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02/10/2018 | FRANCE | N°18-82.146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 octobre 2018, 18-82.146


N° M 18-82.146 F-N

N° 2529


SM12
2 OCTOBRE 2018


NON-ADMISSION




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat gén

éral Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Farid Z...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 6 novembre 2017, qu...

N° M 18-82.146 F-N

N° 2529

SM12
2 OCTOBRE 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Farid Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 6 novembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 650 euros et à six mois de suspension de permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-82.146
Date de la décision : 02/10/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 oct. 2018, pourvoi n°18-82.146, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82.146
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