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19/09/2018 | FRANCE | N°17-16.628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2018, 17-16.628


SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11066 F

Pourvoi n° A 17-16.628








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Mont-Dore Environnement, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre socia...

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11066 F

Pourvoi n° A 17-16.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mont-Dore Environnement, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Gabriel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Mont-Dore Environnement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mont-Dore Environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Mont-Dore Environnement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Mont-Dore Environnement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... qui ne reposait sur une aucune faute grave, était nul et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à ce dernier les sommes de 1.851.801 FCPC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis, de 875.397 FCPC au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 7.230.000 FCPC à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal du travail, par une motivation appropriée répondant parfaitement aux moyens et arguments des parties et que la cour adopte, a, à bon droit, retenu que les griefs reprochés à M. Y... n'étaient pas établis ou ne constituaient pas des fautes graves ce dont il découlait que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail et qu'en conséquence, le licenciement était nul ; (
.) ; Sur le contrôle ICPE ; que l'employeur se borne à critiquer l'analyse du tribunal du travail sans apporter d'élément de nature à la voir modifier ; que la cour relève, divergeant sur ce point de l'analyse du tribunal, qu'il s'agissait de la première inspection du site depuis sa mise en exploitation et qu'il ne saurait être reproché comme fautes à M. Y... des préconisations et observations faites suite à la visite de septembre 2014, préconisations assez classiques dont certaines tenaient à la conception même du site hors compétence du directeur, qui ne conduisaient à aucune menace sur la pérennité du site et ne laissaient pas craindre une fermeture administrative ; (
); qu'ainsi, aucun des griefs relevés par l'employeur n'étant caractérisé, aucune faute – a fortiori grave – ne pouvait être reprochée à M. Y..., qu'il en découle, par application de l'article Lp. 127-8 du code du travail, que le licenciement prononcé alors que le salarié était en arrêt de travail suite à son accident du travail, est nul pour avoir été prononcé en méconnaissance de l'article Lp. 127-3 ; Sur les demandes financières ; que M. Y... ne conteste pas l'indemnisation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que celle au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que l'employeur ne conclut pas sur ces montants ; que la cour confirmera, en conséquence, ces montants ; Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive : que l'article Lp. 127-10 visé par M. Y... s'applique à des situations autres que celle d'un licenciement nul ; qu'aucun texte ne fixe de seuil minimal ; qu'en l'espèce, au regard de l'ancienneté du salarié d'un peu moins de 4 ans, de son âge à la date du licenciement (44 ans) et dans la mesure où sa situation financière découle pour partie de son accident du travail pour lequel il est indemnisé, la cour estime que l'indemnisation fixée par le tribunal du travail qui correspond à un peu plus de 12 mois de salaire est correctement proportionnée et sera confirmée ;

ALORS QUE dans sa lettre de licenciement, la société Mont-Dore Environnement reprochait au salarié, à propos du contrôle des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement du 9 septembre 2014, de n'avoir « rien fait en vue de cette visite, ni mis en conformité la société avec les prescriptions de l'ICPE » bien que le centre de tri ait « reçu au préalable et depuis longtemps des prescriptions à remplir afin d'être en conformité »; qu'en énonçant, pour écarter ce grief, qu'il ne saurait être reproché comme faute à M. Y... des préconisations et observations faites à la suite de la visite de septembre 2014, tandis que le grief visait l'impréparation de cette visite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article Lp. 122-6 du code du travail de Nouvelle Calédonie ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Mont-Dore Environnement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 2.000.000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE la succession de manoeuvres par lesquelles l'employeur a tenté de se séparer de son directeur (Accord de résiliation conventionnelle dans le cadre d'une réorganisation opérationnelle, suivi d'une convocation en vue d'un licenciement pour motif économique) avant de décider d'un licenciement pour faute grave dont il a été vu qu'il était infondé, démontre une volonté de se séparer de son salarié par n'importe quel moyen ; qu'il s'agit de procédés totalement contraires au principe de loyauté qui doit régir les relations de travail qui, de surplus, mis en oeuvre au moment où M. Y... était en arrêt suite à un accident de travail, revêt un caractère particulièrement vexatoire justifiant que l'indemnisation à ce titre soit portée à la somme de deux millions FCPP ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Mont-Dore Environnement à payer à M. Y... la somme de 2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le licenciement peut donner lieu à une indemnisation distincte des indemnités de rupture s'il a été prononcé dans des circonstances vexatoires ou abusives constitutives d'une faute de la part de l'employeur ; qu'en se bornant, pour condamner la société Mont-Dore Environnement à verser au salarié des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à se fonder sur le fait que l'employeur voulait par n'importe quel moyen se séparer de son salarié et avait mis en oeuvre la procédure au moment où ce dernier était en arrêt à la suite de son accident de travail, sans préciser en quoi le licenciement aurait été prononcé dans des conditions vexatoires pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.628
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-16.628 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2018, pourvoi n°17-16.628, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.628
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