La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | FRANCE | N°18-80684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2018, 18-80684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
-

M. Gérard Y...,
M. Jean-Michel Z...,
La société JP Morgan Chase Bank National Association

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 16-84.353,) dans l'information suivie contre les premiers du chef de fraude fiscale et contre la troisième du chef de complicité, a prononcé sur la requête en annul

ation d'actes de la procédure présentée par cette dernière ;

La COUR, statuant après débats en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
-

M. Gérard Y...,
M. Jean-Michel Z...,
La société JP Morgan Chase Bank National Association

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 22 janvier 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 16-84.353,) dans l'information suivie contre les premiers du chef de fraude fiscale et contre la troisième du chef de complicité, a prononcé sur la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par cette dernière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, déposée contre plusieurs cadres dirigeants de la société Wendel, une information judiciaire a été ouverte du chef de fraude fiscale le 27 juin 2012 ; que plusieurs personnes physiques ont été mises en examen, dont MM. Gérard Y... et Jean-Michel Z... ; que le 16 avril 2015, la société JP Morgan Chase National Bank Association (la société JP Morgan) a été mise en examen pour s'être rendue complice de fraude fiscale ; que par requête du 6 octobre 2015, la société JP Morgan a sollicité l'annulation de son interrogatoire de première comparution, de sa mise en examen et des actes subséquents ; que le 16 juin 2016, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande ; que l'instruction s'étant achevée, la société JP Morgan a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance, en date du 29 novembre 2016 ; que par arrêt, en date du 7 février 2017, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 16 juin 2016 ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 174, 176, 179, 184, 385, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de la banque JP Morgan Chase et a cancellé les références à ces actes contenues dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi sans annuler cette dernière ;

"aux motifs que l'interrogatoire de première comparution de JP Morgan Chase Bank National Association a eu lieu le 16 avril 2015 (D 1203) ; qu'il est mentionné en page 2 de ce procès-verbal que le représentant de la personne morale a déclaré qu'il souhaitait répondre aux questions des juges d'instruction ; que néanmoins, il ne résulte pas du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que l'intéressée ait été informée du droit de se taire ; que, par ailleurs, les mentions relevées dans ce procès-verbal ne sont pas de nature à établir que JP Morgan Chase Bank National Association avait été avertie par juge d'instruction de la triple option dont elle disposait dans les termes complets de l'article 116 précité ; que cette formalité doit donc être réputée ne pas avoir été accomplie ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer de son droit de se taire la personne qui comparaît devant le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution lui fait nécessairement grief ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête en nullité ; que seront donc annulés l'interrogatoire du 16 avril 2015 et la mise en examen de JP Morgan Chase Bank National Association figurant sous les cotes D 1203/1 à D 1203/26 ; qu'il y a lieu, en outre de procéder à la cancellation, dans le réquisitoire définitif, sous les cotes D 1225/1 et suivantes, des mentions :
- en page 3 : « JP Morgan Chase Bank, représentée par C... Cyril [...] ayant pour avocat Me Thierry D... » ;
- en page 45 : depuis « à l'issue de son interrogatoire de première comparution » jusqu'à « disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale » ;
- en page 64 : depuis « -JP Morgan Chase Bank National Association »
jusqu'à « faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal » ; et, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - à la cote D 1282/2 : « -JP Morgan Chase Bank National Association, représentée par Cyril C... [...] ayant pour avocat Me Thierry D... » ;
- à la cote D 1282/45 depuis « à l'issue de son interrogatoire de première comparution » jusqu'à « empêcher la disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale » ;
- à la cote D 1282/7, depuis « -JP Morgan Chase Bank National Association » jusqu'à « faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal » ;
- à la cote D 1282/76, le membre de phrase « Pierre-Pascal E... et Cyril C... représentant JP Morgan Chase Bank National Association » ;

"1°) alors que ne peuvent être renvoyées devant la juridiction correctionnelle que les personnes mises en examen, l'ordonnance de renvoi devant alors préciser pour chacune d'elle son identité, la qualification des faits et les motifs permettant de retenir contre elle des charges suffisantes ; qu'il découle de l'article 388 du code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi ainsi rédigée détermine la compétence du tribunal correctionnel ; que l'annulation de la mise en examen d'un des prévenus et de plusieurs éléments de la procédure, postérieure à l'ordonnance de renvoi, est de nature à modifier les limites du litige et les charges pesant sur les prévenus, de sorte que l'ordonnance de renvoi devient caduque ; que l'annulation d'une mise en examen et d'autres éléments de la procédure doit dès lors nécessairement entraîner, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance de renvoi ; qu'en ne procédant pas ainsi, la chambre de l'instruction a violé les principes exposés ci-dessus ; que la cassation interviendra sans renvoi après annulation de l'ordonnance de renvoi ;

"2°) alors que le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire supposent que les limites d'un litige et le contenu d'un dossier d'information ne puissent être modifiés après le règlement de l'instruction ; qu'en cancellant, postérieurement au renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel, une partie des actes accomplis pendant l'instruction et sur le fondement desquels l'ordonnance de renvoi a été prise de façon nécessairement indivisible, sans annuler l'entière saisine de la juridiction correctionnelle, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

"3°) alors qu'en ne répondant pas au mémoire déposé par les prévenus et en ne tenant ce faisant pas compte des droits des co-prévenus de la banque JP Morgan pour déterminer l'étendue des nullités découlant de l'annulation de la mise en examen de cette dernière, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu qu'est inopérant le moyen tendant à voir annuler dans son ensemble l'ordonnance de renvoi au motif que l'annulation du seul renvoi de la société JP Morgan porterait atteinte aux intérêts des demandeurs, dès lors que lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société JP Morgan, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 171, 173, 174, 175, 179, 187, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la Chambre de l'instruction a fait droit au moyen tiré de la nullité de la mise en examen de la demanderesse, sans prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi ;

"aux motifs que le 16 avril 2015 JP Morgan Chase Bank National Association, représentée par M. Cyril C... et au jour de la mise en examen par M. Jean-Baptiste F..., a été mise en examen pour complicité des faits de fraude fiscale reprochés à MM. Jean-Bernard G..., U... S... , Jean-Yves H..., Arnaud I..., Mme Christine J..., épouse K..., MM. Olivier L..., Yves-Robert M..., Arnaud N..., David O..., Stephane P..., Jean-Michel Z... T... , Gérard Y..., Jean-Michel Q... et Bernard R... ; que JP Morgan Chase Bank National Association a été convoquée par courrier en vue de comparaître devant les juges d'instruction en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale ; que selon les dispositions de cet article, le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116 ; que ce dernier article en son alinéa 4 dispose que lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; que l'alinéa 5 de ce même article dispose que dans les autres cas, le juge d'instruction informe la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire ; que mention de cet avertissement est faite au procès-verbal ; que l'interrogatoire de première comparution de JP Morgan Chase Bank : National Association a eu lieu le 16 avril 2015 CD 1203 ; qu'il est mentionné en page 2 de ce procès-verbal que le représentant de la personne morale a déclaré qu'il souhaitait répondre aux questions des juges d'instruction ; que néanmoins, il ne résulte pas du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que l'intéressée ait été informée du droit de se taire ; que par ailleurs, les mentions relevées dans ce procès-verbal ne sont pas de nature à établir que JP Morgan Chase Bank National Association avait été avertie par le juge d'instruction de la triple option dont elle disposait dans les termes complets de l'article 116 précité ; que cette formalité doit donc être réputée ne pas avoir été accomplie ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer de son droit de se taire la personne qui comparaît devant le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution lui fait nécessairement grief ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête en nullité ; que seront donc annulés l'interrogatoire du 16 avril 2015 et la mise en examen de JP Morgan Chase Bank : National Association figurant sous les cotes D 1203/1 à D 1203/26 ; qu'il y a lieu en outre de procéder à la cancellation, dans le réquisitoire définitif, sous les cotes D 1225/1 et suivantes, des mentions :
-en page 3 :
-JPMorgan Chase Bank, représentée par C... Cyril [...] ayant pour avocat: Me Thierry D...
- en page 45 : depuis "A l'issue de son interrogatoire de première comparution" jusqu' à "disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale"
- en page 64 : depuis "- JPMorgan Chase Bank National Association" jusqu'à "faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal" et, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel :
- à la cote D 1282/2 :
"-JPMorgan Chase Bank National Association, représentée par Cyril C... [...] ayant pour avocat : Me Thierry D..."
- à la cote D 1282/45 depuis "A l'issue de son interrogatoire de première comparution" jusqu'à "empêcher la disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale"
- à la cote D1282/7, depuis "JPMorgan Chase Bank National Association" jusqu'à "faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal"
-à la cote D1282/76, le membre de phrase "Pierre-Pascal E... et Cyril C... représentant JPMorgan Chase Bank National Association" ; qu'enfin qu'il y a lieu, conformément à l'article 609-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, de faire retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, lorsque la présente décision sera devenue définitive » ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui fait droit à un moyen de nullité présenté par une partie décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; que l'annulation d'une mise en examen doit aboutir à l'annulation de l'ordonnance de renvoi dont elle apparaît comme le préalable indispensable ; qu'en se bornant à la cancellation de certaines mentions de l'ordonnance de renvoi sans annuler le renvoi de JPMorgan Chase devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;

"2°) alors que les droits de la défense et le droit à un recours effectif tels qu'ils sont protégés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme imposent qu'une chambre de l'instruction qui annule une mise en examen à un moment où l'ordonnance de renvoi a déjà été rendue étende l'annulation au renvoi lui-même ; qu'en se bornant à canceller certaines mentions de l'ordonnance de renvoi, sans annuler cet acte en ce qu'il concerne JPMorgan Chase, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences conventionnelles précitées ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, si les articles 187 et 174 du code de procédure pénale devaient être interprétés comme faisant obstacle à ce qu'une chambre de l'instruction qui prononce la nullité d'une mise en examen annule également, par voie de subséquence, l'ordonnance de renvoi, la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et confrontant ces dispositions aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, sera inévitablement renvoyée au Conseil constitutionnel ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société JP Morgan, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 171, 173, 174, 175, 179, 187, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la Chambre de l'instruction a fait droit au moyen tiré de la nullité de la mise en examen de l'exposante mais n'a pas annulé l'avis de fin d'information ni le réquisitoire définitif ;

"aux motifs que le 16 avril 2015 JP Morgan Chase Bank National Association, représentée par M. Cyril C... et au jour de la mise en examen par Jean-Baptiste F..., a été mise en examen pour complicité des faits de fraude fiscale reprochés à MM. Jean-Bernard G..., U... S... , Jean-Yves H..., Arnaud I..., Mme Christine J..., épouse K..., MM. Olivier L..., Yves-Robert M..., Arnaud N..., David O..., Stephane P..., Jean-Michel Z... T... , Gérard Y..., Jean-Michel Q... et Bernard R... ; que JP Morgan Chase Bank National Association a été convoquée par courrier en vue de comparaître devant les juges d'instruction en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale ; que selon les dispositions de cet article, le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116 ; que ce dernier article en son alinéa 4 dispose que lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; que l'alinéa 5 de ce même article dispose que dans les autres cas, le juge d'instruction informe la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire; que mention de cet avertissement est faite au procès-verbal ; que l'interrogatoire de première comparution de JP Morgan Chase Bank : National Association a eu lieu le 16 avril 2015 CD 1203 ; qu'il est mentionné en page 2 de ce procès-verbal que le représentant de la personne morale a déclaré qu'il souhaitait répondre aux questions des juges d'instruction ; que néanmoins, il ne résulte pas du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que l'intéressée ait été informée du droit de se taire; que par ailleurs, les mentions relevées dans ce procès-verbal ne sont pas de nature à établir que JP Morgan Chase Bank National Association avait été avertie par le juge d'instruction de la triple option dont elle disposait dans les termes complets de l'article 116 précité ; que cette formalité doit donc être réputée ne pas avoir été accomplie ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer de son droit de se taire la personne qui comparaît devant le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution lui fait nécessairement grief ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête en nullité ; que seront donc annulés l'interrogatoire du 16 avril 2015 et la mise en examen de JP Morgan Chase Bank : National Association figurant sous les cotes D 1203/1 à D 1203/26 ; qu'il y a lieu en outre de procéder à la cancellation, dans le réquisitoire définitif, sous les cotes D 1225/1 et suivantes, des mentions :
- en page 3 :
- JP Morgan Chase Bank, représentée par C... Cyril [...] ayant pour avocat: Me Thierry D... -en page 45 : depuis "A l'issue de son interrogatoire de première comparution" jusqu' à "disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale"
-en page 64 : depuis "-JP Morgan Chase Bank National Association" jusqu'à "faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal"
et, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel :
-à la cote D 1282/2 :
"-JP Morgan Chase IBank National Association, représentée par Cyril C... [...] ayant pour avocat : Me Thierry D..."
-à la cote D 1282/45 depuis "A l'issue de son interrogatoire de première comparution" jusqu'à "empêcher la disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale"
-à la cote D1282/7, depuis "JP Morgan Chase Bank National Association" jusqu'à "faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal"
-à la cote D1282/76, le membre de phrase "Pierre-Pascal E... et Cyril C... représentant JPMorgan Chase Bank National Association" ;

"alors que l'annulation d'une mise en examen doit entraîner celle de l'avis de fin d'information et du réquisitoire définitif, dont elle apparaît comme le support nécessaire ; qu'en maintenant au dossier l'avis de l'information, et en se bornant à une cancellation superficielle du réquisitoire définitif après avoir prononcé la nullité de la mise en examen de JPMorgan Chase, la Chambre de l'instruction a méconnu l'article 174 du code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société JP Morgan, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 173, 174, 175, 179, 187, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a fait droit au moyen tiré de la nullité de la mise en examen de l'exposante mais n'a en conséquence procédé qu'à des cancellations incomplètes ;

"aux motifs que le 16 avril 2015 JP Morgan Chase Bank National Association, représentée par M.Cyril C... et au jour de la mise en examen par M.Jean-Baptiste F..., a été mise en examen pour complicité des faits de fraude fiscale reprochés à MM. Jean-Bernard G..., U... S... , Jean-Yves H..., Arnaud I..., Mme Christine J..., épouse K..., MM. Olivier L..., Yves-Robert M..., Arnaud N..., David O..., Stephane P..., Jean-Michel Z... T... , Gérard Y..., Jean-Michel Q... et Bernard R... ; que JP Morgan Chase Bank National Association a été convoquée par courrier en vue de comparaître devant les juges d'instruction en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale ; que selon les dispositions de cet article, le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116 ; que ce dernier article en son alinéa 4 dispose que lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; que l'alinéa 5 de ce même article dispose que dans les autres cas, le juge d'instruction informe la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire ; que mention de cet avertissement est faite au procès-verbal ; que l'interrogatoire de première comparution de JP Morgan Chase Bank: National Association a eu lieu le 16 avril 2015 CD 1203 ; qu'il est mentionné en page 2 de ce procès-verbal que le représentant de la personne morale a déclaré qu'il souhaitait répondre aux questions des juges d'instruction; que néanmoins, il ne résulte pas du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution que l'intéressée ait été informée du droit de se taire; que par ailleurs, les mentions relevées dans ce procès-verbal ne sont pas de nature à établir que JP Morgan Chase Bank National Association avait été avertie par le juge d'instruction de la triple option dont elle disposait dans les termes complets de l'article 116 précité ; que cette formalité doit donc être réputée ne pas avoir été accomplie ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer de son droit de se taire la personne qui comparaît devant le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution lui fait nécessairement grief ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête en nullité ; que seront donc annulés l'interrogatoire du 16 avril 2015 et la mise en examen de JP Morgan Chase Bank National Association figurant sous les cotes D 1203/1 à D 1203/26 ; qu'il y a lieu en outre de procéder à la cancellation, dans le réquisitoire définitif, sous les cotes D 1225/1 et suivantes, des mentions :
-en page 3 :
-JPMorgan Chase Bank, représentée par C... Cyril [...] ayant pour avocat : Me Thierry D... -en page 45 : depuis "A l'issue de son interrogatoire de première comparution" jusqu'à "disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale"
-en page 64 : depuis "-JPMorgan Chase Bank National Association" jusqu'à "faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal"
et, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel :
-à la cote D 1282/2 :
"-JP Morgan chase Bank National Association, représentée par Cyril C... [...] ayant pour avocat : Me Thierry D..."
-à la cote D 1282/45 depuis "A l'issue de son interrogatoire de première comparution" jusqu'à "empêcher la disparition des sociétés avant la date de la prescription fiscale"
-à la cote D1282/7, depuis "JP Morgan Chase Bank National Association" jusqu'à "faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts et par les articles 121-2, 121-6 et 121-7, 121-38 du code pénal"
-à la cote D1282/76, le membre de phrase "Pierre-Pascal E... et Cyril C... représentant JPMorgan Chase Bank National Association" ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 609-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, de faire retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, lorsque la présente décision sera devenue définitive » ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction qui constatait en l'espèce la nullité de la mise en examen, ne pouvait tout à la fois canceller, dans les motifs de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et dans ceux du réquisitoire définitif, les références formelles à JPMorgan Chase comme partie à l'information, et maintenir les termes par lesquels le renvoi a été ordonné ; qu'au regard de la cancellation partielle à laquelle s'est livrée la Chambre de l'instruction, ces actes ne répondent plus aux conditions essentielles de leur existence légale ; qu'en conséquence, l'arrêt encourt la censure ;

"2°) alors que lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés ou cancellés les actes qui se réfèrent à l'acte annulé ; que l'annulation d'une mise en examen doit entraîner la disparition de toutes les références à l'existence ou au contenu de l'interrogatoire de première comparution ; qu'en s'abstenant de procéder à la cancellation des termes de l'ordonnance de renvoi reproduisant in extenso les déclarations du représentant de JPMorgan Chase durant son interrogatoire de première comparution, et ceux par lesquels cette ordonnance comme le réquisitoire définitif se réfèrent à cet acte pourtant annulé, la Chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'en application de ce même principe, la Chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'annuler les pièces du dossier listées en page 13 du mémoire, qui font directement référence à l'interrogatoire de première comparution de JP Morgan Chase voire aux déclarations faites par son représentant au cours de cet interrogatoire, la chambre de l'instruction a nécessairement méconnu les textes visés au moyen ;

"4°) alors qu'enfin, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, doivent être annulés ou cancellés les actes qui se réfèrent à l'acte annulé ; que l'annulation d'une mise en examen doit entraîner la disparition de toutes les références aux charges susceptibles d'être retenues à l'encontre de la personne concernée ; qu'en s'abstenant de canceller les parties des réquisitions définitives et de l'ordonnance de renvoi consacrées à la responsabilité de JP Morgan Chase et aux charges retenues à son encontre, la Chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche ;

Attendu que, par arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 174 et 187 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'après avoir constaté la nullité de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de la société JP Morgan, l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer l'annulation de l'avis de fin d'information adressé à ladite société et le réquisitoire définitif du procureur de la République et d'ordonner la cancellation des références aux déclarations du représentant de la banque faites au cours de l'interrogatoire irrégulier, figurant dans des demandes d'actes et des observations formulées par la défense de MM. Y... et Z..., ainsi que des développements du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi consacrés à la responsabilité de la dite société et aux charges retenues à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que d'une part les écritures des parties, qui ne constituent pas des actes ou des pièces de la procédure au sens de l'article 174 alinéa 2 du code de procédure pénale, ne sauraient être annulées ou cancellées, d'autre part, l'avis de fin d'information, le réquisitoire définitif, ainsi que les passages litigieux de celui-ci et de l'ordonnance de renvoi, qui ne font aucune référence à l'interrogatoire de première comparution et à la mise en examen annulés, n'ont pas pour support nécessaire et exclusif les actes viciés ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches et sur le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Vu l'article 174 alinéa 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le deuxième alinéa de ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié ;

Attendu qu'il résulte du troisième que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ;

Attendu que l'arrêt, après avoir prononcé l'annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de la société JP Morgan, prescrit la seule cancellation des mentions figurant dans le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi dont il dresse la liste ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation du renvoi de la société JP Morgan devant le tribunal correctionnel, alors que la mise en examen irrégulière était une condition nécessaire à sa validité et en omettant d'ordonner la cancellation des termes reproduisant les déclarations du représentant de la banque durant l'interrogatoire de première comparution annulé figurant dans le réquisitoire définitif du procureur de la République (cote D1225/44)et dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction (cote D1282/45), ainsi que les termes de la dite ordonnance par lesquels le renvoi a été ordonné (cote D1282/75), la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la portée de l'annulation de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de la société JP Morgan, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80684
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2018, pourvoi n°18-80684


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80684
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award