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03/10/2018 | FRANCE | N°16-22664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 2018, 16-22664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 23 mai 2016), qu'engagé en qualité d'ouvrier orpailleur le 13 juin 2006 par la société des Mines de Saint-Elie, M. Z... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2008 ;

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissi

mulé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D. 3231-10...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 23 mai 2016), qu'engagé en qualité d'ouvrier orpailleur le 13 juin 2006 par la société des Mines de Saint-Elie, M. Z... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2008 ;

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail que lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par décret pour évaluer l'avantage en nature ; qu'en l'absence de convention collective, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum ; qu'en s'abstenant de vérifier que les sommes déduites du salaire de M. Z... au titre de la nourriture avaient été calculées selon les règles d'ordre public des articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail et des décrets n° 2006-751 du 29 juin 2006 et n° 2007-1052 du 28 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant trait au rappel de salaire entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant trait à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux au terme de laquelle, après avoir constaté que le salaire convenu correspondait au salaire minimum interprofessionnel de croissance, avantage en nature nourriture inclus, ils ont estimé que l'intéressé avait été intégralement rempli du salaire minimum convenu d'un montant brut incluant l'avantage nourriture en nature et avait perçu en espèces le salaire net qui lui revenait après déduction de cet avantage en nature, outre des déductions de salaire correspondant à des jours d'absence à titre de congés sans solde ;

Et attendu que le rejet à intervenir sur la première branche du moyen rend sans portée le moyen pris en sa seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... Z... de ses demandes tendant à la condamnation de la société des mines de Saint Elie à lui verser un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE M. A... B... Z... se borne à affirmer avoir travaillé de 7 heures du matin à 12 heures et de 13 heures à 18 heures du lundi au dimanche et à produire un récapitulatif des heures supplémentaires prétendument effectuées sur cette base, allégations contredites par les relevés hebdomadaires produits par l'employeur, des temps de travail quotidiens mentionnant l'heure de début, les heures de pause et l'heure de fin de travail, revêtus de la signature du salarié lequel n'établit pas avoir, comme il prétend, signé sous la contrainte ; que le salarié ne saurait prétendre sérieusement soutenir sa demande par la production d'une vidéo laquelle, en l'absence d'aucune garantie apportée sur la date, le lieu du tournage et son auteur, ne saurait revêtir le moindre caractère probant ; que ses allégations ne sont corroborées par aucun élément sérieux ;

ET AUX MOTIFS QUE les demandes d'heures supplémentaires qui constituent l'élément matériel du travail dissimulé ayant été rejetées, le salarié ne peut qu'être débouté de cette prétention ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE non seulement le décompte des heures supplémentaires du salarié est effectué mois par mois sans aucun détail sur le nombre de jours de travaillés dans une semaine et l'amplitude quotidienne de travail, mais encore, la société des mines de Saint Elie produit un relevé hebdomadaire des temps de travail quotidiens mentionnant l'heure de début, les heures de pause et l'heure de fin de travail ; que ces relevés sont signés par le salarié qui ne conteste ni leur matérialité, ni son approbation par signature ; qu'en forêt amazonienne, la journée de travail ne peut en aucun cas se terminer à 18 h comme le prétend le salarié pour une raison simple qui est l'absence de lumière suffisante sous la canopée dès 16 h, ce qui est de notoriété publique pour ceux qui marchent en forêt, et ce, même si les mines sont à ciel ouvert, la nuit tombant rapidement dans un environnement sombre ; que la preuve du travail d'orpaillage sous la lumière électrique par groupes électrogènes n'est pas rapportée, la vidéo visualisée à l'audience montrant des éclairages sous des bâtiments sans qu'il soit possible de vérifier : s'il s'agit des mines de Saint Elie, à quelle époque les images se situent, dans quel cadre le film a été réalisé et ce, en l'absence de tout respect du principe du contradictoire ou d'un procès-verbal dressé par une personne assermentée telle qu'un officier public ministériel (huissier) ou un officier de police judiciaire (gendarme) ; que dans ses conclusions, page 9, M Z... réclame la somme de 56.303,09 euros au titre des heures supplémentaires alors qu'en page 12 récapitulative, il demande 84 962,00 euros au même titre ; que dans ces conditions, aucune heure supplémentaire n'est due ;

1/ ALORS QUE la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune partie ; que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que satisfait à son obligation probatoire, le salarié qui produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en déclarant néanmoins que M. Z... devait succomber dans ses demandes à défaut de produire des éléments sérieux, quand il avait étayé sa demande par un décompte de ses heures supplémentaires auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail et 1315 du code civil ;

2/ ALORS QUE M Z... faisait valoir que lors des débats devant le conseil de prud'hommes un témoin ayant travaillé dans la société des mines de Saint Elie avait déclaré que le travail s'effectuait 24 heures sur 24, ce qui constituait un élément de preuve laissant supposer que l'exposant travaillait bien de manière habituelle jusqu'à 18 heures (v. ses écritures, p. 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant trait au rappel d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant trait à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à la condamnation de la société des mines de Saint Elie à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS propres QUE le salarié soutient n'avoir été payé que très partiellement de ses salaires du 6 juillet 2006 à décembre 2007, n'ayant perçu que 3.972,44 € en espèces sur la période du 6 juillet au 6 décembre 2006, alors qu'il aurait selon lui, dû percevoir la somme de 7.525,68 € (1.254,28 € (SMIC) x 6 mois), que 1.978 euros de janvier à avril 2007 alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 5.017,12 € (1.254,28 € x 4 mois), et 5.708,14 € de juin à décembre 2007 alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 8.779,96 € (1.254,28 € x 7 mois), et réclame par conséquent au titre de ces périodes la somme globale de 9.714,18 euros ; que le salaire doit en principe être payé en argent, mais il est admis que le salarié puisse également être rémunéré en nature, laquelle rémunération peut couvrir l'intégralité de l'activité du salarié, mais en général, elle a le caractère d'accessoire du salaire et constitue un avantage en nature ; qu'en l'espèce le contrat de travail de M. A... B... Z... prévoit un salaire d'embauche au SMIC et la case « avantages en nature » est cochée s'agissant de la nourriture avec cette précision « inclus dans le brut » ; que l'employeur a fait figurer cet avantage en nature sur le bulletin de paie, comme constituant un élément de la rémunération dont le montant supporte notamment la retenue salariale, avant de le déduire du salaire imposable pour déterminer le salaire net à payer ; que compte tenu de ces éléments, il s'ensuit que M. A... B... Z... a en réalité été intégralement rempli du salaire minimum convenu d'un montant brut de 1.254,31 € incluant l'avantage nourriture en nature et a perçu en espèces, le salaire net qui lui revenait après déduction de cet avantage en nature, outre des déductions de salaire correspondant à des jours d'absence à titre de congés sans solde dont l'employeur produit les demandes signées du salarié ; que le salarié ne saurait valablement prétendre à la gratuité des repas au motif qu'il s'agirait de dépenses inhérentes à l'emploi, alors qu'il précise lui-même que le législateur n'impose pas à l'employeur de nourrir ses salariés et que la jurisprudence qu'il cite, pour prétendre invoquer à bon droit une telle obligation, se limite à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Soc. 3 juillet 1979 n° 78-40567) qui tire toutefois cette obligation dans le cas d'espèce, de l'article 8A de l'avenant de spécialiste de l'industrie routière du 11 août 1970 de la convention collective régionale du bâtiment, dont le salarié n'invoque ni a fortiori ne démontre qu'il soit applicable au contrat de travail litigieux ; qu'en l'absence en la présente espèce, de convention collective régissant le contrat de travail prévoyant de considérer l'avantage en nature nourriture stipulé audit contrat et repris sur les fiches de paie, non pas comme un complément de salaire, mais comme un dédommagement forfaitaire, le salarié doit être débouté de ce chef de demande qui n'est pas justifié ;

ET AUX MOTIFS QUE les demandes de rappels de salaire qui constituent l'élément matériel du travail dissimulé ayant été rejetées, le salarié ne peut qu'être débouté de cette prétention ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société des mines de Saint Elie produit les reçus de paiement signés par M. Z... , ce qu'il ne conteste pas, concernant les périodes suivantes : de juillet à décembre 2006 pour un montant de 3 972,44 euros, de janvier à avril 2007 pour un montant de 1 978,13 euros, de juin à novembre 2007 pour un montant de 3 830.29 euros ; que sur ces périodes, le salarié, qui est brésilien, a pris des congés payés et des congés sans solde, ce qu'il ne conteste pas non plus puisqu'il a signé les fiches à cet égard ; que les avantages en nature, comme la nourriture, sont neutralisés sur les fiches de salaire ; qu'ils apparaissent en débit/crédit et sont soumis à charges sociales ; qu'en l'état de la procédure et des pièces produites aux débats, aucune somme n'est due à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2006 à décembre 2007 ;

1/ ALORS QUE il résulte des articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail que lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par décret pour évaluer l'avantage en nature ; qu'en l'absence de convention collective, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum ; qu'en s'abstenant de vérifier que les sommes déduites du salaire de M. Z... au titre de la nourriture avaient été calculées selon les règles d'ordre public des articles D. 3231-9 et D. 3231-10 du code du travail et des décrets n° 2006-751 du 29 juin 2006 et n° 2007-1052 du 28 juin 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant trait au rappel de salaire entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant trait à l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M Z... de sa demande tendant à la condamnation de la société des mines de Saint-Elie à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche à M. A... B... Z... de ne plus s'être présenté à son poste depuis le 18 décembre 2007, date des congés annuels de la société ; que le salarié ne conteste pas ce point, se bornant à reprocher à son employeur d'exposer qu'il ne s'est pas présenté à son travail sans indiquer toutefois au juge que son poste de travail n'était accessible que par la voie de l'air, qu'à aucun moment l'employeur n'a cherché à le joindre et qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur ; qu'il appartenait cependant au salarié de prendre spontanément attache avec l'employeur pour organiser son retour à son poste, d'autant que ce dernier ne disposait d'aucune adresse pour le contacter, étant relevé que le siège social de l'employeur qui ne se situe pas en forêt, mais en ville, à Matoury, est donc parfaitement accessible ; que le salarié ne justifie aucunement d'un tel contact par quelque moyen que ce soit ; qu'il est ainsi démontré que ce dernier, qui ne conteste pas n'avoir pas repris le travail à l'issue des congés pour fermeture de l'entreprise, qui ne prétend pas qu'il était susceptible de croire qu'il disposait d'une autorisation d'absence pour une durée supérieure à cette fermeture, et n'établit pas même seulement s'être manifesté d'une quelconque façon auprès de son employeur en vue de rejoindre son poste de travail, se trouvait dans une situation d'absence injustifiée et irrégulière ; que le motif du licenciement est donc réel et sérieux ; que la poursuite de cette absence pendant plusieurs mois caractérise un abandon de poste qui rendait impossible le maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise ; que la faute grave est par conséquent constituée ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'abandon de poste est caractérisé, M. A... B... Z... ne rapportant nullement la preuve contraire de sa présence sur les lieux d'extraction des mines de Saint Elie à compter du premier janvier 2008 ; que bien au contraire, le fait qu'il indique être resté à la disposition de son employeur démontre qu'il n'a fourni aucun travail et donc qu'il ne s'est jamais présenté sur son lieu de travail, c'est à dire sur les lieux d'extraction des mines de Saint Elie à compter de janvier 2008 ou même qu'il se soit présenté tous les jours au siège de la société à Matoury ;

1/ ALORS QUE il incombe à l'employeur de prouver que les faits qu'il a qualifiés de faute grave sont établis et d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir prouvé avoir pris spontanément attache avec son employeur pour organiser son retour à son poste, quand il incombait à ce dernier de justifier des démarches qu'il avait accomplies pour le joindre, y compris par téléphone et sans tenir compte de ce que le lieu de travail du salarié se situait sur un site de l'employeur isolé en forêt amazonienne où il ne pouvait se rendre seul mais uniquement par un vol organisé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2/ ALORS QUE M. Z... faisait valoir que son employeur n'avait jamais cherché à le joindre sur son portable (v. ses écritures, p. 16, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir les efforts insuffisants de l'employeur pour mettre en demeure son salarié de reprendre son poste, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M Z... de sa demande tendant à la condamnation de la société des mines de Saint-Elie à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité du salarié ;

AUX MOTIFS QUE M. A... B... Z... est mal venu de faire grief du paiement tardif de ses salaires alors que l'employeur produit les documents signés du salarié se désistant des chèques établis chaque début de mois par l'employeur en règlement du salaire mensuel correspondant, en contrepartie d'un règlement global en espèces ; que par ailleurs M. Z... a échoué à démontrer sa vocation à la gratuité des repas et l'article D. 3231-6 du code du travail prévoit que les avantages en nature ayant le caractère de fait d'un complément de salaire sont à prendre en considération pour la vérification du salaire minimum de croissance ; que le salarié ne démontre aucun des manquements reprochés à l'employeur ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22664
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 23 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 2018, pourvoi n°16-22664


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22664
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