La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2018 | FRANCE | N°17-24.955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 septembre 2018, 17-24.955


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme J..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11050 F

Pourvois n° B 17-24.955
D 17-25.026
W 17-25.065
M 17-25.125
E 17-25.280
Y 17-25.343
G 17-25.352
P 17-25.403
Y 17-25.435
A 17-25.506
et K 17-25.538 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° B 17-24.955, D 17-25.026, W 17-25.065, M 17-25.125, E 17-25.280...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme J..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11050 F

Pourvois n° B 17-24.955
D 17-25.026
W 17-25.065
M 17-25.125
E 17-25.280
Y 17-25.343
G 17-25.352
P 17-25.403
Y 17-25.435
A 17-25.506
et K 17-25.538 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° B 17-24.955, D 17-25.026, W 17-25.065, M 17-25.125, E 17-25.280, Y 17-25.343, G 17-25.352, P 17-25.403, Y 17-25.435, A 17-25.506 et K 17-25.538 formés respectivement par :

1°/ M. Roger X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. Charles Z..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Andrée A..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Robert A...,

5°/ M. Joseph B..., domicilié [...] ,

6°/ M. Robert C..., domicilié [...] ,

7°/ M. Raymond D..., domicilié [...] ,

8°/ M. N... E..., domicilié [...] ,

9°/ M. F... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. Robert G..., domicilié [...] ,

11°/ Mme Marie H..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme Marianne H..., domiciliée [...] ,

13°/ Mme M... H..., domiciliée [...] ,

14°/ M. Francis H..., domicilié [...] ,

tous les quatre pris en leur qualités d'ayants droit de François H...,

contre onze arrêts rendus le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans les litiges les opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation, représenté, jusqu'au 31 décembre 2017, par son liquidateur en exercice, M. Daniel I..., domicilié [...] ,

2°/ à L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... et des huit autres salariés ainsi que des consorts H... et de Mme A..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Sur le rapport de Mme K... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-24.955, D 17-25.026, W 17-25.065, M 17-25.125, E 17-25.280, Y 17-25.343, G 17-25.352, P 17-25.403, Y 17-25.435, A 17-25.506 et K 17-25.538 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X... et les dix autres salariés

Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré que les demandes des mineurs de fond étaient prescrites ;

AUX MOTIFS adoptés QUE les salariés ont pu disposer, à la date de la rupture de leurs contrats de travail, de l'ensemble des éléments leur permettant de demander la réparation d'un préjudice d'anxiété avant le terme du délai de prescription de trente ans qui a expiré avant le 19 juin 2008 ;

AUX MOTIFS propres QUE l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur le 16 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi antérieure, laquelle s'applique également en appel ; que ce sont donc les dispositions de l'article 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, qui continuent à être applicables en l'espèce ; que conformément à cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription a ainsi été ramené de trente à cinq ans ; que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, au titre des mesures transitoires, énonce que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les salariés ont cessé leur activité au sein des Houillères du bassin de Lorraine entre 1972 et 1982 ; qu'ils se plaignent d'un préjudice d'anxiété tenant à leur inquiétude permanente de développer une maladie invalidante, voire mortelle, en conséquence d'un non-respect de la part de l'employeur à l'obligation de sécurité pesant sur celui-ci à raison d'un manquement aux mesures de protection et d'information dues aux salariés ; qu'il s'agit là d'un préjudice exclusivement moral ; qu'il ne saurait être contesté la pénibilité des conditions de travail des anciens salariés des HBL, spécialement lorsqu'ils ont été affectés à un poste au fond, ne serait-ce que par leur quotidien au milieu des poussières de charbon ; que par ailleurs les risques de maladies telles la silicose pour les mineurs ne sont pas une découverte récente et sont connus de tout mineur ; que c'est bien à raison notamment de ce risque de silicose qu'a été mis en place un suivi médical particulier du personnel ; que Charbonnages de France justifie d'une information à destination du personnel sur les risques professionnels et spécialement les poussières de charbon, même si la suffisance de cette information est critiquée par les salariés ; qu'en tant qu'employés des mines, confronté tout au long de son activité professionnelle à une exposition aux poussières de charbon comme aux émanations de gaz produites par le fonctionnement des machines ou encore à l'utilisation de produits solvants dont tout utilisateur ordinaire connaît le caractère non anodin, les appelants ont nécessairement éprouvé une inquiétude pour leur santé au cours même de l'exécution de leur contrat de travail et ne peuvent sérieusement prétendre en avoir eu la révélation seulement plus tardivement, lors de la liquidation de Charbonnages de France et de l'ouverture des archives consécutive au démantèlement des services de médecine du travail et à cette liquidation ; qu'il est en outre contradictoire de prétendre n'avoir eu la révélation des conséquences dommageables que lors de la liquidation de Charbonnages de France en 2008 et en même temps réclamer l'indemnisation d'une anxiété que les exposants n'auraient donc pas éprouvée avant cette date, ou du moins dont ils n'auraient pas eu conscience ; que le point de départ de la prescription, initialement trentenaire, ne peut être fixé qu'à la date de rupture du contrat, de travail ; que compte tenu de la date de rupture des contrats de travail des exposants entre 1972 et 1982, à la date de la saisine en juin 2013, le délai de trente ans était déjà écoulé ;

1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en se prononçant sur la base d'une affirmation d'ordre général ne reposant sur aucun élément précis et objectif selon laquelle les mineurs de fond auraient eu connaissance tout au long de leur activité au sein de Charbonnages de France du risque pour leur santé résultant des produits solvants utilisés dans la mesure où tout utilisateur ordinaire en connaît le caractère non anodin, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à dire que les mineurs de fond avaient eu connaissance tout au long de leur activité professionnelle du risque pour leur santé résultant des produits solvants utilisés dans la mesure où tout utilisateur ordinaire en connaît le caractère non anodin, sans préciser les éléments de preuve lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la date à laquelle les mineurs de fond avaient pris connaissance des fiches techniques des produits chimiques leur permettant de prendre conscience de leur toxicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

4/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à déclarer que Charbonnages de France justifiait d'une information à destination du personnel sur les risques professionnels et spécialement les poussières de charbon, sans établir que chacun des mineurs exposants avait individuellement et effectivement reçu cette information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

5/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant que les mineurs réclamaient l'indemnisation d'une anxiété qu'ils n'avaient pas éprouvée avant la mise en liquidation de Charbonnages de France en 2008, quand ils soutenaient qu'ils ne s'étaient trouvés dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l'exposition aux différents matériaux et produits toxiques qu'à compter de cette liquidation et du démantèlement du service de médecine du travail en 2008 et limitaient la réparation de l'anxiété qui en résultait à la période courant de la mise en liquidation de Charbonnages de France en 2008 jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.955
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-24.955, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24.955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award