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03/10/2018 | FRANCE | N°17-16474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 17-16474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1991, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1985, par la société Murgier, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 février 2012 et placé le jour même en situation d'arrêt de travail ; que, le 30 janvier 2014, il a été lic

encié pour motif économique ;

Attendu que pour dire que le licenciement n'était pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mai 1991, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1985, par la société Murgier, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 25 février 2012 et placé le jour même en situation d'arrêt de travail ; que, le 30 janvier 2014, il a été licencié pour motif économique ;

Attendu que pour dire que le licenciement n'était pas nul et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont avérées et que l'application des critères d'ordre justifient le licenciement du salarié, que l'employeur a cherché à reclasser ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Murgier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Murgier à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence M. Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par l'employeur que le licenciement de M. Y... a été prononcé alors qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis son accident du travail survenu le 25 février 2012 et que son contrat de travail était en conséquence suspendu par application de l'article L. 1226-7 du code du travail ; mais l'article L. 1226-9 du même code énonce qu'« au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à /a maladie » ; l'employeur est dès lors en droit de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il convient en conséquence d'examiner le bien-fondé de la cause économique invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail et de rechercher si celle-ci a placé l'employeur, à la date du licenciement, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;
1°) Sur la cause économique : lorsque l'entreprise est incluse dans un groupe de sociétés, il appartient au juge de vérifier si la réorganisation de l'entreprise dont fait état la lettre de licenciement a été nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; à la date du 30 janvier 2014, le Groupe Murgier était composé des seules sociétés SAS Murgier et SAS Tresallet Arragone intervenant toutes deux dans le même secteur d'activité de la distribution de boissons ; qu'il est justifié par la note économique sur le projet de restructuration versée aux débats que le Groupe Murcier a subi en 2012 une dégradation de son résultat net de - 99.423 €, soit une baisse de 12,67 %, venant après celle constatée l'année précédente, alors que jusqu'en 2010, ses résultats se maintenaient, voire augmentaient ; la dégradation prévisionnelle de ses résultats pour l'année 2013 faisait apparaître en son dernier trimestre une diminution de - 402.617 €, soit une baisse de 59 % en se fondant sur les résultats du premier semestre réalisés, qui avaient été particulièrement défavorables, bien que la consommation de boissons alcoolisées soit habituellement plus élevée au printemps et en été que pendant le reste de l'année ; en outre les charges fixes avaient augmenté entre 2011 et 2012 au niveau du Groupe de plus de 47.230 ; cette situation a pareillement été constatée au niveau de la société Murgier qui a connu depuis 2011 une dégradation du volume des produits vendus et une diminution de ses résultats de fin d'année, le résultat de l'exercice 2012 ayant baissé de 22,96 % par rapport à celui de l'année 2011, et cette tendance s'étant accélérée en 2013 pour atteindre une baisse de 76,28 % entre le mois d'août 2012 et le mois d'août 2013, à l'origine d'une dégradation de 10,78 % des marges réalisées pendant cette même période ; le ralentissement de l'activité de la société Murgier apparaît en outre des soldes intermédiaires de gestion de l'année 2013 versés aux débats par l'employeur faisant apparaître une diminution de la marge commerciale et de production, mais également de l'excédent brut d'exploitation qui a chuté de 9,32 % entre 2012 et 2013, le résultat d'exploitation ayant pour sa part diminué en 2013 de 10,37 % par rapport à 2012 ; il apparaît ainsi que le Groupe Murcier a connu des difficultés économiques bien réelles tenant à sa baisse d'activité rendant nécessaire la restructuration de la société Murgier pour sauvegarder sa compétitivité face à la menace d'un contexte économique défavorable, tenant à la baisse significative de la consommation des clients du fait de la crise et d'un environnement économique morose, de la hausse de la TVA annoncée de 7 à 10 % en 2014, mais aussi de la hausse de la fiscalité sur la bière ; M. Y... ne peut dès lors raisonnablement prétendre que le ralentissement ainsi constaté de son activité économique ne représentait qu'une baisse infime du chiffre d'affaires réalisé par la société Murgier et ne légitimait pas la réorganisation projetée ; en outre la décision prise par l'employeur de réorganiser l'entreprise pour préserver sa compétitivité en présence de difficultés économiques ne saurait être contestée pour n'être pas subordonnée à la nécessité d'une baisse d'activité significative qui l'aurait mise en péril ; en outre, l'appelant ne peut se prévaloir de l'extension du groupe résultant du rachat en juin 2014 de la société Union Nouvelle et de sa filiale Besson implantées respectivement en Haute-Savoie et dans l'Ain, selon l'article de presse qu'il verse aux débats, alors que cette opération serait intervenue six mois après son licenciement, et que l'appréciation du motif économique qui en sert de fondement doit être réalisée au jour de la rupture du contrat de travail ; il convient dès lors de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que les difficultés économiques de l'entreprise invoquée par l'employeur étaient avérées et justifiaient la réorganisation de l'entreprise pour préserver sa compétitivité, ce choix de gestion parmi les autres options possibles ne pouvant être contrôlé par le juge ; [
] en conséquence la société Murgier, qui rapporte la preuve du bien-fondé de la réorganisation de l'entreprise pour préserver sa compétitivité du fait des difficultés économiques rencontrées, justifie avoir respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et s'être trouvée dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de travail de M. Y... pendant sa période de suspension, alors que le poste de responsable d'exploitation qu'il occupait a été supprimé et que son reclassement n'était pas possible tant dans la société que dans le groupe auquel elle appartient ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail, pour un motif non lié audit accident ; qu'en l'espèce, en décidant au contraire que la cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique de M. Y... prononcé pour préserver la compétitivité de l'employeur, dont elle constatait que l'activité restait toutefois bénéficiaire, suffisait à elle-seule à justifier l'impossibilité de maintenir son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART et à titre subsidiaire, QUE le licenciement fondé sur la crainte de l'employeur quant à sa compétitivité future, impose à celui-ci d'établir cette menace sur l'avenir dont il argue et au juge à en vérifier la réalité et le sérieux ; qu'en refusant au contraire de prendre en compte le rachat par l'employeur de son homologue et voisin de Haute Savoie, survenu seulement six mois après le licenciement et donc nécessairement connu à la date de celui-ci, soutenu par des investisseurs pérennes et solides, à savoir la Caisse Centre-Est du Crédit agricole et BPI France, accompagné de nombreuses embauches nouvelles dans cette filiale et ayant pour conséquence de le placer en première position sur le marché et d'augmenter drastiquement son chiffre d'affaires, au motif qu'elle refusait de se placer à une date postérieure au jour de la rupture pour vérifier la menace sur la compétitivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16474
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°17-16474


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16474
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