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13/09/2018 | FRANCE | N°17-24.781

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2018, 17-24.781


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10504 F

Pourvoi n° N 17-24.781







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° N 17-24.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 673,92 €

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'acte de donation du 1er février 1999 produit par l'appelant que M. René X... a donné à son fils Eric X... la nue-propriété de sa maison avec jardin sise [...] cadastrée section [...] et n° [...]. Cet acte comprend une clause stipulant d'une part que conformément à l'article 605 du Code civil, le donateur maintiendra l'immeuble en bon état d'entretien pendant toute la durée de l'usufruit, et d'autre part que toutefois par dérogation à ce texte, le donateur supportera les grosses réparations que l'article 605 met à la charge du nu-propriétaire. Il en résulte que le fait que l'appelant ne soit qu'usufruitier est totalement indifférent pour le présent litige. Par ailleurs, aux termes de l'article 655 du Code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun Il en résulte que les frais sont en principe partagés par moitié si le mur mitoyen appartient à deux propriétaires. Cependant, le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait, et ce en application de l'article 1382 du Code civil. Inversement, pour mettre les frais de réparation à la charge d'un seul des propriétaires, il est nécessaire de caractériser une faute de sa part à l'origine des dégradations du mur. En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que le terrain X... comporte, le long du mur (à une distance de 50 cm ou moins) : des pieds de thuya récents, des thuyas anciens (40 ans) élagués à deux mètres et plantés en proximité immédiate du mur, au sommet de la zone effondrée, des souches anciennes dont les racines enferment encore les pierres du mur, ce qui montre que ces arbres étaient ancrés dans la maçonnerie, une souche inclinée vers le terrain X..., provenant d'un arbre partiellement déraciné par la tempête de 1999. L'expert explique que le bras de levier créé par le tronc au moment du déracinement a sérieusement fragilisé le mur. L'expert conclut à l'inadéquation de l'alignement des thuyas qui se sont développés sans contrôle en proximité d'un mur en moellon. Il résulte de l'avis de l'expert que ce type de mur n'est solide que par sa masse, sous réserve qu'il puisse résister à la charge du terrain et à la de prise en compte du risque de poussée des végétaux sur le mur et de la fragilité du mur suite à la tempête de 1999 ayant déraciné un arbre. Ces éléments sont suffisants pour caractériser une faute de M. X... qui n'a pas suffisamment entretenu le mur et les végétaux. Par ailleurs, M. Y... justifie avoir adressé à M. Eric X... un courrier du 25 mai 2010 pour lui demander de venir constater l'état du mur de séparation des propriétés et d'en tirer des conclusions pour éviter tout risque d'incident ultérieur. M. Eric X... a répondu, dans un courrier du 30 mai 2010, qu'il viendra observer le mur, précisant ce mur a travaillé lors de la tempête de 1999, les arbres plantés au-dessus ayant fait levier, mais que depuis ils ont été coupés. Il est constant que rien n'a été effectué puisque te mur s'est effondré le 6 janvier 2011, soit environ sept mois après. Ce courrier du 25 mai 2010 n'établit certes pas que M. Y... a averti son voisin, M. René X..., du risque d'effondrement du mur, mais il montre que la détérioration du mur était déjà réelle dès mai 2010 et que la famille X... avait conscience de la fragilité du mur à la suite de la tempête de 1999. II résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il appartenait à M. René X..., dont la végétation n'a cessé de fragiliser le mur depuis de longues années (dès avant 1999) de prendre en charge la totalité des frais de reconstruction du mur, peu important que le mur soit mitoyen ou qu'il soit situé sur les parcelles dont il est usufruitier. M. X... apporte la preuve qu'il a payé la totalité de la somme prévue au devis B... pour la réparation du mur et que les travaux ont été exécutés, selon une attestation de l'Eurl B... en date du 13 février 2014. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que la demande d'exécution des travaux sous astreinte était devenue sans objet, les travaux ayant été effectués par M. X... conformément au devis du 9 août 2013 de l'Eurl B... . Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 6.251,95 euros selon devis de l'Eurl B..., demande d'autant plus étonnante qu'il ne justifie pas avoir payé cette somme. Par ailleurs, il est constant qu'en s'effondrant, le mur a endommagé la pergola de M. Y... . La responsabilité incombe nécessairement, au vu de tout ce qui précède, à M. René X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. M. Y... produit un devis de réparation de la pergola en date du 7 décembre 2012 d'un montant de 67392 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a pris part aux opérations d'expertise judiciaire, de sorte que le rapport est contradictoire à son égard, Aucune nullité n'est encourue, ce dernier pouvant librement en discuter les conclusions dans le cadre de la présente procédure. M. C... a relevé que l'effondrement du mur litigieux est dû à la présence de la haie de thuyas plantée du côté de la propriété X..., qui n'a pas été convenablement entretenue. Dès lors, la responsabilité de l'éboulement incombe à M. X..., en raison du défaut d'entretien, en sa qualité d'usufruitier. Il ne saurait dès lors tirer argument de l'absence de M. Eric X... lors des opérations d'expertise. Les parties discutent la propriété du mur. Sur ce point, en dehors du fait qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur cette question qui ne relève pas de sa compétence technique, elle est tout à fait surabondante et sans incidence sur la solution du litige. En effet, l'effondrement relève d'une faute imputée à M. X..., qui doit dès lors assumer les réparations seul, peu important le caractère privatif ou mitoyen du mur. A ce titre, M. X... ne conteste pas sérieusement sa responsabilité, puisque les travaux ont été effectués suivant devis du 9 août 2013 de l'EURL B..., qui avait été retenue par l'expert. M. David B... atteste, le 13 février 2014, de l'achèvement des travaux de maçonnerie et du règlement total de sa facture. En conséquence, la demande principale de M. Jean Y... tendant à la condamnation de M. X... à effectuer les travaux sous astreinte n'a plus d'objet à ce stade de la procédure. Sur la demande en paiement des réparations de la pergola M. Jean Y... sollicite la condamnation de M. René X... à lui payer une somme de 673,92 euros au titre des réparations à effectuer sur sa pergola. Il ne saurait être contesté par M. X... ue l'effondrement partiel du mur a endommagé une partie de la pergola du demandeur. En effet, cet élément de fait a été constaté par les différents intervenants tout au long de la procédure et résulte des photographies versées au dossier. M. Jean Y... produit un devis de remise en état, peu important que celui-ci n'ait pas été évoqué par l'expert. Si le demandeur avait un temps envisagé d'effectuer lui-même les travaux, l'expert a plutôt préconisé l'intervention d'une entreprise extérieure pour l'ensemble des travaux, au regard de l'âge des parties. En conséquence, M. X... sera condamné à payer à M. Jean Y... la somme de 673,92 euros ;

1°) - ALORS QUE les réparations d'un mur mitoyen sont à la charge des deux propriétaires, sauf si les dégradations sont dues à un seul propriétaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'effondrement du mur n'avait pas été causé par la présence de racines anciennes ancrées dans le mur, dont il fallait déterminer l'origine pour établir les responsabilités, ce qui supposait également de se prononcer sur la propriété du mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et 655 du code civil ;

2°) - ALORS QUE la faute de la victime peut être retenue contre elle si elle a causé en tout ou partie son dommage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas commis une imprudence en implantant sa pergola très près du mur qui s'est effondré, quand il connaissait la fragilité de celui-ci et n'avait rien fait pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.781
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-24.781 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-24.781, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24.781
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