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26/09/2018 | FRANCE | N°17-17.500

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 septembre 2018, 17-17.500


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10545 F

Pourvoi n° Y 17-17.500







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée

[...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] (Madagascar) ,

défende...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° Y 17-17.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] (Madagascar) ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes et d'avoir dit que les parties étaient associées dans unesociété de fait, à Madagascar, constituée par des plantations à Antananambo, à Antézanbaro, à Ivoleina, et une usine centrale de triage, frigorifique et agroalimentaire à Barikadimy Tamatave,

AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler en liminaire certains principes de base qui s'imposeront nécessairement au plan juridique, et qui sont les suivants ; que Mme X... est la demanderesse initiale qui a donc la charge de la preuve, la cour n'étant saisie que des demandes figurant au dispositif de ses conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il est demandé la confirmation du jugement de premier ressort, avec donc condamnation de M. Y... à payer 680 000 € au titre de l'acte sous seing privé du 14 février 2009, outre par infirmation, condamnation à payer la somme de 64 782 € au titre du remboursement des sommes avancées pour les investissements faits dans les exploitations de M. Y... ainsi que pour les frais de voyage et de gestion du patrimoine ; que Mme X... s'approprie en conséquence les motivations du premier juge qui, sur le fondement de l'acte sous seing privé du 14 février 2009, a estimé que la créance de Mme X... pouvait être arrêtée à la somme de 680 000 € et que par application de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne pouvait plus réclamer le bénéfice du terme puisque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier ; que le premier juge a donc considéré que Mme X... était fondée à exiger le règlement de sa créance sans attendre le terme de la réalisation de la vente mentionné dans l'acte sous seing privé du 14 février 2009 ; que cet acte constitue bien l'élément central de la réclamation de Mme X... qui conditionne l'entier raisonnement du premier juge dont elle demande confirmation, sans avoir varié dans ses moyens ; que dans ce cadre reprécisé, M. Y... excipe tout d'abord dans ses conclusions et dans son dispositif de l'existence d'une société de fait entre les parties et conteste les agissements qui lui ont été prêtés qui expliqueraient la perte de valeur de l'exploitation et l'impossibilité ; qu'il en déduit ensuite qu'il convient de prononcer la nullité de l'assignation
. ; qu'aux termes de ce rappel, la demande de nullité de l'assignation ne saurait prospérer ; et au fond, l'examen attentif et exhaustif de l'acte sous seing privé du 14 février 2009, signé par les deux parties et non contesté dans sa matérialité ou dans sa force obligatoire permet d'opposer aux parties les éléments suivants, repris à partir du libellé adopté : -les soussignés déclarent « par le présent, avoir réalisé à dater de juin 1996 et jusqu'au 31 décembre 2008 des plantations de litchis, vanille, mangoustan, en divers lieux qui sont précisés à Madagascar, outre une usine centrale de triage et frigorifique et agroalimentaire située à Barikadimy Tamatave
» ; -les investissements financiers de chacun ont été de 1 320 000 € soit 71 % pour M. Y... et 530 000 € soit 29 % pour Mme X... ; -outre les investissements financiers, M. Y... a assuré la direction, la gérance, la conception, ingénierie soit 600 000 €, Mme X... a assuré la sous direction, l'assistance et conseil soit 150 000 € ; -qu'il est envisagé depuis mai 2007 la vente de l'ensemble à l'exception de la plantation située à Ivoloina ; à la concrétisation de cette vente, chaque partie retrouvera ses investissements et profits au prorata de sa participation financière et travail. L'ensemble sera réactualisé à dater du 1er janvier 2009 ; -avant la réalisation de cette vente, aucune somme ne pourra être exigée par l'un de nous deux ; que l'on cherchera vainement dans ce libellé une quelconque obligation de remboursement incombant à M. Y... ; qu'au demeurant, la situation de simple prêteur que revendique Mme X... pour des investissements réalisés à la seule initiative et sous la direction unique de M. Y... et donc pour le seul profit de ce dernier, à qui il incomberait de rembourser les sommes prêtées ne résiste pas à l'examen de l'acte sous seing privé qui évoque bien de façon certaine une réalisation commune des plantations, et de l'usine, des investissements financiers respectifs dont on prend le soin de préciser le pourcentage, une répartition des tâches donnant lieu à une évaluation du travail respectif et surtout une vente à intervenir, « à la concrétisation de laquelle chacun retrouvera ses investissements et profits au prorata de sa participation financière et travail » ; qu'il ne saurait être tiré de cet acte sous seing privé la reconnaissance par M. Y... d'une obligation de rembourser les investissements de Mme X... et ce d'autant qu'il était bien convenu qu'avant la réalisation de la vente, aucune somme ne pourra être exigée par l'un ou l'autre ; que la difficulté juridique est patente qui a obligé le premier juge à se référer à l'article 1188 du code civil, c'est à dire à poser le postulat que M. Y... était débiteur, alors que cela ne résulte en rien de l'acte sous seing privé et qu'il aurait diminué par son fait mes sûretés qu'il avait données par le contrat, en oubliant par là que ce contrat n'a consenti aucune sûreté ; qu'au surplus, force est de constater qu'au delà de l'acte sous seing privé, les pièces régulièrement communiquées par Mme X... consistent principalement dans des articles de presse ou des extraits de sites émanant du groupement des exportateurs de litchis de Madagascar où l'on chercherait en vain la démonstration certaine des agissements reprochés à M. Y... ; qu'en réalité, Mme X... s'attache à démontrer l'absence de portée de l'argumentation de son adversaire sur les difficultés rencontrées par la filière au plan local et commercial (pollution et pollinisation) pour justifier selon elle la mauvaise foi de son attitude qui consisterait à retarder la vente sur la foi de difficultés imaginaires, le but étant de transférer les actifs sur des entités lui appartenant en propre ; qu'une illustration de cette tentative stérile en droit est concrétisée par la démonstration de ce que M. Y... mentirait en indiquant qu'il n'existe pas de comptable à Madagascar pour éviter d'avoir à présenter des comptes certifiés alors qu'il existe un ordre depuis plusieurs années ; mais en toute hypothèse, ce débat ne peut concerner que l'éventuelle question de la valorisation des investissements, débat qui n'aurait pu intervenir en toute hypothèse que si le principal de Mme X... prospère, à savoir l'obligation de rembourser sans opposabilité du terme convenu ; mais qu'outre le fait que M. Y... conteste vigoureusement ces accusations, qu'il s'agisse de la pollution, du problème des abeilles ou de la stratégie dilatoire qu'il aurait adoptée, il est certain que la cour en est réduite à appliquer la règle probatoire, qui fait reposer sur Mme X... non seulement la preuve d'une obligation de rembourser consentie par M. Y... mais aussi celle de la perte du bénéfice du terme, pour ce dernier, le terme convenu étant celui en toute hypothèse de la vente des plantations et de l'usine ; qu'au vu du libellé de l'acte sous seing privé et du caractère extrêmement général des extraits de site et des articles de presse produits, la cour estime que cette double démonstration n'est pas rapportée et que l'action de Mme X... ne saurait prospérer ; qu'en revanche, l'acte sous seing privé du 14 février 2009 qui fait le point au 31 décembre 2008 démontre bien la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, à savoir l'existence d'apports, qui en l'espèce, sont parfaitement quantifiés et décrits, (apports financiers et apports de travail respectifs ), l'intention de s'associer des parties qui résulte de la reconnaissance d'une réalisation commune des plantations et de l'usine et enfin la participation aux bénéfices et aux pertes qui résulte de l'utilisation de la formule selon laquelle chacun « retrouvera ses investissements et profits au prorata de sa participation financière et travail » ; que ce prorata étant bien précisé pour les investissements à 71 % et 29 % le tout à calculer nécessairement sur le prix de vente des plantations et de l'usine, sans aucune certitude ou engagement qu'il serait supérieur aux investissements des deux associés ; que Mme X... proteste de ce qu'elle n'a aucune implication dans le cadre de cette exploitation alors qu'au 31 décembre 2008, par l'acte précité, elle a reconnu non seulement un investissement mais un travail personnel, en regard des investissements et du travail de son compagnon, à l'époque ; qu'elle proteste aussi de ce qu'il n'y a pas eu partage de bénéfices, en reprochant à M. Y... d'avoir dirigé seul et d'avoir agi pour son propre compte en percevant ces bénéfices, alors qu'au vu de l'acte sous seing privé, les parties ont convenu en cas de revente, d'un recouvrement des investissements et profits au prorata, rien n'excluant de ces bénéfices les sommes éventuellement encaissées par M. Y... depuis le début de l'exploitation auxquelles Mme X... a vocation selon l'acte ; qu'elle proteste par ailleurs de ce qu'elle n'était pas comptable, contrairement à ce qu'énonce M. Y..., l'essentiel étant pourtant de ce qu'elle a évalué elle-même le travail fourni au 31 décembre 2008, à 150 000 € ; qu'en page 17, elle indique d'ailleurs que sa cessation d'investissement a été imposée par sa mise à l'écart, par M. Y..., qui voulait désormais être seul à maitriser le développement de l'exploitation, ensuite par l'inquiétude devant l'insécurité quant au remboursement considérable déjà réalisé, ce qui démontre a contrario l'existence d'une participation antérieurement à l'acte, et en réalité, une volonté personnelle de se désengager ; mais que cela n'affecte pas en droit l'existence d'une société de fait, qui est suffisamment démontrée par les termes de l'acte sous seing privé dont l'importance n'a pu échapper à chacun des protagonistes, qui ne saurait se concrétiser par l'existence d'une obligation à rembourser les investissements mais simplement par l'application des règles régissant la liquidation d'une société ou le retrait d'un associé, à moins que l'acte sous seing privé trouve à s'appliquer entre temps ; qu'aucune expertise ne saurait être ordonnée à ce stade, puisque Mme X... s'en tient à ses prétentions tirées de l'existence d'une obligation de remboursement et ne tire aucune conséquence fusse au subsidiaire de l'existence d'une société de fait ;

1) ALORS QUE il ressort des conclusions de Mme X... et des motifs du jugement dont elle a demandé la confirmation que M. Y... est propriétaire des exploitations pour le développement desquelles Mme X... a versé des fonds à hauteur de la somme de 530 000 € au 31 décembre 2008 ; qu'il en résulte que sa qualité de créancier de M. Y... et parallèlement, de débiteur de celui-ci à son égard réside dans le fait qu'elle a remis à M. Y... des fonds qu'il a investis dans des biens lui appartenant, ce qui fonde son obligation de remboursement, à défaut de toute clause en dispensant celui-ci ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de paiement formée par Mme X..., avoir recherché, en vain, dans l'acte sous seing privé du 14 février 2009, par lequel M. Y... et Mme X... étaient convenus du montant des sommes remises par celle-ci, une obligation de remboursement des fonds incombant à M. Y..., la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si celle-ci ne résultait pas de la circonstance, non contestée, que les fonds avaient été remis par Mme X... à M. Y... qui les avait investis dans des biens lui appartenant, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1905 du code civil ;

2) ALORS QUE conformément aux articles 1305 et 1305-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation à terme dont l'exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ; que le débiteur, auquel bénéficie le terme, le perd s'il diminue les sûretés garantissant l'obligation ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 14 février 2009, signé par Mme X... et M. Y..., a fixé la date du remboursement des fonds qu'elle a versés, à la date de la vente des biens composant l'exploitation lui appartenant, à l'exception de l'une des plantations, au prorata du montant des versements respectifs des parties ; qu'à défaut de réalisation de la vente et en l'état d'un risque de perte de la valeur des biens appartenant à M. Y..., Mme X... s'est prévalue de la perte du bénéfice du terme convenu ; qu'en se déterminant par le défaut de toute sûreté donnée à Mme X... par l'acte sous seing privé, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'engagement de restituer les fonds sur ceux provenant de la vente des biens appartenant à M. Y... ne constituait pas une garantie de remboursement, que le retard dans la réalisation de la vente et les agissements de M. Y... ne diminuaient pas ou ne supprimaient pas mais qui a rejeté la demande de remboursement des fonds a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

3) ALORS QUE conformément aux articles 1832 et 1873, du code civil, l'existence d'une société créée de fait entre concubins qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres, l'intention de s'associer étant distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence d'une société de fait existant entre Mme X... et M. Y... au regard des énonciations de l'acte du 14 février 2009, la participation aux résultats ressortant de la reprise des « investissements et profits » lors de la vente des biens composant l'exploitation, ce qui aurait englobé selon elle les bénéfices perçus par M. Y... depuis le début de l'exploitation ; qu'en se déterminant ainsi, sur un acte prévoyant la reprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, entre 1996 et 2009, Mme X... avait été associée à la direction de la société par M. Y... et si celui-ci avait, au cours de la vie commune, partagé avec elle les bénéfices réalisés, mais qui a néanmoins retenu l'existence d'une société de fait entre les parties a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ensemble l'article 515-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.500
Date de la décision : 26/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-17.500 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 sep. 2018, pourvoi n°17-17.500, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.500
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