ; que la salariée, ne disposant d'aucune qualification ou expérience spécifique avant son embauche par le collège Jean Jaurès, a ainsi été formée durant toute la durée de son contrat d'avenir aux fonctions de standardiste, d' « hôtesse » d'accueil et d'aide administrative, lui ayant permis de développer ses compétences dans ces domaines comme il est expressément rappelé dans cette dernière attestation ; qu'en conclusion, par la formation reçue régulièrement sur son lieu de travail qui est attestée par l'attestation de formation établie par le principal du collège Jean Jaurès, il doit être considéré que Mme Malika Y... a bénéficié d'une formation conforme à la volonté du législateur soucieux de favoriser son insertion sociale et professionnelle dans le cadre du premier contrat d'avenir établi le 1er septembre 2009 (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS QU' il résulte également des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de Mme Malika Y... relatif à l' « emploi vie scolaire », qu'elle occupait précédemment, a été reconduit dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi, pour une durée de douze mois, soit du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; qu'il sera observé préliminairement que l'absence d'une clause figurant au contrat d'accompagnement à l'emploi, qui rappellerait l'obligation de formation pesant sur l'employeur, ne permet pas d'affirmer comme le soutient la salariée qu'aucune action n'a été entreprise à son bénéfice durant la période considérée ; qu'en effet, aux termes de la seconde convention tripartite établie le 1er juillet 2010 avec le pôle emploi, le collège Jean Jaurès de Sarreguemines s'est engagé à poursuivre la formation débutée par l'intéressée, consistant en « une adaptation à son poste de travail et une remise à niveau », tandis que le pôle emploi devait assurer en parallèle une action d'accompagnement sous la forme d'une participation à des « ateliers/prestations » ; que le collège Jean Jaurès de Sarreguemines justifie par la production de l'attestation d'expérience professionnelle, établie à l'issue du contrat d'adaptation à l'emploi, qu'il a respecté son obligation de formation à l'égard de Mme Malika Y..., et ce telle qu'elle avait été préalablement définie et validée par le pôle emploi ; qu'il ressort de cette attestation que la salariée a en effet été affectée au sein de l'établissement scolaire aux fonctions de standardiste, à l'accueil du public, et à l'exécution de diverses tâches administratives, ce qui lui a permis d'approfondir sa maîtrise de l'outil informatique et de développer ses compétences s'agissant de l'organisation de son travail ; qu'il convient de souligner à cet égard que le contrat d'accompagnement dans l'emploi tend à favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, qu'elles soient sociales ou professionnelles, de sorte que l'accomplissement des tâches mentionnées, sous la direction d'un tuteur, constitue en lui-même une formation interne lors de la prise de poste et tout au long de la période d'emploi ; que la salariée ne peut reprocher au collège Jean Jaurès de ne pas avoir développé à son profit des actions de formation, autres que celle consistant à une adaptation à son emploi, devant être organisées selon elle à l'extérieur de l'établissement, alors que l'employeur n'était pas tenu à cette obligation, conformément à la convention signée ; qu'il est établi par ailleurs que Mme Malika Y... avait la possibilité d'effectuer en parallèle, durant la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, des formations spécifiques complémentaires organisées au profit de tous les « employés vie scolaire » (EVS) par le GIP académique et son réseau des GRETA, ce qui lui a été rappelé par le collège Jean Jaurès, comme en atteste la remise par l'employeur d'une convocation à une réunion d'information organisée à cet effet ; que l'absence alléguée d'approfondissement du projet professionnel de la salariée ne peut être imputable au collège Jean Jaurès de Sarreguemines, étant précisé que la formation prodiguée dans ce type de contrat aidé n'est pas de nature qualifiante, compte tenu des objectifs poursuivis qui sont adaptés à des bénéficiaires particuliers ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme Malika Y... de sa demande de requalification du « contrat avenir », ainsi que du « contrat d'accompagnement dans l'emploi », signés avec le collège Jean Jaurès, en un contrat à durée indéterminée ; que la salariée sera également déboutée de ses demandes formées au titre de l'indemnité spécifique de requalification, de celle pour le non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que celles liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué p. 5 et 7) ;

1°) ALORS QUE le contrat d'avenir comme le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclus au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doivent prévoir expressément des actions de formation et d'accompagnement au profit de leur titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant que le collège Jean Jaurès avait respecté l'obligation de formation mise à sa charge, alors que ni les contrats de travail, ni les conventions tripartites afférentes ne comportaient de précision sur les objectifs, le programme ou les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 et L. 1245-1, l'ancien article L. 5134-22 du code du travail, ainsi que l'article L. 5134-47 du même code alors applicable ;

2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinés à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; que la formation ainsi prévue ne saurait se confondre avec l'exercice de l'emploi lui-même ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de formation au motif que la salariée avait bénéficié d'une formation interne d'adaptation à son poste de travail et d'une remise à niveau, sans constater que la salariée avait personnellement et concrètement bénéficié, dans le cadre des contrats aidés, d'actions de formation adaptées à sa situation au cours de chacun des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 et L. 1245-1, l'ancien article L. 5134-22 du code du travail, ainsi que l'article L. 5134-47 du même code alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11499
Date de la décision : 10/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2018, pourvoi n°17-11499


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11499
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