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26/09/2018 | FRANCE | N°17-23227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Lachaud transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a démissionné le 7 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans ses rédactions issues du décret n° 2000-19 du 27 janvier 2000 et du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 ;

Attendu qu'en application de ces textes, la durée hebdomadaire du travail des personnels ro

ulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en applicatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Lachaud transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a démissionné le 7 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans ses rédactions issues du décret n° 2000-19 du 27 janvier 2000 et du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 ;

Attendu qu'en application de ces textes, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période allant de janvier 2004 à juillet 2007, à une prime de nuit et aux congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ne justifie d'aucune autorisation de l'inspecteur du travail lui permettant de procéder à un calcul de la durée hebdomadaire sur le mois ;

Qu'en se déterminant alors que l'employeur faisait valoir qu'il existait, au sein de l'entreprise, un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail autorisant le décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, l'autorisation de l'inspecteur du travail n'étant exigée que lorsqu'un tel décompte résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lachaud transports

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Dessaigne - aux droits de laquelle vient la Société Lachaud Transports - à payer à M. Z... les sommes de 9.224,11 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre avril et juillet 2007, outre 922,41 euros de congés payés y afférents, et 261,17 euros à titre de prime de nuit, outre 26,17 euros de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires et les heures de nuit : la durée du travail des salariés des entreprises de transports routiers de marchandises est réglementée par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du 22 décembre 2003 puis par le décret du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises abrogé le 1er janvier 2007) ; que dans sa version initiale, l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 prévoyait que la durée hebdomadaire du travail était calculée sur une semaine et que par dérogation, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour certains personnels roulants effectuant des transports de marchandises, la durée hebdomadaire du travail pouvait être calculée sur deux semaines consécutives, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe deux, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et autorisation du ministre chargé du travail ; que le décret du 22 décembre 2003 a modifié cet article 4 et a prévu que la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application de l'article L. 212-8 du code du travail et qu'à défaut d'accord, dans les cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants de marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 31 mars 2005 a modifié l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 en supprimant l'autorisation de l'inspecteur du travail compétent mais cette disposition dont se prévaut la société Transports Dessaigne a été annulée par décision du conseil d'Etat du 18 octobre 2005 ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société Transports Dessaigne la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants de marchandises ne pouvait être calculée sur une durée supérieure à la semaine sans accord de l'autorité administrative compétente pour toute la période concernant la demande de rappel de salaire de Guy Z... au titre de ses heures supplémentaires et ses heures de nuit ; qu'en l'occurrence, la société Transports Dessaigne ne justifie d'aucune autorisation de l'inspecteur du travail lui permettant de procéder à un calcul de la durée hebdomadaire du travail sur le mois en sorte qu'il convient de rejeter le moyen juridique invoqué au soutient d'une demande de nouvelle expertise ; qu'elle soutient par ailleurs que M. Z... ne manipulait pas correctement l'appareil chronotachygraphe et produit à l'appui de sa contestation des rappels à l'ordre notifiés au salarié ; que cependant la cour relève que seul l'avertissement du 28 mars 2007 est motivé par la manipulation incorrecte de l'appareil chronotachygraphe soit à une date concomitante au litige opposant le salarié à son employeur sur les heures supplémentaires ; que dès lors, la cour juge que ce seul courrier de l'employeur est insuffisant pour remettre en cause la sincérité de l'ensemble des disques sur plusieurs années et ne peut donc justifier qu'il soit procédé à un abattement de 25 % de son temps de travail effectif sur l'ensemble de la période ; qu'en conséquence de ce qui précède, la cour reprenant les conclusions de l'expert, condamne la société Transports Dessaigne à payer à M. Z... la somme de 9.224,11 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période considérée outre la somme de 922,41 euros au titre des congés payés afférents et, validant les modalités de calcul relatives à la rémunération du travail de nuit, condamne également la société Transports Dessaigne à payer à M. Z... la somme de 261,71 euros à titre de prime de nuit outre la somme de 26,17 euros au titre des congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail et, à défaut d'accord, dans le cas où, pour des raisons techniques d'exploitation, il serait impossible d'organiser le travail sur une semaine pour les personnels roulants marchandises, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale à deux semaines consécutives, trois semaines consécutives ou au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent ; qu'en l'espèce, la Société Transports Dessaigne faisait valoir « qu'un accord avait été conclu au sein de l'entreprise et qu'à partir du 1er avril 2005, la durée du personnel roulant se calculait au mois et non à la semaine » (cf. conclusions d'appel p. 7 § 2) ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur, qui ne justifiait d'aucune autorisation de l'inspecteur du travail pour décompter le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, n'avait pas fait une application licite des dispositions de ce texte, sans rechercher s'il n'avait pas pu valablement procéder à un tel décompte du temps de travail sur le fondement de l'accord d'entreprise par lui invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE selon l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, abrogé par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, lui-même par la suite annulé par arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, est considérée comme heure supplémentaire ouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39ème heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ; que, pour condamner l'employeur à payer à M. Z... un rappel d'heures supplémentaires et un rappel de prime de nuit pour la période du mois d'avril et au mois de juillet 2007, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du rapport de l'expert, lequel a calculé les heures supplémentaires sur une base hebdomadaire à hauteur d'un tarif de 100% pour les 35 premières heures, 125 % pour les heures comprises entre la 36ème et la 43ème heure et 150 % pour les heures accomplies au-delà de la 43ème heure ; qu'en statuant ainsi, cependant que seules constituaient des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186ème heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39ème heure hebdomadaire ou de la 169ème heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ALORS, plus-subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, sans préciser les règles applicables, données factuelles et modalités de calcul à l'origine du quantum de la condamnation par elle prononcée, dont notamment le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et le taux de majoration de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ET ALORS, très-subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant - après avoir rappelé que l'employeur « soutient par ailleurs que M. Z... ne manipulait pas correctement l'appareil chronotachygraphe et produit à l'appui de sa contestation des rappels à l'ordre notifiés au salarié » - que « seul l'avertissement du 28 mars 2007 est motivé par la manipulation incorrecte de l'appareil chronotachygraphe soit à une date concomitante au litige opposant le salarié à son employeur sur les heures supplémentaires », la cour d'appel a dénaturé, par omission, l'avertissement du 29 novembre 2005 (cf. production), dont les termes reprochaient déjà sans la moindre équivoque au salarié un « nombre important de mauvaises manipulations du disque et du chronotachygraphe », violant ainsi le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et condamné ce dernier à verser au salarié la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque la démission fait suite à des manquements que le salarié impute à l'employeur, la démission peut s'analyser en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque ; qu'en l'espèce, le M. Z... a adressé à la société Transports Dessaigne une lettre de démission en date du 7 juillet 2007 qui ne fait état d'aucun reproche à son employeur ; que le fait d'avoir attendu plusieurs années pour faire valoir ses droits devant la juridiction du travail n'est pas de nature à faire obstacle à une demande de requalification de la démission du salarié et le juge doit se placer au jour de la rupture du contrat de, travail pour apprécier si les circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendaient équivoque ; qu'en l'espèce, la démission de M. Z... est intervenue dans un contexte conflictuel de revendication du paiement d'heures supplémentaires et de multiplication de sanctions disciplinaires pour certaines directement en lien avec ces revendications ; que la cour a condamné la société Transports Dessaigne à payer à M. Z... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et des primes de nuit ce qui démontre que l'employeur a manqué à ses obligations légales pendant de nombreuses années vis à vis de son salarié ; que dans ces conditions, la cour constate qu'au jour de la démission de M. Z... , la société Transports Dessaigne n'avait pas payé à M. Z... les heures supplémentaires dues depuis plusieurs années en sorte qu'il existait des circonstances antérieures à la démission qui la rendaient équivoque ; qu'en conséquence, la cour juge que la rupture du contrat de travail de M. Z... est imputable à l'employeur qui a manqué à ses obligations légales et contractuelles en se dispensant de rémunérer les heures supplémentaires dues à son salarié et qu'en conséquence, cette rupture doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. Z... avait 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'au vu de ce seul élément, la cour évalue à la somme de 12.000 euros le préjudice né de la perte de l'emploi et condamne la société Transports Dessaigne à payer cette somme à M. Z... à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

1°) ALORS QUE, si le salarié est admis à remettre en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission permettant d'établir qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que, pour dire que la démission de M. Z... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et condamner ce dernier à verser au salarié la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que « la démission de M. Z... est intervenue dans un contexte conflictuel de revendication du paiement d'heures supplémentaires et de multiplication de sanctions disciplinaires pour certaines directement en lien avec ces revendications » ; qu'en statuant ainsi, sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve lui permettant de conclure à l'existence d'un contexte prétendument conflictuel et de revendications salariales, mais également d'établir que les sanctions prononcées à l'encontre du salarié seraient en lien avec de telles revendications, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, il ne suffit pas que la démission du salarié soit regardée comme équivoque, et donc comme devant être requalifiée en prise d'acte, pour que cette prise d'acte de la rupture du contrat soit imputable à l'employeur ; qu'il appartient au contraire aux juges du fond de faire ressortir en quoi les manquements de l'employeur censément contemporains de la prise d'acte étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant « qu'au jour de la démission de M. Z... , la société Transports Dessaigne n'avait pas payé à M. Z... les heures supplémentaires dues depuis plusieurs années en sorte qu'il existait des circonstances antérieures à la démission qui la rendaient équivoque ; qu'en conséquence, la cour juge que la rupture du contrat de travail de M. Z... est imputable à l'employeur qui a manqué à ses obligations légales et contractuelles en se dispensant de rémunérer les heures supplémentaires dues à son salarié et qu'en conséquence », sans faire ressortir en quoi le manquement imputé à l'employeur était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, quand il résultait de ses propres constatations de fait que le manquement imputé à l'employeur à son obligation de paiement des heures supplémentaires n'avait pas fait obstacle à la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-23227
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-23227


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23227
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