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26/09/2018 | FRANCE | N°17-20040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 avril 2017), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n° 14-10.874), que Mme X..., engagée le 1er mars 1997, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Auvergne de La Poste (La Poste) en qualité d'agent contractuel de droit privé pour occuper un emploi de production au centre de tri du courrier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice des quatre jours par an de repos exceptionnels, prévu par l'article 50 de la convent

ion commune La Poste-France Télécom, pour la période 2006 à 2009, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 avril 2017), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n° 14-10.874), que Mme X..., engagée le 1er mars 1997, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Auvergne de La Poste (La Poste) en qualité d'agent contractuel de droit privé pour occuper un emploi de production au centre de tri du courrier, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice des quatre jours par an de repos exceptionnels, prévu par l'article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom, pour la période 2006 à 2009, ainsi qu'un rappel de rémunération, au titre du « complément Poste », sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de jour de repos exceptionnels, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 50 de la convention commune La Poste-France Telecom, en cas d'utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ; lorsque cette condition d'utilisation n'est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu ; en cas de recrutement ou de départ en cours d'année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d'activité ; qu'il en résulte que l'étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est déterminée par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise au cours de l'année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 au motif qu'elle produit elle-même en pièce 10 le guide de gestion des repos exceptionnels actualisé le 3 avril 2006 et rappelant que le nombre de repos exceptionnels accordés varie en fonction du nombre de jours ouvrés de l'agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d'affectation, la cour d'appel a violé l'article 50 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ;

2°/ qu'il résulte de son article 4 qu'en dehors des dispositions relatives à la législation sur le travail et des dispositions du Code de la sécurité sociale, les dispositions propres à La Poste et à France Télécom décrites dans la convention collective commune La Poste-France Telecom se substituent aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans des documents préexistants cités ou non dans le présent texte ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 sur le fondement de dispositions générales antérieures que La Poste a continué d'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ;

Mais attendu que selon l'article 50 de la convention commune La Poste-France Télécom, en cas d'utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés, pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ;

Et attendu qu'ayant constaté que le nombre de jours de repos exceptionnels était octroyé aux fonctionnaires selon les modalités prévues pour les congés annuels par l'instruction du 10 mars 1986, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée, dont le nombre de jours de repos exceptionnels avait été déterminé selon ces modalités, avait été remplie de ses droits de ce chef ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du « complément Poste », alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de modifier les règles déterminant l'octroi d'un avantage institué par l'employeur ; qu'il résulte du paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 995 du Président du Conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste, que l'appréciation annuelle de chaque agent constitue le second critère d'évolution du « complément Poste » ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... a soutenu que sa maîtrise du poste résulte de son évaluation annuelle la plaçant dans les deux plus hautes appréciations, E, soit excellent, et B, soit bon et devant donner lieu au maximum du complément Poste attribué à l'agent de droit public pour un montant de 129,50 euros alors qu'elle a été rétribuée d'un complément Poste qui est passé de de 56,86 euros en 2007 à 75,50 euros en juin 2013 puis 77,67 euros à compter de juillet 2013 ; qu'en décidant que compte tenu de son expérience professionnelle diversifiée qui aurait été de nature à améliorer ses performances et ses responsabilités, M. A..., dont elle a constaté qu'il avait été apprécié aux niveaux E ou B, a acquis une meilleure autonomie et une meilleure maîtrise du poste occupé que Mme X..., la cour d'appel qui a substitué sa propre appréciation de la maîtrise du poste occupé à celle résultant des évaluations annuelles des deux salariés a violé le paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste ;

2°/ qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail, entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf si des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, justifient la différence constatée ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu d'une part, que la maîtrise du poste est définie au guide mémento PS2, p. 22-23, article 34 et est exprimée lors de l'appréciation annuelle de chaque agent, par une note globale E (excellent), B (Bien), A (Maîtrise partielle), D (Maîtrise insuffisante) et, d'autre part, que sa maîtrise du poste résulte de son évaluation annuelle la plaçant dans les deux plus hautes appréciations, E, soit excellent, et B, soit bon et devant donner lieu au maximum du complément Poste attribué à l'agent de droit public pour un montant de 129,50 euros alors qu'elle a été rétribuée d'un complément Poste qui est passé de de 56,86 euros en 2007 à 75,50 euros en juin 2013 puis 77,67 euros à compter de juillet 2013 ; qu'en décidant, après avoir constaté que M. A..., agent de production auquel elle se comparaît, avait été apprécié au niveaux E ou B, soit les mêmes notes que la salariée, que celle-ci n'ayant exercé qu'une seule fonction alors que M. A... en a exercé trois, ce qui conduit à juger qu'au-delà de son ancienneté, il a, dans le contexte d'évolution des métiers de La Poste et par son expérience diversifiée qui a été de nature à améliorer ses performances et ses responsabilités, acquis une meilleure autonomie et une meilleure maîtrise du poste occupé et que l'identité de situation entre les salariés ne saurait s'affranchir de cette appréciation in concreto de l'historique de carrière des fonctionnaires auxquels Mme X... se compare, et qui justifie l'écart de rémunération lié au complément Poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;

3°/ qu'il résulte du paragraphe 21 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du Complément Poste, que « depuis la création du « Complément Poste », chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé « rémunération de référence ». Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir : - le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s'ajoutent les éventuelles majorations d'ancienneté) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second de la négociation salariale annuelle. Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience ; - le « complément Poste » perçu par l'ensemble des agents à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire. L'évolution de ce sous-ensemble de la rémunération de base est analysée chaque année dans le cadre de la négociation salariale.
Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste » ; qu'en déclarant que l'identité de situation entre les salariés ne saurait s'affranchir de l'appréciation in concreto de l'historique de carrière des fonctionnaires auxquels Mme X... se compare, et qui justifie l'écart de rémunération lié au complément Poste, alors que le traitement indiciaire du fonctionnaire rémunère son ancienneté et son expérience professionnelle, la cour d'appel a violé le paragraphe 21 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctionnaires auxquels la salariée se comparait, avaient tous occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, tandis que la salariée n'avait depuis son entrée au service de La poste exercé qu'une seule fonction, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux disposition des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 9 décembre 2015. Pourvoi n° J 14-10.874) d'avoir débouté Madame Anne X... de sa demande tendant à l'octroi de jours de repos exceptionnels pour les années 2006 – 2009 et 2011 - 2015 ;

Aux motifs propres que l'arrêt de la cour d'appel de Riom est définitif uniquement en ce qu'il a statué sur le droit à repos exceptionnels pour l'année 2010 exclusivement ; que la cour de renvoi est donc valablement saisie de cette prétention pour les années 2006 à 2009 inclus, et pour celle nouvelle portant sur les années 2011 à 2015 que La Poste ne remet pas en cause un éventuel droit de la salariée à quatre jours de repos exceptionnels pour un travail à temps partiel avant le 2 novembre 2009, mais que, pour conclure au rejet de la demande, elle fait valoir que : - l'article 50 de la convention commune précise que les jours de repos exceptionnels octroyés pour une année de services accomplis aux agents contractuels de droit privé sous contrat à durée indéterminée le sont dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ; - en vertu d'une circulaire du 18 février 1983, reprise par une instruction du 10 mars 1986, ces jours de repos exceptionnels sont proratisés en considération du nombre de jours ouvrés de l'agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d'affectation ; - pour les postiers travaillant de nuit, les repos exceptionnels leur sont accordés en tenant compte du nombre de nuits effectivement travaillées par l'agent et non en fonction du nombre de jours ouvrés de l'agent ; - madame X... ayant toujours travaillé quatre nuits par semaine, que ce soit à temps partiel ou à temps complet après le 2 novembre 2009, dans un service de tri ouvert six jours par semaine, le nombre de repos exceptionnels à lui attribuer est calculé sur la base d'un repos exceptionnel équivalent à 4/6ème de nuit, ce qui, pour quatre repos exceptionnels, représente 2,67 nuits de repos, arrondis à 3 nuits ; - après la mise oeuvre en janvier 2006 de la journée de solidarité, son droit à repos exceptionnels est équivalent après arrondi qui lui est favorable à 2,5 nuits ; que madame X... produit elle-même en pièce 10 le guide de gestion des repos exceptionnels actualisé le 3 avril 2006 et rappelant que le nombre de repos exceptionnels accordés varie en fonction du nombre de jours ouvrés de l'agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d'affectation ; qu'en conséquence, au regard de cette règle et de l'accomplissement de la journée de solidarité par l'affectation à cette journée d'un repos exceptionnel, et pour le cas particulier des agents de nuit, dans la proportion des repos exceptionnels qui leur sont attribués, madame X... ne pouvait prétendre à partir de 2006 à plus de 2,5 jours de repos exceptionnels et qu'elle a parfaitement été remplie de ce droit ; que jugement dont appel du 13 décembre 2011 sera donc confirmé en ce qu' il a rejeté la demande de madame X... portant sur les repos exceptionnels pour les années 2006 à 2009, et que la cour, y ajoutant déboute madame X... de cette même demande pour les années 2011 à 2015 ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges, que Mademoiselle X... est affectée à la brigade de nuit et travaille de 22H40 à 6H10, du lundi au vendredi avec un repos de cycle décalé un jour chaque semaine ; ce qui l'amène donc à effectuer en moyenne quatre vacations de 8 heures, pour une durée hebdomadaire de 32 heures rémunérée 35 heures ; que depuis 1974, les agents titulaires et les auxiliaires à utilisation continue bénéficiaient de quatre jours de repos exceptionnels et cela quel que soit le grade où le service ; que la norme d'attribution des repos exceptionnels était donc de quatre jours par an, sur la base d'un jour par trimestre de présence ; qu'en 2006, La Poste devait éditer une circulaire qui prévoyait que la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées serait financée par la suppression de deux demi-journées de repos exceptionnels, passant donc de quatre à trois jours par an. Le paragraphe 23 de la circulaire prévoyait que les agents de nuit bénéficiant d'un nombre de repos exceptionnels différent contribueraient proportionnellement aux repos exceptionnels qui leur étaient attribués ; que la circulaire stipulait en outre, que les agents à temps complet sur des régimes de cinq ou six jours de travail hebdomadaires, qui bénéficiaient de quatre jours de repos exceptionnels, passeraient à trois jours et les agents affectés sur des régimes comportant moins de cinq jours de travail par semaine contribueraient à hauteur d'un quart de leur dotation en repos exceptionnels. Vu l'extrait du guide de la rémunération applicable aux salariés de La Poste pièce n° 5 de la défenderesse) ; que la demanderesse travaille quatre jours par semaine, son droit à repos exceptionnels est donc de 4/5ème des quatre jours initialement prévus, soit 3,2 jours ; qu'il convient de retrancher ? de la durée des repos exceptionnels pour la journée de solidarité, soit 0,8 jour ; que Mademoiselle X... peut donc prétendre à 2,4 jours, arrondis à 2,5 jours de repos exceptionnels, après déduction de la contribution à la journée de solidarité telle que détaillée en page 3 de la note qui complète le BRH 2006 doc RH 19 du 3 février 2006 (pièce n° 4 de la défenderesse) ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mademoiselle Anne X... de sa demande de repos exceptionnels supplémentaires, d'autant plus que selon ses prétentions, cette dernière sollicite plus de congés exceptionnels que les agents travaillant cinq jours par semaine, qui bénéficient finalement de trois jours, alors que cette dernière qui a déjà bénéficié de 2,5 jours en réclame à nouveau 0,8 ; ce qui l'amènerait à 3,3 jours ;

Alors que, de première part, aux termes de l'article 50 de la convention commune La Poste – France Telecom, en cas d'utilisation ininterrompue, quatre jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis, aux agents contractuels dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ; lorsque cette condition d'utilisation n'est pas remplie, il est attribué un repos exceptionnel par trimestre de travail ininterrompu ; en cas de recrutement ou de départ en cours d'année, les droits des intéressés sont calculés au prorata de la durée des périodes d'activité ; qu'il en résulte que l'étendue des droits du salarié en matière de repos exceptionnels est déterminée par référence aux périodes de présence et d'activité dans l'entreprise au cours de l'année écoulée et non en fonction de la durée hebdomadaire de travail ; qu'ainsi, en déboutant Madame Anne X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006 – 2009 et 2011-2015 au motif qu'elle produit elle-même en pièce 10 le guide de gestion des repos exceptionnels actualisé le 3 avril 2006 et rappelant que le nombre de repos exceptionnels accordés varie en fonction du nombre de jours ouvrés de l'agent par rapport au nombre de jours ouvrés de son service d'affectation, la Cour d'appel a violé l'article 50 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ;

Alors que, de deuxième part, qu'il résulte de son article 4 qu'en dehors des dispositions relatives à la législation sur le travail et des dispositions du Code de la sécurité sociale, les dispositions propres à La Poste et à France Télécom décrites dans la convention collective commune La Poste-France Telecom se substituent aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans des documents préexistants cités ou non dans le présent texte ; qu'ainsi, en déboutant Madame Anne X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006 – 2009 et 2011-2015 sur le fondement de dispositions générales antérieures que La Poste a continué d'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 9 décembre 2015. Pourvoi n° J 14-10.874), d'avoir débouté Madame Anne X... de sa demande tendant à la condamnation de La Poste au paiement d'un rappel de complément indemnitaire dit "complément Poste" ;

Aux motifs propres que le complément Poste a été institué à la suite de la privatisation de La Poste en vue d'harmoniser la gestion des agents, pour les uns fonctionnaires relevant statutairement du droit public, se voyant appliquer un système complexe de primes et indemnités, et les autres liés à l'employeur par un contrat de droit privé ; qu'en 1995, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible, le complément Poste, faisant que leur rémunération se compose désormais de deux éléments : d'une part le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté, et, d'autre part, le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; que ce système de rémunération a été étendu aux agents recrutés après 1995 ; que, du fait de la nature individuelle du complément Poste et de la grande hétérogénéité de ses montants, La Poste a ensuite mis en place des mécanismes de convergence qui font qu'à ce jour les fonctionnaires et les salariés recrutés après 1995 et qui occupent les mêmes fonctions au même niveau de classification perçoivent un complément Poste identique ; que toutefois, certains fonctionnaires recrutés avant 1995 et qui, du fait de leur carrière les ayant amenés à cumuler pour certaines fonctions plusieurs systèmes de primes, bénéficient encore d'un complément Poste plus élevé ; que c'est en se référant à la situation de trois de ces fonctionnaires que madame X... sollicite un rappel de salaire en se fondant sur le principe "à travail égal, salaire égal" posé par l'article L. 3221-4 du Code du travail et sur la prohibition de la discrimination salariale entre salariés placés dans une situation identique ; que la différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence et qu'il est de droit constant que l'objet du complément Poste a toujours et exclusivement été défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste, et que la différence de traitement pour l'attribution du complément Poste peut se trouver justifiée, soit par une meilleure maîtrise du poste, soit par la différence des fonctions successivement occupées ; que madame X... fait valoir, que le niveau de fonction ACC I-2 qui lui est attribué en sa qualité d'agent contractuel est équivalent à celui APN1 ou PRE qui est attribué à l'agent fonctionnaire, ce qui n'est pas contesté ; que ce niveau de fonction correspond à une douzaine de postes de travail et que sa maîtrise du poste résulte de son évaluation annuelle la plaçant dans les deux plus hautes appréciations, E, soit excellent, et B, soit bon, et devant donc donner lieu au maximum du complément Poste attribué à situation identique à l'agent de droit public pour un montant de 129,50 euros par mois au lieu de celui de 56,86 euros qui lui a été attribué en 2007, et qui est passé à 75,50 euros en juin 2013 et à 77,67 euros en juillet 2013 ; que, plus concrètement, elle compare sa situation à celle de trois fonctionnaires, messieurs A..., B... et C... qui, classés au niveau PRE ou APN 1, perçoivent un complément Poste de 129,49 euros par mois depuis que madame X..., qui est entrée au service de La Poste le 1er mars 1997, n'a depuis occupé qu'une seule fonction, celle d'agent de production ; que monsieur D... (identifiant ZYG 301) classé APN 1, est entré au service de La Poste le 01 mars 1976, qu'il a occupé les fonctions d'agent d'acheminement et de distribution en centre de tri à Lyon et à Yssingeaux de 1976 à 1993, de facteur de 1994 à 2007, d'agent rouleur distribution de 2007 à 2011 et à nouveau de facteur à compter de janvier 2011 et qu'il a été apprécié aux niveaux E ou B ; que monsieur B... (identifiant KYV058), classé PRE, est entré au service de La Poste le 21 juin 1984, qu'il a successivement occupé les fonctions d'agent d'acheminement au centre de tri à Paris-Austerlitz de 1984 à 1988, d'agent de distribution de 1989 à 1994, puis de facteur à compter de 1994 et qu'il a été apprécié au niveau B ; que monsieur A... (identifiant DBW 481), classé APN1, est entré au service de La Poste le 12 mai 1992, qu'il a successivement occupé les fonctions de facteur jusqu'en 2000, de trieur-indexeur de 2000 à 2009 et d'agent de production depuis 2009, et qu'il a été apprécié aux niveaux E ou B ; qu'il en résulte qu'alors que madame X... n'a exercé qu'une seule fonction, monsieur A..., monsieur D... et monsieur B... en ont exercé trois, ce qui conduit à juger qu'au-delà de leur ancienneté, ils ont, dans le contexte d'évolution des métiers de La Poste et par leur expérience diversifiée qui a été de nature à améliorer leurs performances et leurs responsabilités, acquis une meilleure autonomie et une meilleure maîtrise du poste occupé ; que l'identité de situation entre les salariés ne saurait s'affranchir de cette appréciation in concreto de l'historique de carrière des fonctionnaires auxquels madame X... se compare, et qui justifie l'écart de rémunération lié au complément Poste ; que madame X... sera donc déboutée de ses demandes en rappel de salaire et en dommages et intérêts formées de ce chef ;

Alors que, de première part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de modifier les règles déterminant l'octroi d'un avantage institué par l'employeur ; qu'il résulte du paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du Président du Conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du Complément Poste, que l'appréciation annuelle de chaque agent constitue le second critère d'évolution du "Complément Poste" ; que dans ses écritures d'appel, Madame X... a soutenu que sa maîtrise du poste résulte de son évaluation annuelle la plaçant dans les deux plus hautes appréciations, E, soit excellent, et B, soit bon et devant donner lieu au maximum du complément Poste attribué à l'agent de droit public pour un montant de 129,50 € alors qu'elle a été rétribuée d'un complément Poste qui est passé de de 56,86 € en 2007 à 75,50 € en juin 2013 puis 77,67 € à compter de juillet 2013 (Notes d'audiences de Madame X..., p. 5-6 ; arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu) ; qu'en décidant que compte tenu de son expérience professionnelle diversifiée qui aurait été de nature à améliorer ses performances et ses responsabilités, Monsieur A..., dont elle a constaté qu'il avait été apprécié aux niveaux E ou B, a acquis une meilleure autonomie et une meilleure maîtrise du poste occupé que Madame X..., la Cour d'appel qui a substitué sa propre appréciation de la maîtrise du poste occupé à celle résultant des évaluations annuelles des deux salariés a violé le paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du Président du Conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du Complément Poste ;

Alors que, de deuxième part, en vertu du principe de l'égalité de traitement, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail, entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf si des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, justifient la différence constatée ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... a soutenu d'une part, que la maîtrise du poste est définie au guide mémento PS2, p. 22-23, article 34 et est exprimée lors de l'appréciation annuelle de chaque agent, par une note globale E (excellent), B (Bien), A (Maîtrise partielle), D (Maîtrise insuffisante) [Notes d'audience de Madame X..., p. 25] et, d'autre part, que sa maîtrise du poste résulte de son évaluation annuelle la plaçant dans les deux plus hautes appréciations, E, soit excellent, et B, soit bon et devant donner lieu au maximum du complément Poste attribué à l'agent de droit public pour un montant de 129,50 € alors qu'elle a été rétribuée d'un complément Poste qui est passé de de 56,86 € en 2007 à 75,50 € en juin 2013 puis 77,67 € à compter de juillet 2013 (Notes d'audiences de Madame X..., p. 5-6 ; arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu) ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur A..., agent de production auquel elle se comparaît, avait été apprécié au niveaux E ou B, soit les mêmes notes que la salariée, que celle-ci n'ayant exercé qu'une seule fonction alors que Monsieur A... en a exercé trois, ce qui conduit à juger qu'au-delà de son ancienneté, il a, dans le contexte d'évolution des métiers de La Poste et par son expérience diversifiée qui a été de nature à améliorer ses performances et ses responsabilités, acquis une meilleure autonomie et une meilleure maîtrise du poste occupé et que l'identité de situation entre les salariés ne saurait s'affranchir de cette appréciation in concreto de l'historique de carrière des fonctionnaires auxquels Madame X... se compare, et qui justifie l'écart de rémunération lié au complément Poste, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le paragraphe 522 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;

Alors que, de troisième part, il résulte du paragraphe 21 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du Président du Conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du Complément Poste, que « depuis la création du "Complément Poste", chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé "rémunération de référence". Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir : - le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels (auquel pour ces derniers s'ajoutent les éventuelles majorations d'ancienneté) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second de la négociation salariale annuelle. Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience ; - le "Complément Poste" perçu par l'ensemble des agents à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la convention commune, des personnels sous CES et des apprentis, qui est le résultat de la simplification du régime indemnitaire. L'évolution de ce sous-ensemble de la rémunération de base est analysée chaque année dans le cadre de la négociation salariale.
Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste » ; qu'en déclarant que l'identité de situation entre les salariés ne saurait s'affranchir de l'appréciation in concreto de l'historique de carrière des fonctionnaires auxquels Madame X... se compare, et qui justifie l'écart de rémunération lié au complément Poste, alors que le traitement indiciaire du fonctionnaire rémunère son ancienneté et son expérience professionnelle, la Cour d'appel a violé le paragraphe 21 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 du Président du Conseil d'administration de La Poste relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du Complément Poste.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20040
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2018, pourvoi n°17-20040


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20040
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