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03/10/2018 | FRANCE | N°17-18.395

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 octobre 2018, 17-18.395


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10587 F

Pourvoi n° W 17-18.395







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., domi

ciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Design cuisines et bains, société à re...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10587 F

Pourvoi n° W 17-18.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Design cuisines et bains, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Design cuisines et bains ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Design cuisines et bains la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de vente et d'installation d'une cuisine du 20 juin 2010 est parfait, que la société Design Cuisines et Bains a satisfait à son obligation de délivrance, que Mme Y... a manqué à son obligation contractuelle de payer le solde du prix de la commande du 20 juin 2010 et de l'avoir condamnée à payer à la société Design Cuisines et Bains la somme de 17950 € en réparation de son préjudice matériel et commercial majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;

Aux motifs que devant la Cour, Mme Y... ne conteste pas être contractuellement engagée par l'effet conjoint du bon de commande du 24 juin 2010 signé par son mari et des dispositions de l'article 220 du code civil selon lequel la dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, le caractère ménager de l'achat d'une cuisine aménagée destinée à équiper la résidence principale de la famille n'étant pas davantage critiqué. En ce qui concerne le fait que le chèque d'acompte de 4500 € constituerait en réalité une « garantie » dans l'attente de l'obtention d'un prêt bancaire, force est de constater que Mme Y... n'en tire aucune conséquence juridique spécifique. Au demeurant, le simple fait que ce montant ne correspond pas à celui convenu contractuellement (25% de la commande), que le chèque n'a pas été présenté à l'encaissement avant le 22 novembre 2010, étant observé que la livraison devait intervenir en octobre 2010, ne suffit pas à établir la preuve de l'intention des parties de conditionner l'exécution du contrat à l'obtention d'un prêt. La même observation s'impose s'agissant du refus opposé à Mme Y... par la société Financo à la suite d'une demande de prêt dont l'objet et la date sont inconnus et dont le montant excède de près de 10 000 € celui de la commande litigieuse. En ce qui concerne la volonté prêtée au vendeur d'avoir renoncé à l'exécution de la convention à la demande de sa cliente, force est encore de constater qu'aucun élément de preuve n'est apporté par Mme Y.... Au contraire, la Société Design Cuisines et Bains, qui devait livrer les éléments de la cuisine dans le courant du mois d'octobre 2010, a confirmé son intention de déposer à l'encaissement le chèque d'acompte tout en invitant sa cliente à convenir d'une date pour l'installation de la cuisine par lettre du 27 novembre 2010 renouvelée le 8 décembre suivant. En ce qui concerne l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur, les deux courriers visés ci-dessus prouvent qu'elle a tenté d'y satisfaire et que ce n'est que du fait du silence de Mme Y..., qui s'analyse en un refus implicite de livraison, qu'elle n'y est pas parvenue. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que le fournisseur de la société DCB a établi un bon de transport le 22 septembre 2010 référencé « A... Y... » dont les différents éléments correspondent à ceux qui figurent dans le bon de commande et que cette livraison a bien été réceptionnée par l'entreprise destinataire ainsi que cela ressort des photographies des différents colis dont les étiquettes décrivent le contenu et portent la référence « A...-Y... » et sur lesquels un exemplaire du journal Sud-Ouest daté du lundi 11 février 2013 a été déposé. Enfin, il est constant que Mme Y... n'a pas réglé le montant de l'acompte. L'ensemble de ces éléments montre que Mme Y... a manqué à son obligation contractuelle de régler et l'acompte de 4500 € et le solde du prix du marché, hors pose, à « la mise à disposition dès réception en nos ateliers » telle que stipulée conventionnellement. Elle doit donc réparation du préjudice subi par la société DCB conformément à l'article 1147 ancien du code civil, l'appelante ne sollicitant pas la résolution du contrat de vente. A cet égard, cette dernière ne peut prétendre au paiement de la valeur représentative des frais de pose qu'elle n'a pas effectuée. Par contre, elle est bien fondée à solliciter la contre-valeur des éléments de cuisine commandés et réglés en vain à son fournisseur, majorée de sa marge commerciale, qu'elle ne pourra réutiliser puisqu'ils correspondent aux dimensions de la pièce destinée à les accueillir ainsi qu'aux modalités d'agencement souhaitées par la cliente. Mme Y... devra dont lui verser la somme de 17 950 € à titre de dommages-intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

ALORS D'UNE PART QUE les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'en condamnant Mme Y... à payer une somme de 17 950 € de dommages-intérêts à la société Design Cuisines et Bains sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle avait été mise en demeure de réceptionner la cuisine et de payer le prix du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 ancien du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du débat ; qu'en retenant, pour juger que Mme Y... a manqué à son obligation contractuelle de régler le solde du prix du marché « à la mise à disposition dès réception en nos ateliers » des éléments commandés et la condamner à payer à titre de dommages-intérêts le montant total de ces éléments, que les différents éléments du bon de transport du 22 septembre 2010 établi par le fournisseur de la société Design Cuisines et Bains correspondent à ceux qui figurent dans le bon de commande et ont bien été réceptionnés par celle-ci, cependant qu'il résulte du bon de transport du 22 septembre 2010 que seul le mobilier a été livré à la société Design Cuisines et Bains, à l'exclusion des appareils ménagers, la cour d'appel a dénaturé le bon de transport du 22 septembre 2010 et le bon de commande du 24 juin 2010 et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.395
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-18.395 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-18.395, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18.395
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