CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10583 F-D
Pourvoi n° T 16-28.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Grand casino de [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grand casino de [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand casino de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand casino de [...] et la condamne à payer à L'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Grand casino de [...].
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant a rejeté le recours de l'exposante contre la décision de la commission de recours amiable et dit que l'Urssaf de Basse-Normandie pourra poursuivre par toutes voies de droit le paiement des sommes que la société exposante resteraient lui devoir en principal et majorations de retard au titre du redressement de déduction forfaitaire spécifique pour les années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le litige opposant les parties se rapporte à l'application des dispositions réglementaires ouvrant à certaines catégories de salariés le bénéfice d'une déduction supplémentaire au titre des frais professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que la société Grand Casino de [...] a appliqué cette déduction à certaines catégories de mandataires sociaux et de personnel, ce que l'Urssaf a contesté ; que la réglementation de cette déduction applicable au litige procède pour l'essentiel de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que le dispositif renvoie spécialement à un ensemble de professions, énoncées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; que cette liste mentionne notamment les personnels des « casinos et cercles », sans autres précisions quant aux tâches réalisées, supportant des frais de représentation, de veillée et/ou de double résidence ; que la déduction supplémentaire ainsi prévue bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, mais aux personnels affectés aux activités de casino ; que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont effectués les jeux de hasard mentionnés par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 (liste modifiée et désormais codifiée à l'article D. 321-13 du code de la sécurité antérieure), que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs (restauration, bar) ; que l'existence d'un contrat de travail est une condition nécessaire mais non suffisante, l'application de cette déduction étant attachée à des activités particulières exercées dans des locaux spécifiquement dédiés ; qu'enfin, si la société Grand Casino de [...] met en avant une lettre de l'Acoss du 20 janvier 2011 reprenant son analyse quant à l'application du dispositif aux différentes fonctions objet du redressement, il y a lieu d'observer, d'une part, que cette lettre indique tirer les conséquence d'un arrêté du 14 mai 2007, lequel a été publié postérieurement à la période de contrôle et redressement concernée, et précise expressément qu'aucun effet rétroactif n'est envisagé ; qu'au regard des dispositions qui précèdent, c'est d'une manière justifiée que l'Urssaf a procédé aux redressements ou observations pour l'avenir suivants :
- s'agissant des techniciens machines à sous.
La lettre d'observations vise les techniciens et mécaniciens des machines à sous en ce qu'ils assurent la maintenance des machines à sous, activité qui ne peut selon l'Urssaf être considérée comme une activité de services annexes réservés aux joueurs ; que la société Grand Casino de [...] allègue en réponse que durant la plage horaire d'ouverture des jeux du casino à la clientèle, les techniciens machines à sous, dont la mission serait distincte de celle des mécaniciens de machines à sous, oeuvrent continûment dans la salle de jeux à l'exploitation de ces machines et côtoient ainsi en permanence les joueurs qu'ils ont pour mission d'assister ; que circulant pendant toutes leurs heures de service dans la salle de jeu pour apporter à la clientèle des joueurs toutes les explications nécessaires sur le fonctionnement de ces appareils ainsi qu'une assistance et une aide en cas de difficulté, ils doivent repérer les problèmes et gérer ceux-ci en continu ; que cependant, il doit être observé d'une manière générale que la société Grand Casino de [...] ne produit aucune pièce utile, de type contrat de travail ou fiche de poste, permettant d'une part, de continuer la présence dans son établissement des deux catégories bien distinctes de personnel alléguées, d'autre part, d'analyser précisément l'ensemble des tâches dédiées à ces deux catégories dans l'établissement de [...] et, enfin, d'établir que l'URSSAF a inclus dans l'assiette de son redressement des personnels autres que les techniciens et mécaniciens assurant la maintenance des machines à sous ; qu'il est certain que les personnels dédiés à la maintenance et aux réparations de ces machines, ne relevant pas de la SFM, n'entrent pas dans la catégorie de personnel éligible à la déduction forfaitaire en ce qu'il ne s'agit ni d'une activité de casino, ni d'une activité se rattachant aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en outre, les opérations de maintenance ont par hypothèse vocation à s'effectuer hors période d'utilisation des machines par la clientèle au moment des jeux, même si, ponctuellement, les techniciens peuvent être amenés à intervenir sur une machine défaillante pendant cette période et/ou renseigner la clientèle sur leur utilisation. Enfin, rien ne démontre que ces personnels ne sont pas également affectés à d'autres tâches de maintenance dans l'établissement.
- s'agissant des salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes et agents de sécurité des jeux :
La lettre d'observations vise les salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes situés à l'entrée du casino ou des salles de jeu, les agents de sécurité situés à l'entrée du casino ou qui se déplacent occasionnellement à l'entrée des salles de jeux afin d'aider au contrôle d'identité ou même au sein des salles de jeu en cas d'incident en ce que ces activités ne peuvent selon l'Urssaf être considérées comme des activités de services annexes réservés aux joueurs ; que la société Grand Casino de [...] prétend en réponse que ces personnels ont pour rôle, commercialement très important, d'accueillir les clients en salle de jeux et de s'assurer de leur identité également en salle de jeu puisque c'est le seul endroit où ils sont autorisés et tenus de pratiquer un tel contrôle, qui serait illégal en dehors de cet espace particulier ; qu'elle allègue qu'ils ont donc pour mission d'assurer la tranquillité des joueurs, ce qui est selon elle un service à la clientèle ; que toutefois, ces personnels n'exercent pas leur activité dans les salles de jeu, si ce n'est ponctuellement en cas d'incident notamment ; que par ailleurs, il n'est pas prétendu, et encore moins démontré, que la seule clientèle de l'établissement est celle des salles de jeu ; que les activités litigieuses sont destinées à assurer la sécurité et le confort de l'ensemble de la clientèle et donc pas uniquement des joueurs.
- s'agissant des membres du comité de direction :
La lettre d'observations vise les membres du comité de direction en ce qu'ils ont pour mission le contrôle des opérations de jeux et des recettes et ont autorité sur le personnel des salles de jeux, qu'ils ne peuvent percevoir à ce titre ni pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles des employés de jeux, et qu'ils exercent des missions essentiellement de management et de contrôle ne se rattachant pas selon l'Urssaf à celles exercées par les personnels directement affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que la société Grand Casino de [...] soutient en réponse que les membres du comité de direction, aux termes mêmes de la réglementation des casino, travaillent dans les salles de jeux, pour y exercer l'ensemble des obligations de contrôle des jeux qu'ils assument sous leur responsabilité pénale, qu'ils exercent des fonctions d'encadrement, de management et de contrôle exclusivement et directement liées à l'exploitation des jeux et s'adressent donc exclusivement aux joueurs ; que cependant, les membres du comité de direction assument des missions générales de management et de contrôle au sein du casino et ne peuvent donc être considérés comme affectés aux salles de jeu ou aux services annexes réservés aux joueurs.
- s'agissant des mandataires sociaux
La lettre d'observations vise l'irrégularité de la déduction forfaitaire opérée par la société Grand Casino de [...] concernant les mandataires sociaux Mme Annie Z... et Mme Nicole A..., ayant successivement exercé la fonction de directeur général responsable, en ce que le bénéfice de la déduction forfaitaire les concernant suppose la preuve, non rapportée en l'espèce, que les intéressées cumulent leur mandat avec un contrat de travail correspondant à un emploi subordonné, relatif à une activité relevant d'une profession ouvrant droit à l'abattement, et en contrepartie duquel est versé un salaire distinct ; que la société Grand Casino de [...] fait valoir en réponse que :
-il ne serait pas contesté par l'URSSAF que le directeur responsable a bien des fonctions techniques distinctes de son mandat social, qui n'existent en général que parce que la réglementation des jeux l'impose, et que ses deux fonctions font objet de rémunérations distinctes ;
-pour ce qui est du contrat de travail et du lien de subordination à l'égard de la société, la preuve peut en être apportée par tous moyens et, en l'espèce, les directeurs responsables ont effectivement vu leur contrat de travail rompu par la société entre les exercices concernés par la présente procédure et la période actuelle,
-les fonctions de directeur responsable sont précisées par les articles 13, 14, 67-27 de l'arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux, que l'ACOSS admet comme preuve de fonctions directement liées à l'exploitation des jeux par le casino, mais aussi par les articles 12, 19 et 20, du même arrêté pour ce qui concerne leur contrat de travail indépendant du mandat social,
-les ASSEDIC ont admis dans de très nombreux cas l'existence d'un contrat de travail distinct du mandat social.
Toutefois, l'arrêté du 14 mai 2007 a été publié postérieurement à la période du redressement litigieux ; que par ailleurs, en application du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, plusieurs fois modifié, notamment par arrêté du 9 mai 1997, le directeur général responsable assume des missions générales de management et de contrôle au sein du casino et ne peut donc être considéré comme affecté aux salles de jeu ou aux services annexes réservés aux joueurs ; que la production de procès-verbaux du conseil d'administration des 24 juin 2004 et 24 avril 2006 ou encore de bulletins de paye mentionnant une rémunération séparée au titre du mandat social est insuffisante à rapporter la preuve que la rémunération alléguée n'est pas celle liée à l'activité générale de management du casino ; que la société Grand Casino de [...] ne produit d'ailleurs aucun contrat de travail ou fiche de poste de Mme Annie Z... et Mme Nicole A... démontrant une affectation aux salles de jeu ou aux services annexes réservés aux joueurs et l'exercice de ces fonctions dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont effectués les jeux, l'obligation de présence dans l'établissement au moment des jeux ou encore leur présence ponctuelle en salle des jeux pour régler telle difficulté ne pouvant suffire à démontrer cette affectation spécifique ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'en décidant que la déduction supplémentaire ainsi prévue bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, mais aux personnels affectés aux activités de casino, que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont effectués les jeux de hasard mentionnés par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 (liste modifiée et désormais codifiée à l'article D. 321-13 du code de la sécurité antérieure), que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs (restauration, bar), que l'existence d'un contrat de travail est une condition nécessaire mais non suffisante, l'application de cette déduction étant attachée à des activités particulières exercées dans des locaux spécifiquement dédiés, la cour d'appel qui subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, a ajouté une condition aux dispositions légales qu'elles ne prévoient pas et a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en application de l'arrêté du 25 juillet 2005, une circulaire DSS n°2005/376 du 4 août 2005 a précisé que « le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise », la circulaire DSS n°2005/389 du 19 août 2005 énonçant que « la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 [
] suffit à permettre le bénéfice de la déduction », la première de ces circulaires n'ayant pas été publiée, ne pouvant, dans ses aspects restrictifs, lui être opposable et que la seconde circulaire du 19 août 2005 précise que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 suffit à permettre le bénéfice de la déduction ; que ces circulaires sont opposables à l'URSSAF à compter du 1er octobre 2005 en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 21 février 2006, ce dont il s'évince que, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation dont l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du Ministre chargé de la sécurité sociale, régulièrement publiée, les organismes de recouvrement ne peuvent procéder à aucun redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux, que s'agissant des techniciens et mécaniciens des machines à sous, l'exposante faisait valoir qu'ils exerçaient leur activité pendant les horaires d'ouverture du casino exclusivement dans la salle de jeux, qu'il s'agit de personnel d'exploitation courante du parc de machines à sous chargés de repérer les problèmes et de les gérer en continu ; qu'en retenant qu'il est certain que les personnels dédiés à la maintenance et aux réparations de ces machines, ne relevant pas de la SFM, n'entrent pas dans la catégorie de personnel éligible à la déduction forfaitaire en ce qu'il ne s'agit ni d'une activité de casino, ni d'une activité se rattachant aux services annexes proposés aux joueurs, qu'en outre, les opérations de maintenance ont par hypothèse vocation à s'effectuer hors période d'utilisation des machines par la clientèle au moment des jeux, même si, ponctuellement, les techniciens peuvent être amenés à intervenir sur une machine défaillante pendant cette période et/ou renseigner la clientèle sur leur utilisation ; qu'enfin, rien ne démontre que ces personnels ne sont pas également affectés à d'autres tâches de maintenance dans l'établissement la cour d'appel opère une confusion entre les techniciens machines à sous et les mécaniciens machines à sous et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE s'agissant des salariés chargés du contrôle d'identité ou secrétaires physionomistes situés à l'entrée du casino ou des salles de jeu, les agents de sécurité situés à l'entrée du casino ou qui se déplacent occasionnellement à l'entrée des salles de jeux afin d'aider au contrôle d'identité ou même au sein des salles de jeu, l'exposante faisait valoir que leur rôle est d'accueillir la clientèle en salle de jeux et de s'assurer de leur identité, que sans leur présence en salle de jeux les joueurs ne pourraient être accueillis, qu'ils sont exclusivement affectés aux salles de jeux et les contrôleurs aux entrées y travaillent en permanence ; qu'en décidant que ces personnels n'exercent pas leur activité dans les salles de jeu, si ce n'est ponctuellement en cas d'incident notamment, que par ailleurs, il n'est pas prétendu, et encore moins démontré, que la seule clientèle de l'établissement est celle des salles de jeu, que les activités litigieuses sont destinées à assurer la sécurité et le confort de l'ensemble de la clientèle et donc pas uniquement des joueurs, quand l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs ne résultent pas de la loi, la cour d'appel a ajouté une condition aux dispositions légales qu'elles ne prévoient pas et a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que les fonctions de membres du comité de direction sont effectuées exclusivement dans le domaine des jeux et sont destinées à assurer in fine à la clientèle un service optimum conforme aux prescriptions légales ; qu'en retenant que les membres du comité de direction assument des missions générales de management et de contrôle au sein du casino et ne peuvent donc être considérés comme affectés aux salles de jeu ou aux services annexes réservés aux joueurs sans rechercher si eu égard à leur statut légal, leur activité ne s'exerce pas exclusivement dans le domaine des jeux et sont destinées à assurer in fine à la clientèle un service optimum conforme aux prescriptions légales, justifiant que ces personnes bénéficient de la déduction spécifique, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;