N° H 17-86.715 F-N
N° 2608
SM12
3 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Karima Abd El Z..., épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2017, qui pour proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains aggravée et association de malfaiteurs, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction du territoire français ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;