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27/09/2018 | FRANCE | N°17-11255;17-11256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11255 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois K 17-11.255 et M 17-11.256 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société Pharmacie du Château a formé opposition contre deux ordonnances de référé du 24 novembre 2016 rendues au profit de Mmes Y... et Z... ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour procédure abusive, les ordonnances retiennent que la voie

de recours contre l'ordonnance initiale était celle d'un pourvoi en cassation, telle que clai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois K 17-11.255 et M 17-11.256 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les ordonnances attaquées, que la société Pharmacie du Château a formé opposition contre deux ordonnances de référé du 24 novembre 2016 rendues au profit de Mmes Y... et Z... ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacune des salariées des dommages-intérêts pour procédure abusive, les ordonnances retiennent que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle d'un pourvoi en cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes et qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus du droit d'agir en justice ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, alors que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles condamnent la société Pharmacie du Château à payer à Mme Y... et à Mme Z..., chacune, la somme de 200 euros pour procédure abusive, les ordonnances de référé prononcées le 15 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé partiellement cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° K 17-11.255 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Château.

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Pharmacie du Château à payer à Mme Y... une somme de 200 euros pour recours abusif ;

AUX MOTIFS QUE la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation près la Cour de cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes (lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016 et signées par les parties le 26 novembre 2016) ; qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus de droit d'agir en justice ; qu'au vu des dispositions de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours ; qu'en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable comme voie de recours ; que de ce fait, le conseil condamne la SARL Pharmacie du Château à verser à Mme Y... une somme de 200 euros pour procédure abusive ;

ALORS QUE l'abus ayant fait dégénérer le droit d'exercer une voie de recours doit être dûment caractérisé ; que le fait, pour un plaideur non assisté d'un avocat, de se tromper de voie de recours ne constitue pas, à lui seul, un abus de droit ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du Château à verser à la salariée une somme de 200 euros pour recours abusif, à énoncer que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation et que l'opposition n'était pas recevable comme voie de recours, la formation de référé, qui n'a pas caractérisé la faute commise par la société exposante dans l'exercice de cette voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° M 17-11.256 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Château.

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Pharmacie du Château à payer à Mme Z... une somme de 200 euros pour recours abusif ;

AUX MOTIFS QUE la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation près la Cour de cassation, telle que clairement indiquée et notifiée aux parties qui entendaient contester la décision du conseil de prud'hommes (lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2016 et signées par les parties le 26 novembre 2016) ; qu'en vertu de la jurisprudence issue de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus de droit d'agir en justice ; qu'au vu des dispositions de l'article 581 du code de procédure civile, en cas de recours abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours ; qu'en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable comme voie de recours ; que de ce fait, le conseil condamne la SARL Pharmacie du Château à verser à Mme Z... une somme de 200 euros pour procédure abusive ;

ALORS QUE l'abus ayant fait dégénérer le droit d'exercer une voie de recours doit être dûment caractérisé ; que le fait, pour un plaideur non assisté d'un avocat, de se tromper de voie de recours ne constitue pas, à lui seul, un abus de droit ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du Château à verser à la salariée une somme de 200 euros pour recours abusif, à énoncer que la voie de recours contre l'ordonnance initiale était celle du pourvoi en cassation et que l'opposition n'était pas recevable comme voie de recours, la formation de référé, qui n'a pas caractérisé la faute commise par la société exposante dans l'exercice de cette voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11255;17-11256
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saintes, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2018, pourvoi n°17-11255;17-11256


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11255
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