SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11145 F
Pourvoi n° U 17-18.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Privilège sécurité, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Privilège sécurité ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir, réformant le jugement, dit que le licenciement pour faute grave, non justifié, devait cependant être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'Avoir, en conséquence, débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts, pour licenciement abusif
AUX MOTIFS QU'aux termes d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction, d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce, même pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement du 22 avril 2014 reproche à Monsieur Z... d'avoir embauché au mois de mars 2014 un salarié sans avoir établi la déclaration préalable à l'embauche et sans demande de contrat ce qui justifierait un licenciement pour faute grave ; que force est de constater que si, en effet, aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée par le salarié dont la responsabilité lui en faisait l'obligation quand bien même il aurait rencontré des difficultés informatiques dans son agence, il lui appartenait de faire cette déclaration par courrier lorsqu'il a constaté qu'il ne recevait pas d'accusé de réception du service de l'URSSAF et qu'il importe peu qu'aucun préjudice n'a été subi par l'entreprise du fait du retard de la déclaration ; que la cour constate toutefois que si ces faits, indépendamment de ceux visés dans les avertissements antérieurs, sont de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en revanche ceux-ci ne caractérisent pas la faute grave dès lors que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas rendu impossible pendant la durée du préavis de sorte qu'il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'il incombe au juge de rechercher et de constater ; qu'à l'appui de son arrêt infirmatif, la cour d'appel a qualifié de cause réelle et sérieuse de nature à justifier le licenciement de Monsieur Z..., le fait isolé de ne pas avoir procédé par voie de courrier, eu égard aux difficultés informatiques rencontrées, à la déclaration unique d'embauche du salarié engagé ; qu'en se déterminant ainsi tout en constatant que Monsieur Z... avait été précisément placé dans l'impossibilité de procéder, en mars 2014, à cette déclaration ne concernant qu'un seul salarié pour des raisons de difficultés informatiques indépendantes de sa volonté, et que cette carence de déclaration, portée uniquement à sa connaissance, comme grief, lors de l'entretien préalable à son licenciement, avait été immédiatement régularisée sur son intervention, auprès de l'URSSAF, en avril 2014, d'où l'absence de tout préjudice pour la société PRIVILEGE SECURITE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations au regard de l'article 1235-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé.