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03/10/2018 | FRANCE | N°17-10.024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 03 octobre 2018, 17-10.024


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11153 F

Pourvoi n° X 17-10.024







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Cival, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11153 F

Pourvoi n° X 17-10.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cival, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cival, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cival aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cival à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cival

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société CIVAL à payer à Monsieur Y... les sommes de 3.599,24 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 359,92 € de congés payés afférents au préavis, 2.399,48 € d'indemnité de licenciement, 16.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit que la société CIVAL serait tenue au remboursement des allocations versées par Pôle Emploi à Monsieur Y... dans la limite de 6 mois ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le principe 'non bis in idem': En application de ce principe, l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée. L'employeur soutient qu'il n'a connu les faits motivant le licenciement que le 6 mars date à laquelle l'hôtesse de caisse lui a écrit pour détailler ces faits et qu'il n'a entendu le salarié que le 7 mars ; précisant qu'au moment de l'avertissement une enquête sur l'étendue des agissements était en cours. En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire par lettre du 22 février 2013 pour le 1 mars 2013; que le 6 mars 2013 lui a été notifié un avertissement pour un retard d'une heure le samedi 2 mars 2013; que par nouvelle convocation à un entretien préalable du 28 février 2013 remplaçant celle du 22 février précédente, Monsieur Y... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 7 mars 2013. Il sera de fait licencié par lettre du 13 mars 2013. Il en résulte que déjà le 22 février, Monsieur Y... était convoqué à un entretien préalable pour le 1 mars à raison des faits reprochés dans la lettre de licenciement puisque l'avertissement concerne un retard du 2 mars qui ne pouvait être connu de l'employeur à cette date et qu'il n'est pas reproché au salarié une faute antérieure au 22 février 2013 autre que celle qui a fait l'objet du licenciement ; que le 28 février, il a été convoqué à nouveau à un entretien préalable cette fois-ci en vue d'un licenciement . Le changement de l'objet de l'entretien entre le 22 et le 28 février 2013 démontre que l'employeur connaissait déjà l'étendue des faits du 21 février 2013. Ces faits étaient particulièrement simples puisque les constatations ont été faites le jour même soit le 21 février 2013 par l'hôtesse de caisse, la directrice du magasin et un chef de rayon qui en témoignent. L'entretien préalable du 7 mars 2013 ne peut être une étape de 'l'enquête' que l'employeur aurait diligentée puisqu'il s'agit d'une étape incontournable de la procédure de licenciement et nécessairement postérieure à l'enquête. En conséquence, l'employeur qui a sanctionné le 6 mars 2013 Monsieur Y... d'un avertissement a épuisé son pourvoir disciplinaire et ne peut plus sanctionner les faits antérieurs aux faits déjà sanctionnés. Au demeurant sur le licenciement : Monsieur Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée : « ...Le jeudi 21 février 2013, un client du magasin, M A... s'est présenté en caisse avec notamment deux barquettes de viande pour animaux d'une valeur de 73,35 € alors que notre magasin ne vend plus ce type de produits depuis plus de 5 ans. L'hôtesse de caisse a alors retenu les barquettes et alerté le chef de caisse. Après une rapide inspection, le chef de caisse s'est aperçu que la viande dans les barquettes était constituée d'alouettes de boeuf et d'un rosbeef parfaitement consommables. Le chef de caisse a retenu la marchandise et le client lui a indiqué avoir déjà acheté plusieurs fois de la viande pour animaux au magasin. Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir été sollicité par le client et lui avoir demandé de repasser le lendemain. Vous avez également reconnu avoir confectionné les barquettes. Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué ne pas savoir que le magasin ne vendait plus de viande pour animaux, alors que le code 'viande pour animaux' n'est plus présent sur la liste des codes utilisables et que le boucher a rappelé à l'ensemble du personnel au mois de janvier que le magasin ne vendait plus de viande pour animaux. Ainsi vous avez reconnu avoir confectionné des barquettes de viande pour animaux en contradiction avec les directives qui vous avaient été données. Votre comportement porte préjudice à l'image et à la réputation de notre magasin. Il est d'autant plus grave que vous avez été sanctionné à deux reprises par une mise à pied disciplinaire pour des actes d'insubordination depuis le mois d'octobre 2011. Ce licenciement prend effet immédiatement... ». La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de son contenu, repris ci-dessus pour l'essentiel, que la faute reprochée est le non-respect de la consigne de ne plus vendre de viande pour animaux et cela seulement. Tous les écrits et pièces relatives à la qualité de la viande et à l'aspect frauduleux de la vente sont donc sans objet. La SA CIVAL explique que le rayon boucherie comprend deux bouchers qu'elle supervise. Le boucher autre que Monsieur Y... aurait rappelé à l'ensemble du personnel au mois de janvier que le magasin ne vendait plus de viande pour animaux et que d'ailleurs dans la liste des codes correspondant aux marchandises qu'elle propose à la vente à la clientèle, il n'y a plus de code correspondant à ce produit. Or, il n'est produit la preuve d'aucune notification individuelle ou collective de cette mesure, sur la date de laquelle les avis divergent puisque l'employeur écrit dans le lettre de licenciement que cette mesure a été prise il y a plus de 5 années alors que dans son attestation la directrice de magasin dit 3 ans avant les faits. Par ailleurs et contrairement à ce qu'indique l'employeur le code 'viande pour animaux' existait toujours au moment des faits puisqu'il apparaît sur les barquettes litigieuses, ce qui implique que l'employeur qui supervise les bouchers ne s'est pas assuré que ce code avait été retiré des balances à tout le moins au rayon boucherie, pas même après des faits similaires qui se seraient produits au même rayon en janvier 2013, lesquels faits n'ont donné lieu à aucune observation. En conséquence et au moins au bénéfice du doute qui profite au salarié, il n'est pas matériellement établi que Monsieur Y... ait enfreint la consigne portant sur la suppression de vente de viandes destinées aux animaux. En conséquence, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié, compte tenu des dispositions en matière de licenciement cause réelle et sérieuse, de l'article L1235-3 du code du travail, de la convention collective applicable aux parties, du salaire moyen mensuel des six derniers mois soit 1799,52 €, de sa période de chômage jusqu'en septembre 2014 et d'une ancienneté au sein de la SA CIVAL d'un peu plus de 6 ans, aux indemnités suivantes : -3599,24 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 359,92 € de congés payés afférents au préavis, -2399,48 € d'indemnité de licenciement, -16 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -35 € au titre du remboursement du timbre fiscal. L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié qui commet, dans un laps de temps rapproché, deux fautes de nature et de degré de gravité distincts, peut faire l'objet de deux procédures disciplinaires séparées ; qu'en conséquence, lorsque l'employeur découvre successivement des griefs différents impliquant la conduite de procédures disciplinaires distinctes, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas renoncé à sanctionner une seconde faute pour avoir sanctionné une première faute à une date où la seconde procédure disciplinaire était en cours sans être encore achevée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'après avoir engagé la procédure de licenciement pour faute grave de Monsieur Y... par lettres de convocation en entretien préalable des 22 et 28 février 2013 – tenant à la vente frauduleuse de barquettes de « viande pour animaux » – la société CIVAL a découvert et sanctionné préalablement une première faute commise par Monsieur Y... en raison de son retard à la prise de son service le 2 mars 2013, manquement disciplinaire qui ne caractérisait pas pour sa part une faute grave et ne justifiait qu'un avertissement qui a été notifié au salarié le 6 mars 2013 ; que le prononcé de cette première sanction à une date où la procédure de licenciement pour faute grave était déjà engagée - du fait de la vente frauduleuse de barquettes de « viande pour animaux » - et était en cours d'exécution, ne valait aucunement renonciation de la société CIVAL à sanctionner Monsieur Y... au titre de sa faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'une lettre de licenciement énonçant des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi, il appartient aux juges de vérifier leur caractère réel et sérieux ; que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'au soutien de la lettre de licenciement de Monsieur Y..., il lui était reproché d'avoir confectionné des barquettes de viandes pour animaux pour en diminuer artificiellement le prix ; qu'à l'appui de ce motif de licenciement précis et matériellement vérifiable visé dans la lettre de licenciement, la société CIVAL avait étayé et développé ce grief dans ses conclusions d'appel, en faisant valoir que ce comportement était fautif dans la mesure où l'ensemble des stocks de viande détenus par le magasin était consommable par la clientèle et que la pratique du salarié ne visait in fine qu'à faire baisser artificiellement le prix de vente de la viande en l'étiquant de manière trompeuse « viande pour animaux » ; que la cour d'appel a néanmoins refusé de tenir compte de ces explications apportées par la société dans ses écritures en retenant que « la faute reprochée est le non-respect de la consigne de ne plus vendre de viande pour animaux et cela seulement » et que « tous les écrits et pièces relatives à la qualité de la viande et à l'aspect frauduleux de la vente sont donc sans objet » ; qu'en s'abstenant ainsi de tenir compte de ces griefs développés dans les conclusions d'appel de l'employeur venant justifier et expliciter le motif précis et matériellement vérifiable visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.024
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-10.024 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-10.024, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.024
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