La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2018 | FRANCE | N°18-14862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2018, 18-14862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision de la chambre sociale en date du 27 juin 2018 ayant sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel saisi de questions prioritaires mettant en cause les mêmes dispositions législatives ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lyon, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article 7

-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'arti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision de la chambre sociale en date du 27 juin 2018 ayant sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel saisi de questions prioritaires mettant en cause les mêmes dispositions législatives ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lyon, le syndicat CFE CGC France Télécom Orange a posé, par mémoire distinct, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail portent-elles atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'espèce le principe de participation et celui de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu'elles imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié ? » ;

Attendu que, par décision du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14862
Date de la décision : 21/09/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2018, pourvoi n°18-14862


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.14862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award