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25/09/2018 | FRANCE | N°17-84.183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 25 septembre 2018, 17-84.183


N° E 17-84.183 F-N

N° 2420


VD1
25 SEPTEMBRE 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société c

ivile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;


Statuant sur le pourvoi formé par :
...

N° E 17-84.183 F-N

N° 2420

VD1
25 SEPTEMBRE 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Endel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2017, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-84.183
Date de la décision : 25/09/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 sep. 2018, pourvoi n°17-84.183, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84.183
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