N° Z 17-86.225 F-N
N° 2580
SM12
3 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN,les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour et les conclusions de M. le conseiller général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sofiane Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 28 septembre 2017, qui, pour tentative de meurtre aggravé, viol et tentative, vol et vol aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé à vingt-deux ans la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;