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27/09/2018 | FRANCE | N°17-11251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3133-3 du code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme Y..., salariée de la société Pharmacie du Château, a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires au titre de la journée du 15 août 2016 ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L.

3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3133-3 du code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme Y..., salariée de la société Pharmacie du Château, a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires au titre de la journée du 15 août 2016 ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'ordonnance, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant trois mois d'ancienneté, retient que la convention collective de la pharmacie d'officine prévoit qu'en cas de travail un jour férié autre que le 1er mai, le salarié a droit à un repos compensateur équivalent à prendre d'un commun accord avec l'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir qu'en l'absence de fixation par la convention collective des jours fériés chômés autres que le 1er mai, l'entreprise accordait comme journées fériées chômées Noël et le jour de l'an et que ses employées avaient délibérément choisi de ne pas travailler les jours fériés non chômés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur ce moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 14,52 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Château.

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Pharmacie du Château à verser à Mme Y... la somme de 14,52 euros brut au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, ainsi que celle de 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et d'AVOIR ordonné à la société exposante de remettre à Mme Y... les bulletins de paie rectifiés, de septembre et octobre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance et sur une durée limitée à 30 jours ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... déclare à l'audience que la journée du 15 août 2016 n'a pas été réglée par son employeur au motif qu'il déclare que lorsque les salariés ne viennent pas travailler les jours fériés, ils sont en absence ; que conformément à l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ; que la convention collective de la pharmacie d'officine prévoit qu'en cas de travail un jour férié autre que le 1er mai, le salarié a droit à un repos compensateur équivalent à prendre d'un commun accord avec l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande de Mme Y... quant au paiement de la journée du 15 août, pour un montant de 14,52 euros ; que sur le bulletin de paye de mai 2016, l'employeur mentionne 1 h 50 de journée de solidarité ; qu'après examen du bulletin de paye d'octobre 2016, il a été déduit une journée de congés payés ; que ce jour de congé déduit concerne la journée de solidarité aux dires de Mme Y... ; que Mme Y... sollicite la rectification de son bulletin de paye d'octobre 2016 ; que soit portée la mention « une journée de solidarité » et non « congé » ; que le conseil dit que les bulletins de paye de septembre et octobre 2016 devront être rectifié, sous astreinte ; que Mme Y... sollicite une indemnité pour violation du code du travail de 300 euros et que l'employeur n'a pas respecté ni le code du travail, ni la convention collective, le conseil lui alloue la somme de 50 euros à ce titre ;

1°) ALORS QUE le salarié n'a droit à l'indemnisation des ses jours fériés ordinaires chômés que si ceux-ci l'ont été à l'initiative de l'employeur, s'il totalise au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et s'il n'a pas le statut de travailleur à domicile, de travailleur intermittent ou de travailleur temporaire ; qu'en se bornant, pour indemniser la salariée au titre de la journée du 15 août 2016, à relever les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et celles de la convention collective applicable, sans constater qu'elle était titulaire d'un contrat de travail et d'une durée d'ancienneté lui permettant d'être indemnisée au titre de ce jour férié non travaillé et que celui-ci l'avait été à l'initiative de l'employeur, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-3 du code du travail ;

2°) ALORS QU' un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés et à défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés ; qu'en l'espèce, la société exposante soulignait, dans ses écritures (p. 2), que la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ne définissait pas les jours fériés ordinaires chômés et qu'elle avait décidé, par un complément à une note de service du 6 juin 2014, d'accorder comme jours fériés chômés ordinaires Noël et le jour de l'an ; qu'en se bornant, pour indemniser la salariée au titre de la journée du 15 août, à relever les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et celles de la convention collective applicable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'employeur, en l'absence de définition des jours fériés ordinaires chômés par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, avait uniquement fixé comme jours fériés ordinaires chômés Noël et le jour de l'an, ne privait pas la salariée de toute indemnisation pour la journée du 15 août au cours de laquelle elle avait délibérément choisi de ne pas travailler, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-3 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deux premières branches du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société exposante à payer à Mme Y... la somme de 50 euros au titre du non-respect du code du travail et de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en tout état de cause, l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine dispose qu' « en cas de travail à l'officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficiera également d'un repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié » ; que la formation de référé qui, pour condamner la société exposante à payer à Mme Y... la somme de 50 euros au titre du non-respect du code du travail et de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, s'est fondée sur ce texte, sans caractériser la moindre méconnaissance par l'employeur de celui-ci, a violé le texte susvisé ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la formation de référé, qui, après avoir énoncé dans ses motifs que la salariée « [sollicitait] une indemnité pour violation du code du travail de 300 euros et que l'employeur n'[avait] pas respecté ni le code du travail, ni la convention collective, le conseil lui [allouait] la somme de 50 euros à ce titre », a décidé dans le dispositif de condamner la société Pharmacie du Château à verser à Mme Y... la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail, s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11251
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saintes, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2018, pourvoi n°17-11251


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11251
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