La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2018 | FRANCE | N°16-25.401

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 septembre 2018, 16-25.401


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10536 F

Pourvoi n° R 16-25.401








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Kheops universa

l, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10536 F

Pourvoi n° R 16-25.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Kheops universal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Camping assur conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle Alsace-Lorraine, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Kheops universal, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Camping assur conseil ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Kheops universal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle Alsace-Lorraine ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kheops universal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Camping assur conseil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Kheops universal.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société KHEOPS UNIVERSAL de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société CAMPING ASSUR CONSEIL,

Aux motifs propres que si le courtier était personnellement tenu d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achevait pas avec la remise de la notice d'information, l'argumentation de l'assuré en page huit, sur ce volet, relevait quelque peu de la tautologie, puisqu'il était soutenu qu'« en proposant une assurance excluant les aménagements des mobile homes, sans avoir renseigné son assuré et attiré son attention sur cette exclusion, le courtier a manqué à son obligation de conseil »; mais que le contrat ne se réduisait pas à cette formule; qu'il s'agissait bien, dans le cadre d'une garantie des sinistres consécutifs au poids de la neige pour les biens meubles et immeubles se rattachant directement ou indirectement à l'activité, d'une exclusion ne nécessitant pas d'interprétation pour les dommages occasionnés par le poids de la neige pour les bâtiments clos au moyen de bâches; que si le courtier était un professionnel de l'assurance, l'assuré était en l'espèce un professionnel du mobile-home et de ses aménagements ; qu'il connaissait parfaitement la configuration des terrasses, des pergolas et des bâches qu'il avait installées sur le site; qu'à supposer même que l'assuré n'eût pas été suffisamment informé et mis en garde sur le cas de figure qui était arrivé, à savoir un sinistre consécutif au poids de la neige sur les bâches et par voie de conséquence sur les pergolas, le dommage qu'il avait pu subir ne pouvait s'évaluer que comme une perte de chance d'avoir contracté à d'autres conditions ; que cette perte de chance n'était absolument pas démontrée, puisqu'en professionnel du mobile-home, l'assuré était parfaitement susceptible d'accepter une telle clause d'exclusion puisqu'il ne pouvait contester sérieusement qu'une bâche était par définition rétractable ou pliable en cas d'intempéries et que le maintien d'une bâche était incompatible avec des chutes de neige, quelle que soit l'imprévisibilité alléguée des chutes survenues, dont il n'était pas soutenu d'ailleurs un caractère soudain qui aurait empêché de prendre les mesures qui s'imposaient; que dans ce contexte reprécisé et à admettre que l'obligation d'information et de conseil obligeait le courtier à expliciter les contours d'une exclusion au demeurant parfaitement claire dans son libellé, la perte de chance de l'assuré de contracter à d'autres conditions n'était nullement démontrée, dans la logique objective d'une installation qu'il connaissait et du recours à des éléments d'équipement précisément susceptibles d'éviter d'avoir à subir les effets de la neige par leur caractère démontable ; et aux motifs adoptés que si la société KHEOPS UNIVERSAL prétendait que la société de courtage avait manqué à son obligation d'information et de conseil, elle avait clairement et explicitement accepté une limitation de l'étendue de la garantie souscrite pour exclure la garantie des dommages consécutifs au poids de la neige aux ouvrages « clos ou non clos » couverts par une toile ou une bâche ; que la société de courtage ne pouvait être déclarée responsable de ce choix de garantie, librement consenti par la société KHEOPS UNIVERSAL, alors que la clause spéciale d'exclusion permettait au contraire d'établir que la société de courtage avait bien fait prendre en compte la possibilité d'ouvrages « non clos » couverts par des toiles ou des bâches lors de l'établissement de la proposition d'assurance; qu'un manquement de la société de courtage n'était pas démontré,

Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties qui fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 décembre 2015, p. 11 et 12), la société KHEOPS UNIVERSAL avait longuement et précisément exposé la nature et l'étendue du devoir d'information, de mise en garde et de conseil qui pesait sur la société CAMPING ASSUR CONSEIL puis démontré la défaillance de cette dernière en l'espèce ; qu'en retenant néanmoins, que l'argumentation de l'assurée à cet égard se limitait à une affirmation tautologique, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que le courtier en assurances est tenu d'un devoir d'information et de mise en garde ainsi que d'une obligation particulière de conseil qui lui impose de veiller spécialement aux intérêts de son client en veillant à l'adéquation des garanties souscrites à ses besoins spécifiques ; qu'à ce titre, il lui incombe d'attirer l'attention de son client non-juriste sur le sens et la portée des clauses limitatives ou exclusives de garantie, fussent-elles stipulées en des termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, en retenant que la clarté des stipulations contractuelles et la qualité de professionnel du mobil-home de l'assuré étaient propres à dispenser la société CAMPING ASSUR CONSEIL de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 de ce code, ensemble l'article L. 520-1 du code des assurances,

Alors, en tout état de cause, que si l'intensité et l'étendue du devoir de conseil et de mise en garde du courtier en assurances à l'égard de son client sont susceptibles d'être limitées en considération des compétences juridiques de ce dernier, la circonstance que l'assuré n'est pas novice dans le domaine faisant l'objet du contrat souscrit n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la société KHEOPS UNIVERSAL, professionnel du mobil-home connaissait parfaitement la configuration des terrasses, des pergolas et des bâches qu'elle avait installées sur le site, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exonérer la société CAMPING ASSUR CONSEIL de son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de cette dernière et a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

Alors, en outre, qu'il appartient au courtier en assurances, tenu d'une obligation particulière de conseil envers son client, d'administrer la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la preuve d'un manquement à ce devoir de conseil n'était pas rapportée par la société KHEOPS UNIVERSAL, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil,

Alors, enfin, que le manquement d'un intermédiaire d'assurances à son devoir de conseil et de mise en garde ouvre droit à réparation sur le terrain de la perte de chance ; que toute perte de chance, fût-elle infime, d'avoir pu contracter une autre assurance qui aurait pris en charge le risque litigieux ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir qu'il n'était pas certain que la société KHEOPS UNIVERSAL, même dûment informée, n'aurait pas souscrit la police d'assurances litigieuse et qu'elle aurait contracté à d'autres conditions, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de perte de chance, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1231-1 de ce code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.401
Date de la décision : 19/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°16-25.401 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 sep. 2018, pourvoi n°16-25.401, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award