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27/09/2018 | FRANCE | N°17-25.802

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 septembre 2018, 17-25.802


CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10638 F

Pourvoi n° X 17-25.802







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi form

é par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Sogima, ...

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10638 F

Pourvoi n° X 17-25.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Sogima, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sogima ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Sogima la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, qui avait débouté M. X... de sa demande tendant à constater la nullité de l'acte de signification du 3 avril 2013, portant sur le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 11 mars 2013 et tous les actes subséquents établis dans le cadre de son expulsion, notamment le commandement de quitter les lieux en date du 3 avril 2013 ;

Aux motifs propres qu' « il résulte des termes mêmes de l'attestation de M. Didier Z..., artisan taxi, confirmés par le propres écritures de M. X..., que ce dernier n'occupait plus les locaux du [...] depuis avril 2012 M. Z... exposant que M. X... résidait chez son ami au [...] d'où il l'appelait deux fois par semaine pour faire une course rapide à son appartement du [...] afin d'y récupérer son courrier et y effectuer une visite de routine ; que M. X... est resté au [...] après le décès de son ami le [...] et qu'il a continué à utiliser ses services à la même fréquence et à la même fin qu'auparavant jusqu'en juillet 2014 ; que Mme A..., gardienne de l'immeuble, atteste dans le même sens en précisant qu'elle n'a quasiment plus vu M. X... lorsque Mme B... s'est plainte du dégât des eaux qu'elle subissait, ajoutant qu'elle s'est présentée à plusieurs reprises chez ce dernier pour le prévenir de la fuite mais qu'elle n'a jamais pu le voir ; que dans le cadre de la gestion du dégât des eaux qui avait pour origine une fuite provenant de son appartement, M. X... s'est d'ailleurs révélé injoignable par la société Sogima, laquelle s'est trouvée contrainte de requérir l'autorisation du président du tribunal d'instance pour pénétrer dans les lieux loués et le 26 octobre 2012, l'huissier, accompagné du plombier a constaté que la porte présentait des traces d'effraction, que la serrure centrale avait été forcée et que l'appartement se trouvait dans un état de clochardisation avancé, état qu'illustrent parfaitement les photographies jointes au procès-verbal de constat ; que le 26 octobre 2012, après remplacement de la serrure forcée, l'huissier de justice a placardé sur la porte le procès-verbal de constat ainsi qu'un avis de passage, or il est relevé que M. X... n'est venu récupérer un jeu de clés que le 19 mars 2013 soit près de cinq mois plus tard ce qui confirme l'abandon du domicile invoqué par la société Sogima et donne par la même occasion, la mesure des déclarations de M. Z... quant à la fréquence des visites rapides de M. X... à son appartement du [...] ; qu'au vu des relevés produits par la société Sogima l'absence de consommation d'eau sur la période considérée à l'adresse du [...] confirme l'abandon du domicile et M. X... n'y fait pas échec en se prévalant d'une même absence de consommation d'eau à l'adresse du [...] puisqu'il résulte de l'attestation de M. Z..., qu'il résidait au [...] depuis avril 2012 et qu'il y est resté jusqu'en juillet 2014 adresse dont il n'est pas démontré que son bailleur avait connaissance ; que pour autant, M. X... produit quelques factures ou relevés bancaires émis à l'adresse du [...] dont il tire la conclusion que preuve est rapportée que cette adresse constituait celle de son domicile et que la signification du jugement du 11 mars 2013 effectuée à une autre adresse est nécessairement nulle ; qu'il appartient à M. X... de démontrer qu'il habitait effectivement au [...] , et non qu'il y recevait du courrier, or les attestations de M. Z... et de Mme A... et les propres écritures de M. X... démontrent le contraire ; que l'article 654 du code de procédure civile posant le principe de la signification à personne, l'huissier instrumentant est tenu de signifier l'acte à l'adresse à laquelle réside effectivement le destinataire de l'acte s'il est en possession d'éléments objectifs en ce sens ; que dans cette hypothèse, l'huissier de justice ne pourrait se retrancher derrière une adresse dont plusieurs éléments concourent à démontrer qu'elle n'est pas celle du principal établissement du destinataire de l'acte au sens de l'article 102 du Code civil ; que la société Sogima, qui ne pouvait joindre M. X... depuis plusieurs mois et qui avait constaté l'état d'abandon tel que décrit par l'huissier dans son procès-verbal du 26 octobre 2012, disposait de l'élément objectif que constitue l'adresse du [...] mentionnée comme étant celle de son domicile sur les chèques adressés par ses soins à la société SOGIMA pour le règlement de ses loyers, adresse à laquelle il apparaissait que M. X... est effectivement propriétaire d'un appartement au vu des recherches effectuées par la société Sogima auprès du service des hypothèques et adresse à laquelle l'huissier instrumentant a d'ailleurs constaté que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres, sur la porte de l'habitation au 4e étage et sur le tableau des occupants, de sorte qu'est parfaitement régulière la signification à cette adresse, le 3 avril 2013, du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 19 mars 2013; que M. X... ne peut en conséquence voir prospérer sa demande tendant au prononcé de la nullité de la signification du 3 avril 2013 et par voie de conséquence des actes subséquents de la procédure d'expulsion ; que M. X... soutient que le commandement de quitter les lieux du 3 avril 2012 ne s'appliquait qu'à l'appartement situé à droite sur le palier, de sorte qu'un second commandement devait être délivrée pour le second local du 26 du pasteur ; que le commandement de quitter les lieux délivrés le 3 avril 2013 a été délivré en vertu du jugement du 11 mars 2013 qui a constaté la résiliation des deux baux pour manquements graves du locataire à ses obligations et qui a ordonné l'expulsion des locaux situés au septième étage, de sorte que le bailleur n'était nullement tenu de délivrer un commandement pour chacun des deux locaux ; que M. X... soutient enfin qu'il ne résulte pas de l'inventaire que les biens qui se trouvaient dans les lieux n'avaient pas une valeur marchande suffisante pour couvrir les frais d'une vente aux enchères ; qu'il résulte de l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion dressé les 2 et 6 septembre 2013 que les biens et objets mobiliers laissés dans les lieux sont dépourvus de valeur marchande ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs adoptés que « sur l'adresse, la société Sogima explique qu'à la suite d'un dégât des eaux provenant de l'appartement loué par M. X... au [...] , qui lui a été signalé le 13 octobre 2012, elle a tenté d'entrer en contact avec M. X..., que ce dernier étant injoignable, elle a été autorisée, par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 octobre 2012, à entrer dans les lieux loués par M. X... accompagné d'un huissier de justice et d'un plombier, ce qu'elle a fait le 26 octobre 2012 ; qu'elle a alors constaté que la porte des lieux loués présentait des traces d'effraction, que la serrure centrale avait été forcée et que l'appartement se trouvait dans un état de clochardisation avancé ; que l'huissier de justice qui a établi un constat en date du 26 octobre 2012 indique qu'il a procédé au remplacement d'un point de fermeture, que la porte du logement a été refermée afin de sécuriser les lieux et qu'il a placardé sur la porte une copie de l'ordonnance du 25 octobre 2012 ainsi qu'un avis pour informer M. X... de son intervention et du fait que les clefs du logement se trouvait en sa possession ; que l'huissier de justice atteste de ce que M. X... ne s'est présenté à son étude que le 19 mars 2013, soit près de 5 mois plus tard, pour récupérer le jeu de clefs permettant d'ouvrir l'appartement situé [...] ; qu'il convient de rappeler qu'un jugement doit être signifié non pas à domicile élu mais à la personne de l' intéressé (cf article 654 du code de procédure civile) ; qu'il ressort du constat de l'huissier de justice que les lieux loués étaient devenus impropres à l'habitation et qu'ils n'étaient d'ailleurs pas habités ; que d'ailleurs, M. X... était injoignable à l'adresse située [...] ; que l'huissier de justice chargé de signifier le jugement du 11 mars 2013 a donc recherché le lieu occupé par M. X... ; qu'il a payé plusieurs des loyers dus à la société Sogima par des chèques le domiciliant [...] ; qu'en outre, des recherches auprès du service des hypothèques ont montré qu'il était propriétaire d'un appartement situé [...] (ce qu'il ne conteste pas) ; qu'enfin, l'huissier de justice a pu constater qu'à l'adresse située [...] , le nom de M. X... figurait sur le tableau des occupants de l'immeuble, sur une boîte à lettres et sur une porte d'habitation ; que de ces éléments, il résulte que la signification du jugement et des actes de la procédure subséquents ont été valablement délivrés à M. X... à l'adresse située [...] qu'il occupait alors qu'il n'habitait plus l'adresse située [...] ; que les demandes de M. X... tendant à l'annulation des actes de la procédure d'expulsion sont donc infondées ; qu'il apparaît que les biens et meubles laissés dans les lieux dont M. X... a été expulsé et qui ont été transportés dans un garde-meubles, au vu de la description faite par l'huissier de justice dans son procès-verbal en date des 2 et 6 septembre 2013 et de l'appréciation patrimoniale qu'il en a faite, n'ont pas une valeur marchande suffisante pour couvrir les frais d'une vente aux enchères ; qu'ils doivent être déclarés abandonnés » ;

1°) Alors, d'une part, que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que dans ce cadre, l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances concrètes caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en retenant, pour juger la signification du jugement du 11 mars 2013 régulière, que l'huissier s'était référée aux recherches effectuées par la partie adverse, à savoir la société Sogima, à la présence du nom de M. X... sur une boîte aux lettres, sur une porte d'habitation et sur le tableau des occupants, sans relever l'existence de diligences concrètes, précises et détaillées effectuées pour tenter de signifier l'acte à personne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 655, 657 et 693 du Code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulière la signification du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 11 mars 2013, opérée au [...] , et partant le commandement de quitter les lieux délivrés le 3 avril 2013, la cour d'appel a relevé que l'huissier s'était rendu à cette dernière adresse et qu'il avait pu valablement la considérer comme étant le domicile de M. X..., en raison des éléments suivants : les recherches effectuées par la partie adverse, à savoir la société Sogima, la présence du nom de M. X... sur une boîte aux lettres, sur une porte d'habitation et sur le tableau des occupants ; qu'en se fondant ainsi sur des recherches insuffisantes à déterminer la réalité du domicile de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en tout état de cause, que l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte et mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en s'abstenant de rechercher si un tel avis de passage avait été laissé à l'adresse du [...] , domicile présumé de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de basé légale à sa décision au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;

4°) Alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que dans ce cadre, ils doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, pour dire que les biens contenus dans l'appartement de M. X... n'avaient pas assez de valeur marchande, la cour d'appel s'est bornée à se référer au procès-verbal d'expulsion dressé les 2 et 6 septembre 2013, sans s'intéresser aux éléments précis qu'il contenait et qui étaient insuffisants à déterminer la valeur des biens en cause, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-25.802
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°17-25.802 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 sep. 2018, pourvoi n°17-25.802, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25.802
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