COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° U 17-18.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Finance et tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Didier X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Finance et tradition,
2°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Nice Baie des Anges, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Finance et tradition, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Nice Baie des Anges ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finance et tradition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Nice Baie des Anges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Finance et tradition.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le Crédit Mutuel a valablement déclaré les intérêts au taux de 14,25% à compter du 13 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE (Sur l'inscription au passif des intérêts au taux de 14,25 %) selon l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retards et majorations à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; que la SARL Finance et Tradition qui ne discute plus que le contrat d'ouverture de compte contient une « formule clé » fixant un taux débiteur de 14,25% l'an en cas de découvert non autorisé, en déduit qu'aucun intérêt ne peut être inscrit à son passif ; que cependant, en vertu de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. (
); que la déclaration doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre (
); que par conséquent, dans la mesure où le compte courant professionnel de l'appelante était débiteur au jour de l'ouverture de la sauvegarde, et qu'il n'entre pas dans la catégorie des exceptions visées à l'article L.622-28 précité, le Crédit Mutuel a pu valablement déclarer les intérêts au taux de 14,25% à compter du 13/11/2012 ;
ALORS QUE le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à la seule exception des intérêts afférents à des contrats de prêt d'une durée d'un an ou plus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le compte-courant professionnel de la société Finance et Tradition, débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, ne relevait pas des exceptions prévues par le texte sur l'arrêt du cours des intérêts ; que dès lors, en décidant cependant que le Crédit Mutuel avait valablement pu déclarer les intérêts au taux de 14,25% à compter du 13 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du code de commerce.