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03/10/2018 | FRANCE | N°17-18.467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 octobre 2018, 17-18.467


COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10465 F

Pourvoi n° Z 17-18.467







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude

X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,...

COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10465 F

Pourvoi n° Z 17-18.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Lucienne A...,

3°/ à la société Zara sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 289.517,57 euros la créance de la liquidation judiciaire de Madame Lucienne A... sur Monsieur Claude X..., n'admettant une déduction, par rapport à la somme principale de 152.449,02 euros, que de 2.695,28 euros au titre des montants perçus dans le cadre de saisies attributions ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les parties s'accordent sur le montant de la créance en principal, résultant du jugement du 23 janvier 1997, homologuant l'accord des époux, soit la somme de 152 449,02 euros, (payable sur cinq ans), sur le point de départ des intérêts c'est-à-dire le 23 janvier 2002, date d'expiration du délai précité ; ils s'accordent également sur la date d'application du taux d'intérêt majoré de cinq points, c'est-à-dire le 4 février 2002.
M. X... soutient qu'une somme de 87 230,30 euros devrait venir en déduction de cette somme. Mais les pièces versées à l'appui de cette affirmation ne permettent pas de le vérifier : l'attestation de son expert-comptable se borne à constater que les documents comptables de M. X... mentionnent des paiements en faveur de Mme A... pour le total de 87 230,30 euros ; lesdits documents ne sont pas probants, s'agissant de documents émanant exclusivement du débiteur ; sur ce point, Me Z... rappelle à juste titre que, ne s'agissant pas d'un litige entre commerçants mais de la liquidation d'une communauté entre époux, l'article L 123-23 du code de commerce est inapplicable. En outre, selon ces pièces, les paiements s'étaleraient du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2001. L'accord des époux ayant force exécutoire, il faut considérer que les paiements effectués avant cet accord (22 février 1996) sont inclus dans le calcul de la dette ; d'autre part, il ne saurait être tenu compte d'une créance de M. X... qui n'aurait pas été produite dans le cadre de la liquidation judiciaire, production dont celuici ne justifie pas. Par ailleurs, le courrier de Me D... du 10 février 2003, adressé au conseil de M. X... emploie le conditionnel et ne constate ni paiement ni créance.
De plus, comme le souligne Me Z..., tout paiement direct à Mme A... postérieurement au jugement de liquidation serait inopposable à la liquidation judiciaire.
En revanche, il y a lieu de tenir compte de deux saisies attributions pratiquées par Me D... , ès qualités, les 22 septembre 2003 et 6 septembre 2004, entre les mains du centre de chèques postaux d'Ajaccio, dont les justificatifs sont versés aux débats, qui ont permis d'appréhender les sommes de 1 646,29 euros et 1 048,99 euros, soit au total 2 695,28 euros.

[
]
Au total, la créance de la liquidation judiciaire de madame A... s'établit comme suit :
- principal : 152 449,02 euros,
- intérêts à compter du 23 janvier 2002, au taux majoré de cinq points à compter du 4 février 2002 : 139 768,83 euros,
- déduction des sommes perçues dans le cadre des saisies attributions :
2 695,28 euros,
- reste : 289 517,57 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens » ;

ALORS en premier lieu QUE la preuve étant libre entre commerçants, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., dans l'exercice de son activité commerciale, a rétrocédé des marchandises et effectué divers règlements au profit de l'entreprise de Madame A... ; qu'il s'agit donc de mouvements intervenus entre deux commerçants dans l'exercice de leurs activités respectives ; qu'en refusant toutefois de prendre en considération les preuves de ces mouvements, motif pris que, « ne s'agissant pas d'un litige entre commerçants mais de la liquidation d'une communauté entre époux, l'article L 123-23 du code de commerce est inapplicable » (arrêt, p. 6, § 1er), la cour d'appel a violé ledit article L. 123-23 du Code de commerce, ensemble l'article L. 110-3 du même code ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'un paiement ou une rétrocession de matériel constitue un fait juridique ; qu'en énonçant, à propos des preuves fournies par Monsieur X..., que « lesdits documents ne sont pas probants, s'agissant de documents émanant exclusivement du débiteur » (arrêt, p. 5, dernier §), ce dont il résulte que les juges du fond ont refusé d'apprécier la force probante des documents visés, afin de les écarter, au seul motif de leur provenance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa version alors applicable ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que doit être censuré le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que « Madame Lucienne A..., bien que dessaisie du fait de la liquidation judiciaire, a en toute honnêteté reconnu la réalité des paiements effectués par Monsieur Claude X... dans le cadre de ce dossier » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6, § 3 à 5), produisant un accord des parties du 15 juin 2008 aux termes duquel Madame A... a formulé un aveu suivant lequel elle reconnaissait la réalité des paiements opérés par lui (cf. prod.) ;

qu'en refusant d'analyser ce document, pourtant essentiel à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... produisait une lettre de Maître D... , alors liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Madame A..., adressée à son conseil le 10 février 2003, reconnaissant explicitement qu'une créance de 87.230,30 euros, devant venir en déduction de sa dette de 152.449,02 euros à l'égard de Madame A..., avait été déclarée entre ses mains (cf. prod.) ; qu'en décidant toutefois qu'« il ne saurait être tenu compte d'une créance de M. X... qui n'aurait pas été produite dans le cadre de la liquidation judiciaire, production dont celui-ci ne justifie pas » (arrêt, p. 6, § 1er), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier adressé par Maître D... , alors liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Madame A..., au conseil de Monsieur X..., le 10 février 2003 ;

ALORS en cinquième lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, Maître Z..., s'il contestait la véracité de la créance de Monsieur X... de 87.230,30 euros devant venir en déduction de sa dette de 152.449,02 euros à l'égard de Madame A..., ne remettait pas en cause le fait que ladite créance avait été produite dans le cadre de la liquidation judiciaire, précisant uniquement que, dans l'éventualité où Monsieur X... entendrait « se prévaloir d'une créance autre que celle objet du présent litige », celle-ci n'aurait pas été déclarée au passif de la procédure (conclusions d'appel de Maître Z..., p. 7, § 5 à 7, et p. 8, § 10 et 11) ; qu'en décidant toutefois qu'« il ne saurait être tenu compte d'une créance de M. X... qui n'aurait pas été produite dans le cadre de la liquidation judiciaire, production dont celui-ci ne justifie pas » (arrêt, p. 6, § 1er), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Maître Z..., méconnaissant l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 289.517,57 euros la créance de la liquidation judiciaire de Madame Lucienne A... sur Monsieur Claude X..., dont 139.768,83 euros au titre des intérêts, au taux légal à compter du 23 janvier 2002, au taux majoré de cinq points à compter du 4 février 2002 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Les parties s'accordent sur le montant de la créance en principal, résultant du jugement du 23 janvier 1997, homologuant l'accord des époux, soit la somme de 152 449,02 euros, (payable sur cinq ans), sur le point de départ des intérêts c'est-à-dire le 23 janvier 2002, date d'expiration du délai précité ; ils s'accordent également sur la date d'application du taux d'intérêt majoré de cinq points, c'est-à-dire le 4 février 2002.
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En ce qui concerne les intérêts : Me Z..., agissant en exécution d'un jugement constatant l'exigibilité et la liquidité d'une créance en sa totalité, et non en paiement d'une créance payable à termes périodiques, c'est l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à l'espèce, et non la règle de l'article 2277 du code civil invoquée par l'appelant. La prescription de dix ans a couru à compter du 13 janvier 2002, elle a été interrompue par des actes de procédure : commandement aux fins de saisie vente du 28 juin 2002, nantissement provisoire du 24 février 2004, opposition au prix de vente du 30 septembre 2008, assignation en référé du 3 septembre 2009, assignation devant le tribunal de commerce du 21 mars 2014.
Au total, la créance de la liquidation judiciaire de madame A... s'établit comme suit :
- principal : 152 449,02 euros,
- intérêts à compter du 23 janvier 2002, au taux majoré de cinq points à compter du 4 février 2002 : 139 768,83 euros,
- déduction des sommes perçues dans le cadre des saisies attributions : 2 695,28 euros,
- reste : 289 517,57 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens » ;

ALORS en premier lieu QUE les créances périodiques nées en application d'un titre exécutoire, et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu, relèvent d'un délai de prescription propre à leur nature, soit par principe de 5 ans ; qu'en l'espèce, les sommes correspondant aux intérêts dus, au taux légal à compter du 23 janvier 2002 et au taux majoré de cinq points à partir du 4 février de la même année, sont nées en application du titre exécutoire, et n'étaient pas encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu, soit le 23 janvier 1997 ; qu'en décidant toutefois que, « Me Z..., agissant en exécution d'un jugement constatant l'exigibilité et la liquidité d'une créance en sa totalité, et non en paiement d'une créance payable à termes périodiques, c'est l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à l'espèce, et non la règle de l'article 2277 du code civil invoquée par l'appelant » (arrêt, p. 6, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'ancien article 2277 du Code civil, désormais l'article 2224 du même code ;

ALORS en deuxième lieu QU'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que cette énumération est limitative ; que l'inscription de nantissement d'un fonds de commerce ne peut être assimilée à une saisie ; qu'en retenant néanmoins que le « nantissement provisoire du 24 février 2004 » interrompait la prescription (arrêt, p. 6, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

ALORS en troisième lieu QUE le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée ; que l'opposition, n'étant qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution du prix, ne peut être assimilée à un acte d'exécution forcée ; qu'en faisant produire à « l'opposition au prix de vente du 30 septembre 2008 » (arrêt, p. 6, antépénultième §) un effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 ;

ALORS en quatrième lieu QUE la demande en justice, même en référé, interrompt exclusivement le délai de prescription du droit qui en est l'objet ;
qu'en l'espèce, la procédure de référé initiée par le liquidateur, le 3 septembre 2009, avait pour seul objet de déterminer le sort des sommes obtenues grâce à la vente du fonds de commerce du 12 août 2008, sans évoquer la question de la fixation de la dette de Monsieur X... à l'égard de Madame A... ; qu'en faisant pourtant produire à l'« assignation en référé du 3 septembre 2009 » (arrêt, p. 6, antépénultième §) un effet interruptif de prescription par rapport à l'exécution forcée de la dette de Monsieur X... à l'égard de Madame A..., la cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil ;

ALORS en cinquième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant d'abord relevé que « les parties s'accordent sur [
] le point de départ des intérêts c'est-à-dire le 23 janvier 2002 » (arrêt, p. 5, pénultième §), et ensuite retenu que « la prescription de dix ans a couru à compter du 13 janvier 2002 » (ibid., p. 6, antépénultième §), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.467
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-18.467 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-18.467, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.467
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