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19/09/2018 | FRANCE | N°17-23.787

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2018, 17-23.787


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10528 F-D

Pourvoi n° H 17-23.787

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X..., tant en son nom personnel
qu'ès qualités.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 Juin 2017.









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

______

___________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claud...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10528 F-D

Pourvoi n° H 17-23.787

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme X..., tant en son nom personnel
qu'ès qualités.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 Juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Claudine X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Emilienne Y..., veuve X...,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jean B... , domicilié [...] , notaire,

3°/ à M. Hubert X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme X..., tant en son personnel qu'ès qualités, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... tant en son personnel qu'ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, la demande formée par Mme X... Z..., afin de voir annuler l'acte du 26 septembre 1992 par lequel elle avait cédé ses droits en nue-propriété dans un immeuble indivis à son époux ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... Z... demande l'annulation de l'acte notarié du 26 septembre 1992 à raison du non respect des prescriptions de l'article 815-14 du code civil, de la fraude commise par son ex époux qui, profitant de son absence en l'étude du notaire, a fait modifier à son profit la cession des droits détenus par Emilienne X... sur l'immeuble de [...] ; mais que l'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil se prescrit par cinq ans aux termes des l'article 815-16 du même code ; que cette prescription court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente ; qu'en l'occurrence, l'acte de cession litigieux a été publié à la conservation des hypothèques le 29 octobre 1992, devenant ainsi opposable aux tiers à compter de cette date, ce dont il s'induit que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n'avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date qui marque le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'article 815-16 du code civil ; que cette même date marque également le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil puisque Mme X... Z... était alors réputée avoir connaissance de ce que la cession avait été faite au profit de son époux ; que l'action en nullité de cette dernière, engagée par assignation du 8 décembre 2011, apparaît prescrite ; qu'en tout état de cause Mme X... Z... ne démontre pas la fraude qu'elle impute à son ex époux ; qu'elle ne saurait reprocher à ce dernier de n'avoir pas respecté, lors de la signature de l'acte notarié du 26 septembre 1992, l'étendue du mandat qu'elle lui avait donné -qui se limitait selon elle à une cession à son profit pour faire cesser l'indivision- alors qu'aucune procuration en ce sens n'est versée au débats et que 1'acte ne comporte aucune référence à une telle procuration ; que si le projet d'acte initial prévoyait effectivement une cession des droits de nue propriétaire d'Emilienne X... au profit de sa fille pour faire cesser l'indivision, alors que l'acte définitif organise cette cession au profit de l'époux de cette dernière pour des raisons qui ne sont pas clairement établies, rien ne permet pour autant de qualifier de frauduleuses les raisons qui ont présidé à ce changement de cessionnaire ; que ce changement a été opéré par des modifications manuscrites qui ne remettent pas en cause la validité de l'acte qui a été régulièrement paraphé et signé par les parties; que la circonstance qu'en 2011, soit dix neuf années plus tard, Emilienne X... ait pu établir un document prévoyant la donation au profit de sa fille de l'ensemble de ses droits sur l'immeuble de [...], notamment ceux pouvant lui revenir en cas d'annulation de l'acte notarié du 26 septembre 1992, n'est pas de nature à remettre en cause la validité de cet acte dont il n'est pas démontré qu'il ne correspondrait pas à la volonté des parties ; que, sur ce point, M. Z... produit diverses attestations d'amis communs (C..., D..., E..., F...) qui témoignent du fait que son épouse le présentait comme copropriétaire de l'immeuble de [...], dans lequel il a d'ailleurs effectué des travaux et pris en charge diverses dépenses, ce bien étant d'ailleurs proposé à la location par les deux époux; qu'il s'ensuit que la fraude que Mme X... Z... reproche à son ex époux n'apparaît pas caractérisée ; que, compte tenu de ce qui précède, que Mme X... Z... ne peut reprocher au notaire rédacteur de l'acte du 26 septembre 1992 d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de conseil ; que même si la fraude imputée à M. Z... n'apparaît pas démontrée, il convient de tenir compte du fait que les reproches faits à son encontre s'inscrivent dans le cadre plus général de la séparation conflictuelle des époux ; que la demande de dommages-intérêts de M. Z..., qui ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique, sera rejetée ; que de même la demande en dommages et intérêts de Mme X... Z... sera rejetée ;

ALORS QUE la prescription ne court pas, ou est suspendue entre époux ; qu'en décidant que l'action formée par Mme X... Z... contre son époux était prescrite, pour avoir été engagée tardivement par acte du 8 décembre 2011, plus de cinq ans après la date de la publication de la cession dont elle sollicitait l'annulation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la prescription n'était pas suspendue dans les rapports entre Mme X... Z... et son époux, qui avaient divorcé le 22 mai 2012, après la saisine du tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2236 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-23.787
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-23.787 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-23.787, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23.787
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