LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause les sociétés Sorefi, Compagnie internationale des wagons-lits et de tourisme et Sud Europe services ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Newrest wagons-lits France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé, le 12 juin 1983, par la Compagnie internationale des wagons-lits et de tourisme (CIWLT) ; qu'à compter de janvier 2002, il a travaillé pour la société Sud Europe services, filiale de la CIWLT, laquelle a cessé toute activité en décembre 2004 ; que le 25 mai 2005, dans le cadre des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la société Sud Europe services, la CIWLT et la société Rail restauration, filiale de la CIWLT, ont signé une convention tripartite de transfert du contrat du salarié à cette dernière ; que ce contrat a ensuite été successivement transféré par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Cremonini restauration en 2009, puis à la société Newrest wagons-lits France en 2013 ; que la société Sorefi vient aux droits de la société Newrest wagons-lits France ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés :
Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cremonini restauration.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CREMONINI RESTAURATION à payer à Monsieur Y... les sommes de 16.225,94 € et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR rejeté la demande de société CREMONINI RESTAURATION tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 4.208,60 € au titre du trop-perçu de la garantie conventionnelle ;
AUX MOTIFS QU' «(
) en cause d'appel, M. Y... poursuit la condamnation de la société Cremonini restauration, venant aux droits de la société CIWLT à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 16225,94 euros ; ainsi que 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et non-respect des engagements contractuels et 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Cremonini restauration soulève avant tout débat sur le fond du dossier une fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance de M. Y... à compter de la décision de radiation du 3 janvier 2012. Subsidiairement, la société Cremonini restauration, conteste la position du salarié critiquant la bonne exécution de la convention tripartite du 25 mai 2005 précitée et lui réclame le remboursement de la somme de 4208,60 euros au titre d'un trop-perçu de garantie conventionnelle ; plus subsidiairement encore, la société Crémonini réclame à son salarié le remboursement de la somme de 6637, 22 euros au titre d'un trop-perçu de la garantie d'intéressement ; la société Cremonini restauration poursuit la condamnation de M. Y... à lui verser 800 euros sur le fondement de l'article 700 précité. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 1er février 2017 (
) ; Sur le rappel de salaire ; M. Y... est fondé, ce que son contradicteur ne conteste pas, à se prévaloir d'une convention tripartite en date du 1er janvier 2005 par laquelle, comme il fut dit, son ancien employeur constatait la rupture de son contrat de travail et organisait son reclassement au sein de la CWLT précisant que la nouvelle rémunération de M. Y... s'entend de sa rémunération de base, majorée en fonction de son ancienneté, outre 205,59 euros au titre du PCIM (anagramme que les parties n'explicitent pas, mais dont il faut comprendre qu'il s'agit d'un maintien annuel de salaire). Selon cet accord tripartite, les conditions de calcul du PCIM devront prendre la forme d'un comparatif, en mars de l'année N+1, de la rémunération de M. Y... au cours de l'année N avec son niveau de rémunération annuel chez Sud Europe Services. Le salarié critique ses employeurs successifs pour ne point avoir identifié sur ses bulletins de paie cette prime PCIM, devant être calculée selon des modalités opposables à tous à la suite des transferts successifs de son contrat de travail, et le démontre par la production de ses bulletins de salaire qui ne font pas mention de cette prime dite PCIM. Pour sa défense, son employeur N + 3 soutient, mais en vain, que les bulletins de paie mentionnent le paiement d'une "garantie d'intéressement" dont il faudrait admettre qu'elle correspond à la prime PCIM de garantie de salaire alors que les fondements de ces deux compléments de rémunération ont des origines différentes. En effet, la cour ne retrouve pas à l'examen des bulletins de salaire de M. Y... dont elle dispose trace du versement de cette prime PCIM dont la société Cremonini restauration devait le règlement à la suite du transfert du contrat de travail de ce salarié sans diminution de ses avantages acquis. La société Cremonini restauration ne contestant pas le détail du rappel de salaire que réclame M. Y..., après réajustement de cette prime pour la période de 2009 à 2014, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur du rappel de salaire demandé (
) ; sur les fins de l'appel incident, formulé à titre subsidiaire et plus subsidiaire, la cour le rejettera puisque les sommes perçues par Monsieur Y... au titre des garanties conventionnelles ou au titre des garanties d'indemnisation ne suppléent pas la prime PCIM qui lui était due en application de l'accord du 25 mai 2005 » ;
1. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la « convention de transfert tripartite pour le reclassement d'un salarié de SUD EUROPE SERVICES » garantissait à Monsieur Y... d'une part le versement d'un « PCIM » et d'autre part le maintien d'un certain niveau de rémunération ; qu'il résultait des conclusions concordantes des parties, oralement soutenues, que le salarié ne réclamait pas le paiement du « PCIM », mais de sommes correspondant à la garantie maintien du salaire ; que, pour faire droit aux demandes du salarié et rejeter celle de l'exposante tendant au remboursement, par le salarié, d'un trop perçu sur la garantie de maintien du salaire, la cour d'appel a considéré qu'elle « ne retrouv[ait] pas à l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Y... trace du versement [du] PCIM», qui n'était nullement réclamé par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'ensemble des bulletins de paie versés aux débats que le « PCIM » avait été versé chaque mois au salarié et régulièrement revalorisé ; qu'en considérant qu'elle « ne retrouv[ait] pas à l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Y... trace du versement [du] PCIM », la cour d'appel a dénaturé les fiches de paie versées aux débats, en méconnaissance du principe susénoncé ;
3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il ne peut être déduit de l'absence de mention d'une prime sur les bulletins de paie, ni a fortiori de celle du respect d'une garantie d'un niveau de rémunération, que le salarié n'a pas été rempli de ses droits ; qu'en considérant, pour faire droit aux demandes du salarié et rejeter celle de l'exposante tendant au remboursement, par le salarié, d'un trop perçu sur la garantie de maintien du salaire, qu'elle « ne retrouv[ait] pas à l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Y... dont elle dispose trace du versement de [la] prime PCIM de garantie du salaire », la cour d'appel a violé les articles R. 3243-1 du et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
4. ET ALORS QU'une « garantie de salaire », qui ne constitue pas un complément de rémunération, n'a pas à figurer sur le bulletin de paie ; que la convention tripartite sur le fondement de laquelle le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre de cette garantie ne prévoyait pas qu'elle devait figurer sur ses bulletins de paie ; qu'en considérant, pour faire droit aux demandes du salarié et rejeter celle de l'exposante tendant au remboursement, par le salarié, d'un trop perçu sur la garantie de maintien du salaire, qu'elle ne trouvait nulle trace du versement de la « prime PCIM », constitutive d'une « garantie de salaire », sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
5. ET ALORS QUE la preuve de ce que le salarié a été rempli de ses droits en matière de rémunération peut être faite par tout moyen ; que l'exposante soutenait que la garantie de maintien de salaire avait été assurée par le versement de sommes identifiées, improprement, sur les bulletins de paie sous la ligne « garantie d'intéressement », du fait du paramétrage de son logiciel de paie et soulignait, sans être contredite, que le salarié n'était pas éligible à cette garantie selon les termes de l'accord y ouvrant droit ; qu'en retenant également, pour faire droit aux demandes du salarié et rejeter celle de l'exposante tendant au remboursement, par le salarié, d'un trop perçu sur la garantie de maintien du salaire, que l'employeur ne pourrait invoquer le paiement d'une garantie d'intéressement qui avait un fondement différent du « PCIM », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ;
6. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions oralement reprises, que les demandes du salarié étaient fondées sur des calculs erronés dès lors qu'elles ne prenaient pas en considération l'indexation sur les NAO ainsi que ses absences, ce que le requérait pourtant la convention tripartite ; qu'elle avait en conséquence établi son propre décompte établissant, année par année, le niveau de rémunération auquel le salarié était en droit de prétendre, et qui contredisait les niveaux de rémunération sur lesquels le salarié s'était fondé pour chiffrer ses demandes ; qu'en considérant, pour faire droit aux demandes du salarié et rejeter celle de l'exposante tendant au remboursement, par le salarié, d'un trop perçu sur la garantie de maintien du salaire, que « la société CREMONINI ne contest[ait] pas le détail du rappel de salaire que réclame Monsieur Y... », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7. ET ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par référence à des calculs prétendument non contestés et sans à aucun instant s'assurer du niveau de rémunération auquel le salarié pouvait prétendre en application de la convention tripartite, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de société CREMONINI RESTAURATION tendant à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 6.637,22 euros au titre de la garantie d'intéressement ;
AUX MOTIFS QUE «(
) M. Y... est fondé, ce que son contradicteur ne conteste pas, à se prévaloir d'une convention tripartite en date du 1er janvier 2005 par laquelle, comme il fut dit, son ancien employeur constatait la rupture de son contrat de travail et organisait son reclassement au sein de la CWLT précisant que la nouvelle rémunération de M. Y... s'entend de sa rémunération de base, majorée en fonction de son ancienneté, outre 205,59 euros au titre du PCIM (anagramme que les parties n'explicitent pas, mais dont il faut comprendre qu'il s'agit d'un maintien annuel de salaire). Selon cet accord tripartite, les conditions de calcul du PCIM devront prendre la forme d'un comparatif, en mars de l'année N+1, de la rémunération de M. Y... au cours de l'année N avec son niveau de rémunération annuel chez Sud Europe Services. Le salarié critique ses employeurs successifs pour ne point avoir identifié sur ses bulletins de paie cette prime PCIM, devant être calculée selon des modalités opposables à tous à la suite des transferts successifs de son contrat de travail, et le démontre par la production de ses bulletins de salaire qui ne font pas mention de cette prime dite PCIM. Pour sa défense, son employeur N + 3 soutient, mais en vain, que les bulletins de paie mentionnent le paiement d'une "garantie d'intéressement" dont il faudrait admettre qu'elle correspond à la prime PCIM de garantie de salaire alors que les fondements de ces deux compléments de rémunération ont des origines différentes. En effet, la cour ne retrouve pas à l'examen des bulletins de salaire de M. Y... dont elle dispose trace du versement de cette prime PCIM dont la société Cremonini restauration devait le règlement à la suite du transfert du contrat de travail de ce salarié sans diminution de ses avantages acquis. La société Cremonini restauration ne contestant pas le détail du rappel de salaire que réclame M. Y..., après réajustement de cette prime pour la période de 2009 à 2014, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur du rappel de salaire demandé (
) ; sur les fins de l'appel incident, formulé à titre subsidiaire et plus subsidiaire, la cour le rejettera puisque les sommes perçues par Monsieur Y... au titre des garanties conventionnelles ou au titre des garanties d'indemnisation ne suppléent pas la prime PCIM qui lui était due en application de l'accord du 25 mai 2005 » ;
1. ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'à supposer que les sommes figurant sous la ligne « garantie d'intéressement » des bulletins de paie ne soient pas prises en considération pour déterminer si le salarié avait été rempli de ses droits au regard du maintien de la rémunération prévu par la convention tripartite, elles devraient lui être remboursées, le salarié n'étant pas éligible à une telle garantie, ce que l'intéressé ne contestait pas ; que, pour débouter l'exposante de cette demande, la cour d'appel a retenu que les sommes qui avaient été versées au titre de la garantie d'intéressement ne suppléaient pas la « prime PCIM », qui était due ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que les versements effectués par l'employeur n'avaient pas pour effet d'éteindre la créance du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié pouvait conserver les sommes qui lui avaient été versées au titre d'une garantie d'intéressement à laquelle, ainsi que l'avait soutenu l'exposante sans être contredite, il n'était pas éligible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, des articles 1300, anciennement 1371, du code civil, 1103, anciennement 1134, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné acte du désistement d'action parfait de M. Y... envers la société Sorefi et d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes prises à l'encontre de la société Newrest Wagons-Lits France de rappel de salaire à hauteur de 4.783 euros et de condamnation solidaire avec la société Cremonini Restauration à la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et non-respect des engagements contractuels,
AUX MOTIFS QUE : « en cause d'appel, M. Y... se désiste de son action à l'encontre de la société Sorefi, venant aux droits de la société Rail restauration et Newrest wagons-lits ; le conseil de la société Sorefi a déclaré accepter sans réserve ce désistement que la cour acte. »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... déclarait « se désister de son appel à l'encontre des sociétés CIWLT et Rail Restauration » (conclusions d'appel p. 4) ; qu'il maintenait ses demandes prises à l'encontre de la société Cremonini Restauration et de la société Newrest Wagons Lits France (conclusions d'appel p. 12) ; qu'en affirmant qu'il se serait « désisté de son action à l'encontre de la société Sorefi, venant aux droits de la société Rail restauration et Newrest wagons-lits » (arrêt attaqué p. 3 §3), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Sorefi venait aux droits de la société Rail Restauration (conclusions d'appel du salarié p. 4 ; conclusions d'appel de la société Newrest Wagons Lits p. 4) ; qu'en énonçant néanmoins que la société Sorefi venait aux droits de la société Rail restauration et de la société Newrest wagons-lits (arrêt attaqué p. 3 §3), pour faire produire à son désistement ses effets à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.