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19/09/2018 | FRANCE | N°17-24.797

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2018, 17-24.797


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10530 F-D

Pourvoi n° E 17-24.797







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicil

ié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Francette X..., épouse Y..., d...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10530 F-D

Pourvoi n° E 17-24.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Francette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Josette X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Joël X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Joël X... et Mme Josette X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Jean-Jacques X..., de Me B..., avocat de M. Joël X... et de Mme Josette X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Francette X... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Jean-Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Jacques X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir dit que M. Jean-Jacques X... rapportera à la succession de sa mère la somme de 125 556 € au titre des retraits d'espèces sur les comptes bancaires ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des justificatifs produits que M. Jean-Jacques X... a bénéficié d'une procuration sur les comptes de dépôt joints n° 46
7000 et 17
5000 ouverts par ses parents au Crédit agricole à partir de l'année 2002 ; que le 4 juillet 2003. M. Jean-Jacques X... a bénéficié d'une nouvelle procuration sur le compte de dépôt n° 17
5000 dont sa mère était devenue seule titulaire après le décès de son père ; que le [...] , M. Jean-Jacques X... a bénéficié de procurations sur le livret de développement durable, le compte-titre et le PEA détenus par sa mère au Crédit agricole ; que le 26 juillet 2008, des procurations ont été établies à son nom sur le livret d'épargne populaire et le compte sur livret de sa mère ; que M. Jean-Jacques X... prétend, sans en justifier, que ces procurations ont pris fin en 2003 ; qu'il incombait à MM. Jean-Jacques X... de rendre compte de sa gestion aux héritiers de ses mandants, qui sont les propriétaires indivis du patrimoine familial après le décès de Melina C... ; que M. Joël X... et Mme Josette X... ont produit aux débats un certain nombre de relevés des comptes de dépôt et comptes épargne de leur mère qui, bien que non exhaustifs, font ressortir de fréquents et importants retraits, effectués alors que Joseph X... était décédé ; que comme le soutiennent M. Joel X... et Mme Josette X..., et ainsi que le reconnaît M. Jean-Jacques X..., Mme Melina X... souffrait d'un handicap qui lui interdisait de se déplacer ; que ces retraits n'ont pu être effectués que par M. Jean-Jacques X..., seul ; que les libellés des relevés de compte qui portent trace de ces retraits contredisent l'affirmation, au demeurant non étayée, de M. Jean-Jacques X... selon lequel le banquier se déplaçait au domicile de sa mère pour lui faire signer les opérations de retrait de fonds en espèces ; qu'en effet les libellés des extraits de compte de la défunte font ressortir, selon les cas, les mentions suivantes : « retrait auto G... [...] Centre » ou « retrait [...] » ou encore « Retrait auto [...] Jean Jaurès » qui contredisent les allégations de M. Jean-Jacques X... sur ce point ; qu'en l'occurrence M. Joël X... et Mme Josette X... établissent que d'important retraits d'espèces, en moyenne de 1 000 € chacun, ont été effectués sur les comptes de Melina X... pour un total de 126 556 € entre le 9 décembre 2003 et le 10 février 2009, soit sur une période de 63 mois, ce qui met en évidence des retraits moyens avoisinant 2 000 € par mois au cours de cette période, soit bien supérieurs à ce que les revenus de la défunte permettaient et ses besoins nécessitaient, de l'aveu même de M. Jean-Jacques X... ; que faute de justifier de la destination des fonds, il doit être considéré conformément à ce que demandent M. et Mme Joël et Josette X..., que M. Jean-Jacques X... qui ne les a pas employés conformément à la procuration dont il disposait mais les a détournés à son profit ; que ce montant doit, dès lors, être rapporté à la succession de Melina C... veuve X... ; que s'agissant en revanche des chèques établis sur le compte des époux X... puis sur celui de Melina X..., M. Joël X... et Mme Josette X... ne justifient pas de l'identité des bénéficiaires de ces chèques ; que la demande de M. Joël X... et de Mme Josette X... doit donc être rejetée s'agissant de débits résultant de chèques, le jugement étant infirmé sur ce point ;

1/ ALORS QUE c'est à l'héritier qui demande le rapport de prouver que c'est avec une intention libérale que le défunt a consenti à son cohéritier un avantage indirect, ainsi que son appauvrissement ; que si tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de la procuration faite par le de cujus, des retraits d'espèces dans des distributeurs bancaires au moyen d'une carte de crédit ne résultent pas de l'emploi de cette procuration mais du simple usage de la carte de crédit par son détenteur; que, dès lors, la circonstance que le mandataire n'ait pas rendu compte de l'emploi de ces espèces, ne dispensait pas les héritiers demandeurs au rapport, d'établir que c'était avec une intention libérale que leur mère avait consenti à son fils Jean-Jacques X... le prétendu avantage indirect et qu'elle s'était ainsi appauvrie; qu'en ordonnant le rapport d'une somme correspondant à ces retraits d'espèces, sans constater la preuve par les autres cohéritiers de l'intention libérale de la de cujus et de son appauvrissement, la cour d'appel a violé les articles 843 et 1993 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code;

2/ ALORS QUE s'il incombe à tout mandataire de justifier de l'emploi des fonds qu'il a reçus dans le cadre de sa mission, il incombe aux cohéritiers de celui-ci qui lui demandent le rapport des sommes retirées du compte bancaire du de cujus d'établir que ces sommes ont été retirées par ce mandataire ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les retraits litigieux avaient tous été effectués au moyen d'une carte bancaire dans un distributeur automatique du crédit agricole, que la de cujus ne pouvait pas les avoir effectués elle-même en raison de son handicap et que ces retraits n'ont donc pu être effectués que par M. Jean-Jacques X... en vertu de la procuration qui lui avait été donnée ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne soit nul besoin d'une procuration sur un compte bancaire pour effectuer un retrait sur un distributeur de billets, la seule détention de la carte bancaire et du code associé suffisant pour ce faire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la preuve que M. Jean-Jacques X... aurait seul effectué la totalité des retraits litigieux, violant les articles 843, 1993 et 1353 du code civil ;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le seul fait qu'un cohéritier ait été titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires de la de cujus n'établit pas qu'il ait conservé des fonds à l'insu de celle-ci dont il avait pu suivre les instructions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Melina C..., mandante et mère de M. Jean-Jacques X..., avait disposé de toutes ses facultés intellectuelles jusqu'à son décès (jugement p. 8), qu'elle était une personne « pas facile à vivre » et autoritaire (arrêt p. 6) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. Jean-Jacques X... n'avait pas agi sur les instructions de sa mère et sous son strict contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 843, 1993 et 1353 du code civil ;

4/ ALORS EN OUTRE QUE l'usage qui a pu être fait des sommes retirées en espèces des distributeurs du crédit agricole entre décembre 2003 et février 2009 (cf. arrêt p. 9) devait être apprécié en fonction des besoins et des ressources de Mme C... à l'époque de ces retraits et non par référence à une époque nettement antérieure (cf. jugement p. 12, pénultième et dernier alinéas) ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme C... qui avait conservé ses facultés intellectuelles jusqu'à la fin de sa vie (jugement p. 8 et apprêt p. 6) était restée à son domicile (arrêt p. 6), assistée, outre de Jean-Jacques X..., d'une infirmière et d'un kinésithérapeute et qu'elle était lourdement handicapée ; que la cour d'appel a encore constaté que la totalité de ses revenus s'élevait à 14 000 € annuels (arrêt p. 9), tandis qu'elle disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face aux besoins que nécessitait son maintien à domicile ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. Jean-Jacques X... n'avait pas opéré les retraits litigieux selon les instructions de sa mère et pour faire face à ses besoins à proportion de ses ressources, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatations, a violé les articles 843 et 1993 du code civil ;

ET 5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Jacques X... avait soutenu que plusieurs années après le décès de sa mère, il se trouvait dans l'impossibilité de justifier de l'emploi des retraits d'espèces effectués entre 2002 et 2009, en l'état des délais de conservation des archives par les établissements bancaires et qu'au surplus, comme beaucoup de personnes âgées, sa mère aimait à tout régler en espèce et avoir des espèces sur elle-même ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir, déclaré que M. Jean-Jacques X... coupable de recel successoral et ordonné qu'il soit privé de tous droits successoraux à hauteur de la somme de 125 556 € ;

AUX MOTIFS QU'en l'état du recel successoral constitué par les détournements sur les retraits de fonds en espèces, M. Jean-Jacques X... sera privé de ses droits successoraux à concurrence de ce montant ;

ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre la disposition relative au rapport et celle relative au recel allégué, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a accueilli la demande de rapport à hauteur de 125 556 € entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation sur le deuxième moyen relatif au prétendu recel à hauteur de la même somme.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir jugé que M. Jean-Jacques X... devait rapporter à la succession de sa mère la donation de la nue-propriété d'un terrain pour un montant de 3 326,50 € ;

AUX MOTIFS QUE la demande vise à voir requalifier en donation l'acquisition par acte du 14 octobre 1980, d'un terrain situé à [...] (26) ; qu'aux terme des extraits de l'acte de vente produits (pages 1 et 5), les époux X... se sont portés acquéreurs en usufruit et M. Jean-Jacques X... en nue-propriété dudit terrain, pour le prix de 8 000 francs soit une somme de 3 326,50 € telle qu'actualisée en 2014 ; qu'il faut déduire de la page 1 de l'acte notarié, qui fait référence au droit de préemption de la Safer, qu'il s'agissait d'un terrain agricole, étant noté qu'il résulte du même acte qu'à la date de cette vente, M. Jean-Jacques X... était élève au collège agricole ; qu'à cette époque, comme l'ont compris les premiers juges, M. Jean-Jacques X... était âgé de 21 ans et suivait une scolarité ; qu'il résulte de l'acte que les acquéreurs ont payé « comptant » sans précision ; que M. Jean-Jacques X... conteste le jugement qui a décidé le rapport à la succession de la valeur actualisée de ce terrain ; qu'il expose que les premiers juges ont débouté Mme Josette X... et M. Joël X... d'une demande identique en ce qui concerne un second terrain acquis en 1983 en nue-propriété par ses parents et en usufruit par lui-même, et estime que la solution aurait dû être la même pour ces deux acquisition, en ce sens que les demandeurs auraient dû être déboutés de leurs prétentions ; que toutefois, en 1983, M. Jean-Jacques X... était âgé de 23 ans et l'acte authentique signé énonce qu'il occupait la profession de paysagiste, ce qui implique qu'il pouvait disposer des ressources nécessaires à cette acquisition en usufruit ; que c'est donc sans se contredire que les premiers juges ont décidé différemment en ce qui concerne le terrain acquis en 1980 et le terrain acquis en 1983 et retenu que le premier achat mis au nom de M. Jean-Jacques X..., pour la nue-propriété, avait été entièrement financé par les parents de Jean-Jacques X... tandis que ce dernier n'avait rien déboursé, circonstances qui caractérisaient à la fois l'appauvrissement des époux X... et leur intention libérale à son égard et justifient la requalification de cette vente en donation s'agissant d'une donation devant être qualifiée de déguisée ;

ET AUX MOTIFS QUE selon acte du 14 octobre 1980 par Me E... notaire à [...]-Sur-Isère les époux X... C... et leur fils Jean-Jacques ont acquis respectivement en usufruit et en nue-propriété auprès de M. Georges F... un terrain au prix de 8 000 francs ; qu'il appartient à celui qui invoque l'existence de la donation déguisée de démontrer que l'acte à titre onéreux ne correspond pas à la réalité et qu'il y a eu simulation ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'occurrence il résulte des énonciations de l'acte qu'à l'époque de la vente, M. Jean-Jacques X... n'était âgé que de vingt et un ans et était encore élève au collège agricole ; que ces circonstances qui s'ajoutent à la qualité d'usufruitiers des époux X... C... constituent des présomptions, graves et concordantes du caractère libéral de la transaction réalisée ; que compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 8 000 francs en 1980 est le même que celui de 3 326,50 € en 2014 ; qu'il convient par conséquent de dire que M. Jean-Jacques X... devra rapporter à la succession de ses parents la donation ainsi consentie pour un montant de 3 326,50 €; que selon acte reçu le 22 mars 1983 par Me H... , notaire à [...]-Sur-Isère, les Epoux X... C... ont vendu à leur fils Jean-Jacques des parcelles de terres agricoles sises à [...] moyennant le prix de 15 000 francs ; que Mme Francette X... épouse Y... a indiqué dans un courrier daté du 20 juillet 2009 que sa mère lui avait confié avoir donné les terrains de [...] et de [...] à M. Jean-Jacques X... ; que ce témoignage d'une héritière dont les intérêts recoupent ceux des demandeurs ne saurait établir le caractère fictif de la vente alors que l'acte authentique mentionne que le prix a été payé comptant par l'acquéreur ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire aux vendeurs qui le reconnaissent et lui en consentent bonne et valable quittance ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Jean-Jacques X... avait soutenu, quant à la prétendue donation déguisée lors de l'acquisition de la nue-propriété d'un terrain agricole à [...] (26) en 1980, pour un prix actualisé de 3 326,50 €, que la demande de rapport devait être rejetée dès lors que Mme Josette X... épouse Z... et M. Joël X... sur qui reposait la charge de la preuve, n'avaient pas établi que leurs parents avaient financé son acquisition avec une intention libérale; que ce moyen était péremptoire, dès lors qu' il incombait à ceux des cohéritiers alléguant l'existence d'une donation déguisée de prouver que leurs parents avaient financé avec une intention libérale l'acquisition de ce bien par leur frère ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe à ceux des cohéritiers alléguant l'existence d'une donation déguisée de prouver que leurs parents avaient financé avec une intention libérale l'acquisition de ce bien par leur frère; qu'après avoir constaté que M. Jean-Jacques X... avait pour un prix actualisé de 3 326,50 €, acheté la nue-propriété d'un terrain agricole sis à [...] (26) dont ses parents avaient acquis l'usufruit, la cour d'appel a accueilli la demande de rapport, au motif que, lors de l'acquisition, M. Jean-Jacques X... était âgé de 21 ans et était élève au collège agricole ; qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à établir le financement avec une intention libérale de l'acquisition litigieuse dont le prix était modique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 843 du code, ensemble l'article 1353 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir, déclaré que M. Jean-Jacques X... coupable de recel successoral s'agissant de cette donation à hauteur de 3 326,50 € ;

AUX MOTIFS QU'en l'état du recel, M. Jean-Jacques X... sera privé de ses droits à hauteur de la somme, elle-même non contestée de 3 326,50 € ;

ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre la disposition relative au rapport et celle relative au recel allégué, la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la cour d'appel a accueilli la demande de rapport à hauteur de 3.326,50 € entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 635 du code de procédure civile la cassation sur le deuxième moyen relatif au prétendu recel pour un même montant. Moyen produit au pourvoi incident par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Joël X... et Mme Josette X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le demande de rapport à la succession de la jouissance gratuite de l'immeuble de [...] antérieurement au décès de Mme Mélina X..., et plus précisément d'avoir débouté M. Joël X... et Mme Josette X... épouse Z... de leur demande tendant à ce que M. Jean-Jacques X... soit condamné à rapporter à la succession la somme de 144.540 € au titre de la jouissance gratuite de la maison de [...], chemin des Founeaux, de 1977 à 1991 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rapport de l'avantage résultant de la jouissance gratuite de la maison de [...], s'agissant de l'hébergement gratuit de M. Jean-Jacques X... entre sa majorité et l'année 1992, les premiers juges ont relevé à juste titre que Mélina X... avait pu héberger gratuitement son fils à son domicile, ce qui ne l'avait pas appauvrie, puisque cette cohabitation lui avait permis de faire l'économie d'importants frais d'hébergement en maison de retraite, et que l'intention libérale de Mélina X... n'était pas non plus démontrée ; que le jugement sera donc confirmé, s'agissant du rejet de la demande de rapport de l'avantage indirect résultant de l'hébergement de M. Jean-Jacques X... au sein de la maison familiale depuis sa majorité jusqu'au décès de Mélina X... ;

ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 juillet 2016, p. 15 in fine), M. Joël X... et Mme Josette X... épouse Z... faisaient valoir que M. Jean-Jacques X... avait occupé la maison de [...], chemin des Founeaux, de 1977, date de sa majorité, à 1991, cependant que durant cette même période, leur mère, propriétaire de cette maison, habitait la [...] , ce qui avait constitué pour M. Jean-Jacques X... un avantage en nature évalué à 144.540 € ; qu'en affirmant, pour écarter cette demande, que Mélina X... n'avait fait qu'accueillir son fils et que « cette cohabitation lui avait permis de faire l'économie d'importants frais d'hébergement en maison de retraite » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), sans répondre aux conclusions précitées des exposants faisant valoir que leur mère habitait dans un logement distinct et qu'il n'y avait pas eu cohabitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Jacques X... à payer une indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 7.040 € au titre de la jouissance privative de la maison de [...], dépendant de l'indivision successorale, pour la seule période de février 2009 à janvier 2010 et d'avoir débouté M. Joël X... et Mme Josette X... épouse Z... de leur demande portant sur la période postérieure au titre de laquelle ils présentaient une demande d'un montant provisoirement arrêté à la somme de 105.996 € ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean-Jacques X... qui reconnaît avoir occupé privativement le bien indivis après le décès de sa mère, indique avoir fait l'acquisition le [...] d'un bien immobilier situé à [...] et en conclut que la jouissance privative de la maison familiale de [...] a pris fin à cette date ; que c'est par des considérations que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. Jean-Jacques X... était débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision pour la période de février 2009 à janvier 2010 correspondant à l'occupation de la maison familiale et qu'ils ont fixé cette indemnité à la somme totale de 7.040 € ;

ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'est pas privative si elle n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires ; qu'en se bornant à condamner M. Jean-Jacques X... à payer une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de la maison de [...], dépendant de l'indivision successorale, pour la seule période de février 2009 à janvier 2010, et en déboutant M. Joël X... et Mme Josette X... épouse Z... de leur demande portant sur la période postérieure au titre de laquelle ils présentaient une demande d'un montant provisoirement arrêté à la somme de 105.996 €, au motif que M. Jean-Jacques X... avait acquis en janvier 2010 un bien immobilier situé à [...] (arrêt attaqué, p. 10 in fine), sans constater que ce dernier avait rendu les clés de la maison de [...] et que ce bien immobilier se trouvait à la disposition des autres indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.797
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-24.797 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-24.797, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24.797
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