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04/10/2018 | FRANCE | N°17-21.303

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 octobre 2018, 17-21.303


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10515 F

Pourvoi n° H 17-21.303







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc C... Z..., domicilié [...

] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie C... Z... épouse X..., domiciliée [...

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10515 F

Pourvoi n° H 17-21.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc C... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie C... Z... épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Myriam C... Z... épouse Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Robert Z..., domicilié [...] ,

6°/ à la société Mysomps, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Rodyn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. C... Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts Z... et des sociétés Mysomps et Rodyn ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... Z... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Z... et aux sociétés Mysomps et Rodyn ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. C... Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Marc C... de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la quatrième résolution adoptée par l'assemblée du 23 février 2012 ayant modifié les articles 12 et 26 de la SCI Mysomps ;

AUX MOTIFS QU'un mode de réparation des bénéfices par parts familiales dérogeant à la répartition par parts sociales avait été adopté par résolution unanime de l'assemblée générale du 2 janvier 1991 à laquelle le requérant avait participé, et qu'il avait approuvé à nouveau en 2005 et que, par décision unanime du 15 décembre 1992, il a été décidé que les décisions seraient désormais prise à la majorité des parts présentes ou représentées sous réserve du respect d'un quorum des 3/5èmes ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1833 du code civil, une décision prise en assemblée générale d'une société peut être annulée pour abus de droit de majorité si elle a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que M. Marc C... soutient que la nouvelle rédaction des articles 12 et 26 des statuts de la SCI Mysomps est ambigüe et gage d'insécurité juridique car elle indique, d'une part , que la répartition est en fonction des parts détenues et, d'autre part, en fonction de la volonté de l'assemblée ; qu'il ajoute qu'en conséquence, l'article 26, alinéa 2, nouveau peut être interprété de deux façons ;que M. Marc C... observe aussi que la modification a été effectuée, selon la gérance effective, pour préciser les statuts, et qu'il demande à titre principal à la cour, soit de dire que la liberté visée à l'article 12 et l'expression « librement » visée à l'article 26 renvoient à la liberté de l'assemblée, statuant selon les règles de majorité, de décider une distribution ou de décider une affectation en réserve, soit que la modification opérée n'a pas modifié les règles de répartition des résultats ; qu'il soutient que si la cour penchait pour la première interprétation, la résolution devrait être annulée ; qu'à titre subsidiaire, il soutient que la clé de répartition prévue dans le nouvel article 26 n'est pas valable car la liberté conférée à l'assemblée générale pourrait le priver d'un droit aux bénéfices ou le rendre insignifiant, qu'elle est donc contraire aux dispositions de l'article 1844, alinéa 1, du code civil et susceptible de tomber sous le coup des clauses léonines ; que cette décision devait être prise à l'unanimité et qu'elle est constitutive d'un abus de majorité ; que les intimés soutiennent que la modification de ces articles est légère et ne comporte qu'une précision d'interprétation destinée à entériner l'interprétation des statuts faite en pratique depuis 1991 ; qu'elle ne modifie en rien la répartition des bénéfices telle qu'elle est pratiquée depuis 20 ans suivant décisions prises à l'unanimité ; que l'article 12 des statuts de la SCI Mysomps, avant sa modification par l'assemblée générale du 23 février 2012, était libellé comme suit : « Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société, dans l'actif social, dans les pertes, et dans le boni de liquidation. Les associés ont le droit d'être informés de la marche de la société dans les conditions légales et réglementaires. » ; que l'article 26 des statuts de la SCI Mysomps, avant sa modification par l'assemblée générale du 23 février 2012, était libellé comme suit : « Les bénéfices nets de la société appartiennent au gérant en fonction au cours de l'exercice considéré à concurrence de trois pour cent. La répartition du surplus est décidée par décision collective des associés prise conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts. A moins que ce surplus ne soit insuffisant, il ne peut être servi à chaque associé une rémunération inférieure à cinq pour cent du montant de ses apports en capital et réserves, sauf accord contraire de l'intéressé. Des acomptes pourront être versés au cours de l'exercice si les disponibilités le permettent et dans le respect de l'affectio societatis exprimé ci-dessus. » ; que la 4ème résolution adoptée par l'assemblée générale du 23 février 2012 dispose que l'assemblée générale décide de modifier ces articles 12 et 26 des statuts comme suit : Le premier alinéa de l'article 12 des statuts est supprimé et remplacé comme suit : « Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans le droit de vote, la répartition des bénéfices, l'actif social, dans les pertes et le boni de liquidation en proportion du montant de ses droits dans le capital social ; sans faire obstacle aux dispositions spécifiques de l'article 26 des statuts qui prévoit le mode de répartition des bénéfices et pertes annuels et confère toute liberté à la décision collective des associés. » ; que le reste de l'article demeure inchangé ; que l'alinéa 1 de l'article 26 des statuts est modifié comme suit : La première phrase demeure inchangée, la seconde est modifiée comme suit : « la répartition du surplus est librement décidée par décision collective des associés prise conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts. » ; qu'il ressort de ces articles que les règles de répartitions antérieures, par parts familiales, n'ont pas été modifiées, ni les règles de majorité concernant les décisions des associés ; qu'en effet, cet article 24 des statuts dispose notamment que pour être valablement prises, les décisions exigent la présence ou la représentation des trois/cinquièmes au moins des parts sociales émises par la société et que, sous réserve d'autres conditions prévues par la loi, elles sont adoptées à la majorité des parts présentes ou représentées ; qu'il est constaté dans le procès-verbal de l'assemblée du 23 février 2012 que tous les associés étaient présents ou représentés, y compris M. Marc C... ainsi que son conseil ; qu'il est indiqué que la résolution est adoptée à la majorité, 2004 voix sur 2 500, et que M. Marc C... a voté contre ; que la décision a donc respecté les règles de majorité de l'article 24 des statuts ; que l'article 1836 du code civil prévoit que les statuts ne peuvent être modifiés, « à défaut de clause contraire » qu'à l'unanimité des associés ; que les associés ont donc toute liberté pour modifier les statuts selon les règles de majorité qu'ils ont choisies et pour décider d'une base de répartition des bénéfices autre que proportionnelle à l'apport effectué par chaque associé ; qu'il est seulement interdit d'attribuer à un ou à plusieurs associés la totalité des bénéfices ou des pertes ou de priver un associé de toute part dans les bénéfices ou encore de réduire sa part à une portion insignifiante ; que M. Marc C... soutient donc à tort que la décision de modifier ces statuts devait être prise à l'unanimité car, en l'espèce, les associés ont expressément prévu les règles de majorité susvisées ; qu'aux termes de l'article 1832 du code civil chaque associé doit avoir vocation aux bénéfices réalisés par la société et doit contribuer aux pertes ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la répartition des bénéfices par parts familiales ait été léonine ni que les modifications opérées par l'assemblée générale du 23 février 2012 aient eu pour effet, depuis leur adoption, de priver M. Marc C... de parts dans les bénéfices ou de réduire sa part à une portion insignifiante ni qu'il ait dû assumer seul les pertes de la société, les associés devant, en toute hypothèse, respecter les règles prévues aux articles susvisés du code civil dans les répartitions et les régies adoptées s'appliquant à l'ensemble des associés ; qu'il ne saurait donc être considéré qu'il y a eu abus ou violation des règles de majorité ; que M. Marc C... doit donc être débouté de sa demande de nullité de la quatrième résolution adoptée par l'Assemblée du 23 février 2012, ayant modifié les articles 12 et 26 des statuts de la SCI Mysomps pour l'ensemble des moyens qu'il a invoqués ;

ALORS QUE les statuts d'une société ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés ; que ne constitue pas une clause contraire permettant de déroger à cette règle d'unanimité, l'article 24 des statuts de la SCI Mysomps qui se borne à prévoir, sans viser la modification des statuts, que les « décisions » exigent la présence ou la représentation des 3/5èmes au moins des parts sociales et, sous réserve d'autres conditions prévues par la loi, sont adoptées à la majorité des parts présentes ou représentées ; que, dès lors, en considérant que la modification des règles statutaires relatives à la répartition des bénéfices avait pu, lors de l'assemblée générale du 23 février 2012, être valablement adoptée à la majorité, la cour d'appel a violé l'article 1836, alinéa 1er, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Marc C... de ses demandes concernant le versement de parts de bénéfices et, en particulier, des demandes de condamnations dirigées contre Mme Sophie C... Z..., épouse X..., la société Rody et la SCI Mysomps ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que suite à la décision de l'assemblée générale du 2 janvier 1991, à laquelle il affirme ne pas avoir été convoqué et qu'il a contestée, de modifier la répartition du résultat en fonction des parts familiales et non plus du nombre de parts détenues, qui n'a pas modifié les statuts et a été néanmoins appliquée, des distributions de parts irrégulières ont été faites ; qu'il a voté contre les distributions en 2011, 2012 et 2013 ; qu'auparavant il n'avait pas été convoqué ; qu'il indique fonder son action, non sur la nullité des assemblées mais sur la fraude, et qu'il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre du gérant effectif de la SCI Mysomps et de la société Rodyn ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles où mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans depuis l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi du 17 juin 2008 et était de dix ans auparavant ; qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription, celui-ci court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en responsabilité délictuelle de l'appelant n'est donc pas prescrite pour les faits qui ont eu lieu après le 11 mai 2002 et prescrite pour ceux qui se sont déroulés avant cette date ; qu'il est produit par les intimés le registre des assemblées générales de la SCI Mysomps qui contient la copie de la décision collective du 2 janvier 1991, il y est indiqué que tous les associés sont présents et reconnaissent avoir reçu à temps la feuille des comptes de l'exercice faisant apparaître le résultat et les propositions de partage et résolutions à adopter ; qu'il y est indiqué que le résultat sera désormais partagé au prorata du nombre de parts familiales de chaque associé ; que ce nombre est calculé par la formule 1+E/2 dans laquelle E représente la nombre d'enfants de chaque associé ; que les associés de moins de 23 ans étant exclus du partage ainsi que les personnes morales, le montant distribué étant plafonné à SMIC x 1,5 par part familiale et que tous les associés ont signé ce procès-verbal, y compris l'appelant ; qu'en tout état de cause, l'action en nullité d'un acte de société se prescrit par trois ans et M. Marc C... n'a pas contesté cette assemblée dans le délai de prescription et a accepté, pendant environ vingt ans, le mode de répartition par parts familiales ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de la nullité de cette assemblée qui n'est pas demandée par l'appelant et dont l'action sur ce point est prescrite ; que M. Marc C... ne saurait par ailleurs considérer que la gérante effective a commis une faute en appliquant le mode de répartition décidé en assemblée et il ne justifie pas de la fraude alléguée ; qu'en conséquence, M. Marc C... doit être débouté de ses demandes de régularisation de distributions de dividendes effectuées selon le système des parts familiales ; que, subsidiairement, M. Marc C... demande à la cour de constater que les statuts excluaient les personnes morales de la répartition de bénéfices ; qu'il convient d'observer que par acte enregistré le 23 octobre 1993 à la recette de Lille-Haubourdin, les associés de la SCI Mysomps, y compris l'appelant, ont convenu que l'unanimité requise pour la validité des décisions est supprimée et que pour être valablement prises, les décisions exigent la présence ou la représentation des 3/5èmes au moins des parts sociales émises par la société et sont adoptées à la majorité des parts présentes ou représentées ; qu'il est produit aux débats une décision collective des associés du 27 décembre 2003, comportant la présence de trois associés sur cinq, rappelant que deux nouveaux associés ont été accueillis en 2002, la société Rodyn pour 19 parts et M. Robert Z... pour 1 part, il a été décidé que l'excédent de la somme de 300 000 euros distribué à la société Rodyn, soit, 23 275 euros ; que ce mode de répartition a perduré les années suivantes ;
que dans une décision collective du 13 février 2005, signée et adoptée, y compris par M. Marc C..., les associés ont également décidé du versement d'un excédent à la société Rodyn ; que M. Marc C... n'a pas contesté cette assemblée ni les précédentes dans le délai de prescription ; que, concernant les assemblées postérieures à mai 2009, le tribunal a justement observé que les modalités de convocation ne sont sanctionnées par la nullité des assemblées qu'en cas de grief ; que les décisions sont prises à la majorité des parts présentes ou représentées sous réserve d'un quorum des 3/5èmes ; que M. Marc C... détenant moins de 20 % des parts n'aurait pas pu faire changer les décisions intervenues et ne justifie donc pas d'un grief du fait de l'irrégularité alléguées des convocations aux assemblées générales postérieures à 2009 ; que la gérante, en distribuant les sommes convenues par les associés à la société Rodyn, n'a fait qu'appliquer leurs décisions et n'a pas commis de faute de ce fait, l'appelant ne justifie pas de la fraude alléguée. ; que M. Marc C... doit donc être débouté de son action en responsabilité délictuelle dirigée contre la gérante effective de ce fait et de ses demandes en paiement corrélatives, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et M. Marc C... Z... sera débouté du surplus de ses demandes formées en appel ; que la SCI Mysomps a décidé d'accepter comme associés la société Rodyn, pour 19 parts et M. Robert Z... pour 1 part ; que les statuts n'interdisaient pas l'entrée de nouveaux associés ; que la répartition des bénéfices a été acceptée dans les conditions de majorité prévues à l'article 24 des statuts et l'appelant a accepté le principe du versement de l'excédent à la société Rodyn le 13 février 2005 : qu'il n'établit donc pas que la SCI Mysomps a commis une faute en acceptant la société Rodyn comme associé ni en lui versant des dividendes sur l'excédent non versé aux associés historiques, ni que la société Rodyn en a commis une ;

ALORS, 1°), QUE, par une délibération unanime de l'assemblée générale des associés de la SCI Mysomps du 2 janvier 1991, il a été décidé, s'agissant de la répartition des bénéfices, que « les associés âgés de moins de 23 ans sont exclus du partage, ainsi que les personnes morales » ; qu'en se bornant à relever, pour décider que les décisions d'attribuer une quote-part des bénéfices à la société Rodyn, personne morale, n'étaient pas fautives, que ces décisions avaient été prises à la majorité requise par les statuts, sans rechercher si, par une décision régulière, les associés avaient manifesté leur intention ferme et non équivoque de revenir sur la règle énoncée par la délibération unanime du 2 janvier 1991, excluant les personnes morales du partage des bénéfices et ce, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que cette délibération continuait à régir le partage des bénéfices entre les associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'articles 1134 du code civil dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1843-5 du code civil ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE définies par les statuts de la SCI Mysomps, les règles relatives à la répartition des bénéfices ont un caractère statutaire et, dès lors, sauf clause statutaire contraire, ne peuvent être modifiées que par une décision unanime des associés ; que ne constitue pas une clause contraire permettant de déroger à cette règle d'unanimité, l'article 24 des statuts de la SCI Mysomps qui se borne à prévoir, sans viser la modification des statuts, que les « décisions » exigent la présence ou la représentation des 3/5èmes au moins des parts sociales et, sous réserve d'autres conditions prévues par la loi, sont adoptées à la majorité des parts présentes ou représentées ; que, par une délibération unanime de l'assemblée générale des associés de la SCI Mysomps du 2 janvier 1991, il a été décidé, s'agissant de la répartition des bénéfices, que « les associés âgés de moins de 23 ans sont exclus du partage, ainsi que les personnes morales » ; que, dès lors, en considérant que les décisions d'attribuer une quote-part des bénéfices à une personne morale, qui, relatives à la répartition des bénéfices, dérogeaient à une règle de caractère statutaire, avaient pu être valablement adoptées à la majorité simple édictée par l'article 24 des statuts de la SCI Mysomps, la cour d'appel a violé les articles 1836, alinéa 1er, du code civil et 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Marc C... de ses demandes financières en lien avec le détachement de son fils Gérôme dans ses parts de bénéfices ;

AUX MOTIFS QUE ces demandes se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant puisqu'elles tendent à obtenir la condamnation de tout ou partie des intimés à lui verser des fonds, comme les demandes de première instance ; qu'elles seront donc déclarées recevables ; que lors de l'assemblée du 23 février 2012, il est précisé que la répartition était faite en fonction des parts familiales en fonction du nombre d'enfants de moins de 25 ans à leur charge ; que la résolution contestée a été adoptée par 2004 voix sur 2500 et le quorum était atteint puisque la totalité des associés étaient présents ou représentés ; qu'en vertu de cette résolution, lors de l'exercice considéré pour la répartition l'enfant ne doit donc pas avoir atteint 25 ans, la limite d'âge devait être appréciée au 31 décembre de l'exercice concerné comme le précise un rapport de la gérance à l'assemblée du 24 mars 2012 ; que M. Gérôme C... avait 25 ans et 10 mois au 31 décembre 2011 et il n'est pas établi par l'appelant qu'il a été traité différemment des autres associés concernant l'application du principe susvisé ; que M. Marc C... sera donc débouté de sa demande tendant à entendre prononcer la nullité de cette résolution ; qu'il ne saurait être considéré qu'il y a eu violation des règles de majorité, ni abus de ces règles qui s'appliquent à tous les associés ; que la gérante effective n'a pas commis de faute en exécutant les décisions des associés, et M. Marc C... sera débouté de sa demande en paiement sur le fondement de la responsabilité délictuelle à son encontre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, compte tenu de la résolution susvisée, adoptée régulièrement, de prononcer de condamnation des autres associés à restituer directement à l'appelant un trop perçu de ce chef. M. Marc C... sera donc débouté de ses demandes en paiement de ce chef, formées en appel, à l'encontre des autres associés de la SCI Mysomps ;

ALORS, 1°), QUE définies par les statuts de la SCI Mysomps, les règles relatives à la répartition des bénéfices ont un caractère statutaire et, dès lors, sauf clause statutaire contraire, ne peuvent être modifiées que par une décision unanime des associés ; que ne constitue pas une clause contraire permettant de déroger à cette règle d'unanimité, l'article 24 des statuts de la SCI Mysomps qui se borne à prévoir, sans viser la modification des statuts, que les « décisions » exigent la présence ou la représentation des 3/5èmes au moins des parts sociales et, sous réserve d'autres conditions prévues par la loi, sont adoptées à la majorité des parts présentes ou représentées ; qu'en relevant, pour valider l'exclusion du fils aîné de M. Marc C... dans le calcul de la part de celui-ci dans la répartition des dividendes, que, lors de l'assemblée du 23 février 2012, avait été votée, selon les règles de majorité prescrites par l'article 24 des statuts, une résolution selon laquelle les parts familiales seraient calculées en fonction du nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans, cependant que cette nouvelle règle de répartition des bénéfices présentait un caractère statutaire et devait donc être adoptée à l'unanimité, la cour d'appel a violé les articles 1836, alinéa 1er, du code civil et 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE la répartition des bénéfices ne ressort pas du pouvoir du gérant mais d'une décision de la collectivité des associés ; que, dès lors, en se fondant sur le rapport de la gérance pour déterminer de quelle façon devait être appréciée, en début ou en fin d'exercice, la condition d'âge posée pour le rattachement d'un enfant d'un associé et sa prise en compte dans le calcul de la part familiale de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1852 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Marc C... de ses demandes financières en lien avec le non rattachement de son fils Enzo dans ses parts de bénéfices

AUX MOTIFS QUE lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2013, il est rappelé en préambule les règles rappelées dans le rapport de gérance, précisant qu'aucune demipart supplémentaire n'est plus accordée quel que soit l'associé concerné, cette disposition s'appliquait donc à l'exercice 2012 au cours duquel est né Enzo ; que lors de cette assemblée, la totalité des parts étaient représentées et la résolution portant attribution du bénéfice en tenant compte de cette règle a été adoptée par 2004 voix sur 2 500 ; que les conditions de majorité prévues à l'article 24 des statuts ont donc été respectées ; qu'il en a été de même pour les résolutions portant attribution du bénéfice pour les assemblées qui se sont tenues en 2014, 2015 et 2016 pour les exercices de 2013, 2014 et 2015 ; qu'il n'y a donc pas eu violation des règles de majorité, ni abus de majorité puisque la règle adoptée s'appliquait à tous les associés ; que M. Marc C... sera donc débouté de sa demande visant à entendre prononcer la nullité des distributions opérées par les assemblées générales statuant sur les comptes 2012, 2013 ,2014 et 2015 ; que la gérante effective n'a pas commis de faute en exécutant les décisions des associés, et M. Marc C... sera débouté de sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre de la gérante et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, compte tenu des résolutions susvisées, adoptées régulièrement, de prononcer de condamnation des autres associés à restituer directement à l'appelant un trop perçu de ce chef à M. Marc C... et celui-ci sera débouté de ses demandes en paiement de ce chef, formées en appel, à l'encontre des autres associés de la SCI Mysomps ;

ALORS, 1°), QUE définies par les statuts de la SCI Mysomps, les règles relatives à la répartition des bénéfices ont un caractère statutaire et, dès lors, sauf clause statutaire contraire, ne peuvent être modifiées que par une décision unanime des associés ; que ne constitue pas une clause contraire permettant de déroger à cette règle d'unanimité, l'article 24 des statuts de la SCI Mysomps qui se borne à prévoir, sans viser la modification des statuts, que les « décisions » exigent la présence ou la représentation des 3/5èmes au moins des parts sociales et, sous réserve d'autres conditions prévues par la loi, sont adoptées à la majorité des parts présentes ou représentées ; qu'en relevant, pour valider le non-rattachement du fils cadet de M. Marc C... dans le calcul de sa part dans la répartition des dividendes, que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2013 avait été votée, selon les règles de majorité prescrites par l'article 24 des statuts, une résolution selon laquelle aucune demi-part supplémentaire ne serait plus accordée, cependant que cette nouvelle règle de répartition des bénéfices présentait un caractère statutaire et devait donc être adoptée à l'unanimité, la cour d'appel a violé les articles 1836, alinéa 1er, du code civil et 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE la répartition des bénéfices ne ressort pas du pouvoir du gérant mais d'une décision de la collectivité des associés ; que, dès lors, en faisant application de la règle de répartition des bénéfices selon laquelle aucune demi-part supplémentaire ne serait plus accordée après avoir constaté que cette règle ressortait du rapport de gérance fait lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et 1852 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Marc C... de ses demandes, présentées au titre de l'action sociale ut singuli, relatives aux rémunérations de société SS2L ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant souligne que depuis 2007, la gestion de la SCI Mysomps est assurée par l'intermédiaire d'une société SS2L dans laquelle Mme X... est associée et dans le cadre d'un contrat de prestation de services produit aux débats, le mari de la gérante effective, Mme X..., étant le gérant de cette société ; que l'appelant ajoute que des bonus ont été affectés à cette société qui excédent les honoraires qui auraient dû être normalement perçus par un gestionnaire de biens immobilier pour ce type de prestations dont la rémunération est de l'ordre de 5 % des loyers encaissés et que sa rémunération n'aurait pas dû excéder les 3 % fixés dans les statuts ; qu'il soutient que cette convention, si elle a été mentionnée, n'a pas été votée en assemblée générale et qu'il n'a pas été convoqué aux assemblées ; qu'aux termes de l'article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ; qu'aux termes de l'article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés ; que, toutefois, le prononcé de la nullité attaché au non-respect de cette obligation est subordonné à l'existence d'un préjudice causé par cette irrégularité ; que la convention signée entre la SCI Mysomps et la société SS2L consiste en des conseils et assistance dans les domaines juridique, social, comptable et managérial ; que la société SS2L devait notamment conseiller la gérance sur le choix des modes de financement et les décisions de gestion financière, décider du personnel et faire éventuellement appel à des consultants extérieurs, il s'agissait donc d'une mission commerciale, technique et administrative ; qu'il y était notamment convenu que la rémunération de la société SS2L comporterait une partie fixe de 1 000 euros HT par mois correspondant à 10 heures travaillées et qu'un bonus pourrait être décidé en assemblée générale en fonction des objectifs fixés et des résultats obtenus ; qu'il s'agit d'une opération courante qui relève des pouvoirs du gérant ; qu'en revanche, l'article 23 des statuts prévoit que les comptes doivent être approuvés par les associés en assemblée générale ; qu'il est produit aux débats une décision collective des associés du 16 février 2008, signée par les seuls présents, aux termes de laquelle il est indiqué que Marc, Philippe et Myriam ne sont pas présents mais ont reconnu avoir reçu la feuille des comptes de l'exercice ; que, dans les événements significatifs il est indiqué que la société SS2L a facturé ses services 12 000 euros déduits des 3 % alloués à la gérance et qu'il est proposé d'allouer 20 % des résultats dépassant la marge de sécurité dont le montant était rappelé au paragraphe « évolution des résultats » à SS2L à titre de prime ; qu'il est indiqué que le partage est adopté à l'unanimité des présents et que ce document sert de convocation à l'assemblée du 17 février 2008 ; qu'il n'est pas justifié de la convocation de M. Marc C... à cette assemblée ; que, cependant, l'action en nullité de M. Marc C... à l'encontre de cette délibération est prescrite ainsi qu'à l'encontre de la décision collective du 28 février 2009 ; que M. Marc C... n'établit pas, par les seules pièces produites que la rémunération versée à la société SS2L ait excédé la rémunération que cette dernière pouvait percevoir en fonction des objectifs fixes et des résultats obtenus conformément à la convention passée avec la SCI Mysomps dans la mesure ou la mission convenue était large et couvrait plusieurs domaines (commercial, administratif et financier) ni que la SCI Mysomps ait subi un préjudice du fait de la rémunération fixée, ce préjudice ne pouvant résulter du seul montant de cette rémunération au regard des résultats de la SCI ni des liens de parenté des gérants des deux sociétés ; qu'au vu des éléments qui précédent, M. Marc C... n'a pas établi de faute à l'encontre de la gérante de ce fait ; que la décision collective du 13 février 2010, approuvant la rémunération versée à la SS2L pour 2009 a été prise à la majorité des voix et avec le quorum des 3/5èmes ; qu'il est produit aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 17 février 2011 à laquelle M. Marc C... était présent, et où le quorum des 3/5èmes était atteint ; M. Marc C... a voté contre la rémunération de la SS2L mais cette résolution a été adoptée par 1508 voix sur 2500 ; que, comme précédemment, et pour les mêmes raisons, l'appelant n'établit pas que la SCI Mysomps ait subi un grief du fait de la rémunération versée ni qu'elle était injustifiée ; qu'il en est de même de l'assemblée générale qui s'est tenue le 23 février 2012, à laquelle M. Marc C... était présent et au cours de laquelle la résolution sur la rémunération de la société SS2L a été adoptée, malgré le vote contre de l'appelant par 2004 voix sur 2500, de celle qui s'est tenue le 21 mars 2013 à laquelle l'appelant était représenté et au cours de laquelle la résolution sur la rémunération de la SS2L a été adoptée, malgré le vote contre de M. Marc C... par 2004 voix sur 2500 ; qu'il en est de même de l'assemblée qui s'est tenue en 2014 ; que la gérante a appliqué les décisions des assemblées générales susvisées, et M. Marc C... n'établit donc pas qu'elle ait commis une faute à l'égard de la SCI Mysomps s'agissant de décisions collectives, et ne justifie pas d'un grief subi par cette dernière du fait de la convention passée avec la société SS2L et des rémunérations versées à cette dernière ; que M. Marc C... doit donc être débouté de ses demandes en paiement et de ses demandes subséquentes à l'encontre de Mme Sophie X..., la décision entreprise sera donc confirmée et M. Marc C... sera débouté du surplus de ses demandes sur ce point ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 39), pour contester les rémunérations accordées à la société SS2L, M. C... soutenait, d'une part, que l'article 26 des statuts de la SCI Mysomps attribue au gérant, au titre de la gestion de la société une rémunération égale à 3 % des bénéfices, qu'à compter de l'année 2007, la gestion de la SCI Mysomps avait été assurée par la société SS2L, constituée entre la gérante effective et son mari, au travers d'un contrat de prestation de services, ce dont il déduisait que la rémunération de cette société ne pouvait dépasser 3 % des bénéfices de la SCI Mysomps et qu'en réalité, les sommes versées à la société SS2L « s'apparentent à une rémunération supplémentaire au profit de l'associée gérante « effective » au détriment de la société et des autres associés » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant pris de la violation de l'article 26 des statuts de la SCI Mysomps, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Marc C... de ses demandes, présentées au titre de l'action sociale ut singuli, relatives au passif de la SCI Chantepierre ;

AUX MOTIFS QUE M. Marc C... soutient que lors de l'assemblée de la SCI Chantepierre du 19 février 2011, un passif de 6 millions d'euros est apparu dans les comptes, libellé de la façon suivante « (plus 6 000 KE, retour à meilleure fortune de l'abandon RD de 2002) » ; que par courrier du 7 février 2012, la gérante de la SCI Mysomps lui a confirmé que la SCI Chantepierre a bénéficié de l'abandon d'une dette de ce montant par M. Robert Z... avec une clause de retour à meilleure fortune et que cet événement est acté dans le registre d'assemblée ; qu'il en conclut que la SCI Mysomps n'était pas au courant de l'existence de cette dette au moment où elle a acquis la participation majoritaire au sein de la SCI Chantepierre en décembre 2002 au moyen de l'apport d'un immeuble situé à Lyon d'une valeur à l'époque de 198 000 euros alors qu'il n'y a pas eu de vote en assemblée générale sur un tel apport. Il ajoute qu'il n'a pas été question de la dette de 6 millions d'euros dans les assemblées générales jusqu'en 2011 et que la gérance a commis une faute grave en ne vérifiant pas le passif de la SCI Chantepierre alors qu'il était deux fois plus élevé que la valeur comptable indiquée ; que l'appelant souligne ensuite qu'une clause de retour à meilleure fortune doit préciser les conditions de ce retour car elle a pour effet de faire renaître la dette par le biais d'une charge exceptionnelle d'un exercice ultérieur, et qu'à défaut de préciser ces conditions, elle encourt la nullité ; que, de plus, les associés abandonnant leur créance ne sont pas cités ; que la situation obère les capitaux de la SCI Mysomps à laquelle la clause doit être déclarée inopposable ainsi qu'à M. Marc C... ; que les intimés soutiennent que l'apport par la SCI Mysomps de l'immeuble de Lyon à la SCI Chantepierre en contrepartie de 1980 parts a été décidé lors de l'assemblée du 26 septembre 2002, publiée au greffe du tribunal ; qu'ils ajoutent que l'acquisition de la SCI Chantepierre n'a rien coûté aux associés de la SCI Mysomps qui ont bénéficié de la distribution de 2 800 000 euros de dividendes en 13 ans ; que la SCI Mysomps n'a donc subi aucun préjudice de ce fait et qu'aucune faute de gestion ne peut être reprochée à la gérante ; que le juge des référés avait débouté l'appelant de sa demande de communication sur les actes de la SCI Chantepierre ; qu'il convient préalablement d'observer que tous les associés étaient présents ou représentés à l'assemblée du 26 septembre 2002 de la SCI Mysomps aux termes du procès-verbal produit ; qu'il est noté dans ce procès-verbal que les associés, ayant reçu tous éléments d'information, ont autorisé l'apport d'un immeuble à la SCI Chantepierre d'une valeur de 198 000 euros ; que M. Marc C... n'a pas contesté cette assemblée en temps non prescrit ; que, d'autre part, il est également produit une décision collective du 20 janvier 2003 de la SCI Chantepierre (pièce 10 produite par les intimés), dont il n'est pas démontré par les pièces produites qu'elle serait irrégulière, aux termes de laquelle tous les associés sont présents et reconnaissent avoir reçu les comptes. M. Robert Z..., qui avait remboursé un prêt de 6 millions d'euros en 2001, indique avoir abandonné des créances d'associés de 6 millions d'euros, abandon conditionné à une clause de retour à meilleure fortune, tandis qu'il est indiqué que la valeur résiduelle des créances d'associés est, en conséquence, ramenée à 16 551 euros tandis que le coût historique des actifs est de 3,7 millions d'euros ; que compte tenu des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI Mysomps du 26 septembre 2002 qui n'a pas été contesté par l'appelant, il n'établit pas que ces mentions étaient erronées ni que les associés de la SCI Mysomps n'avaient pas reçu tous les documents nécessaires à leur information sur les conditions financières de l'opération et n'ont pas conclu cette opération en pleine conscience et connaissance de cause, alors qu'un contexte familial a entouré l'ensemble de ces transactions, que les actifs de la SCI Chantepierre étaient en 2003 de 3,2 millions d'euros et le passif de 3 millions d'euros, tandis que les résultats étaient bénéficiaires et qu'il n'est pas contesté que M. Robert Z... a remboursé lui-même le prêt de 6 millions d'euros consenti à la SCI ; que M. Marc C... n'établit pas non plus que la SCI Mysomps ait subi un préjudice du fait de l'acquisition des parts de la SCI Chantepierre dont il ne démontre pas qu'elle connaîtrait des difficultés et dont il ne conteste pas qu'elle a versé des dividendes à la SCI Mysomps ; que M. Marc C... ne démontre donc pas de faute de la gérance effective de la SCI Mysomps ou des gérants statutaires dans l'acquisition de parts de la SCI Chantepierre du seul fait de la présence d'une clause de retour à meilleure fortune et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes sur ce point ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce que M. Marc C... a été déclaré irrecevable en sa demande visant à entendre prononcer la nullité de la clause de retour à meilleure fortune, débouté de ses demandes en compensation et en paiement formées contre Mme Sylvie Z... et il sera débouté de sa demande, formée en appel, visant à entendre déclarer la clause de retour à meilleure fortune inopposable à la SCI Mysomps et à lui-même ainsi que de ses autres demandes subséquentes formées en appel ;

ALORS QUE la clause de retour à meilleure fortune n'affectant pas l'obligation d'une condition mais seulement d'un terme indéterminé, les dettes d'une société abandonnées par son créancier sous réserve de retour à meilleure fortune doivent figurer à son passif tant que la dette n'est pas définitivement éteinte ; que, dès lors, en relevant que, du fait de l'abandon par M. Z... de sa créance de 6 millions d'euros, le passif de la SCI Chantepierre n'était que de 3 millions d'euros lors de l'entrée de la SCI Mysomps dans son capital, après avoir pourtant relevé que cet abandon de créance avait été consenti sous réserve de retour à meilleure fortune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1850 et 1901 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.303
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-21.303 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-21.303, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.303
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