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13/09/2018 | FRANCE | N°17-21.120

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 septembre 2018, 17-21.120


CIV.3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10497 F

Pourvoi n° G 17-21.120








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société

Promialp, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Progeval, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel...

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10497 F

Pourvoi n° G 17-21.120

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Promialp, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Progeval, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,

3°/ à M. Bernard X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat des sociétés Promialp et Progeval ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Promialp et Progeval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Promialp et Progeval ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Promialp et Progeval.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le mur situé en limite de propriété entre les parcelles [...] appartenant à la société Progeval et [...] appartenant aux consorts X... était, avant sa démolition, en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919 ;

AUX MOTIFS QUE « les consorts X... prétendent détenir, par application de l'acte du 19 septembre 1919, un droit de mitoyenneté sur le mur qu'ont démoli les sociétés Progeval et Promialp, et qui a été reconstruit par eux durant le temps de la procédure d'appel ; qu'aux termes de cet acte intitulé « échange de servitudes entre Madame A... et Monsieur B... », il est précisé que : « en échange des servitudes à elle concédées, Madame A... accorde à Monsieur B... le droit d'élever sur le passage aboutissant à la grande rue [...] et séparant sa maison de celle de Monsieur B..., à hauteur du premier étage de la maison de ce dernier, une construction ayant la longueur de la maison de celui-ci, soit huit mètres cinquante centimètres et comprenant deux pièces, l'une donnant sur la rue et l'autre sur le derrière avec terrasse en suivant. Monsieur B... aura droit à la mitoyenneté du mur de Madame A... pour appuyer ses constructions » ; que les sociétés Progeval et Promialp viennent aux droits de Madame A... alors que Monsieur B... est l'auteur des consorts X... ; que lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, il n'est pas permis aux juges de dénaturer les obligations qui en résultent ni de modifier les stipulations qu'elle renferme ; que dans le cas contraire, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties dans les termes employés par elles, comme dans tout comportement ultérieur de nature à se manifester ; qu'en l'espèce, il existe une contradiction dans l'emploi des termes « accorder un droit » et l'emploi du futur concernant l'acquisition de la mitoyenneté ; que cette contradiction se résout par la recherche de la commune intention des parties laquelle exprime la volonté de réciprocité des droits échangés « en échange des servitudes à elle concédées », ce qui signifie que Monsieur B... acquiert immédiatement la mitoyenneté du mur, étant relevé que le droit d'appui des constructions est, conformément aux dispositions de l'article 657 du code civil, l'attribut potentiel du copropriétaire du mur ; qu'en outre, il résulte de l'acte authentique du 6 mai 1922 valant sommation appellative de Monsieur B... à Monsieur C..., celui-ci venant aux droits de Madame A... , que le premier rappelait qu'il avait droit de mitoyenneté, d'appui et d'édification sur le mur C... (autrefois A...) ; qu'enfin, il est fait expressément référence à ce droit de mitoyenneté, par reprise intégrale de la clause de l'acte du 19 septembre 1919, dans le titre de propriété de la société Sogeval ; que la mitoyenneté, étant un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun, n'est pas une servitude ; que c'est donc improprement que l'acte du 19 septembre 1919 a été intitulé « échange de servitudes entre Madame A... et Monsieur B... » ; que par conséquence, les dispositions de l'article 706 du code civil, sur l'extinction de la servitude par le non-usage pendant trente ans, ne peuvent trouver à s'appliquer ; que la seule cause de la cessation de la mitoyenneté, droit réel, est la fin de la contiguïté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu l'existence du mur mitoyen entre les parties » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société Progeval est propriétaire des parcelles n° [...], [...], [...] et [...] ; que les consorts viennent aux droits, par successions et donations d'un sieur B... Louis ; que par acte authentique du 16 septembre 1919 intitulé « échange de servitudes entre Mme A... et M. B... », il a été : - constaté que E... A..., époux de la précitée, décédé depuis, avait fait pratiquer dans la ruelle existant entre les deux maisons divers travaux : conduites d'eau, trottoir, scellement de gonds de son portail dans le mur du hangar du sieur B..., etc ; qu'en contrepartie du maintien de ces éléments en l'état, Mme A... « a accordé à M. B... le droit d'élever sur le passage aboutissant à la grande rue [...] et séparant sa maison de celle de M. B... à hauteur du premier étage de la maison de ce dernier, une construction ayant la longueur de la maison de celui-ci soit 8 mètres 50 et comprenant deux pièces [etc]
M. B... aura le droit à la mitoyenneté du mur de Mme A... pour appuyer ses constructions, mais il est expressément convenu que si le mur de Mme A... est insuffisant pour supporter la surcharge résultant des constructions édifiées par M. B..., ce dernier devra supporter seul tous les frais de démolition et de reconstruction du mur de Mme A... ainsi que la surélévation si elle est nécessaire
» ; que la rédaction de cet acte, conforme à son intitulé ne peut s'interpréter autrement que concédant immédiatement (en dépit du verbe « aura ») en contrepartie du maintien en l'état, à titre de servitudes, des divers ouvrages construits par A... sur la propriété B..., l'octroi à la propriété B... de la mitoyenneté du mur de clôture de la propriété A... (ceci sans référence à l'article 661 du code civil qui n'est entré en vigueur qu'en 1960) ; que l'adossement d'une construction sur le mur dont il est question a ainsi été rendu immédiatement possible au choix du sieur B... devenu propriétaire mitoyen du mur ; que peu importe que le bénéficiaire de la cession de la mitoyenneté du mur moyennant les contreparties ci-dessus rappelées n'ait jamais appuyé de construction sur ledit mur ; que la mitoyenneté a été acquise dès la signature de l'acte ; que l'acte du 16 septembre 1919 a été inséré dans l'acte de vente consenti entre la commune de la Tronche et la société Progeval devenue propriétaire de la parcelle n° [...] et cet acte lui est donc opposable ainsi qu'à la société Promialp ; que par conséquent, il doit être fait droit à la demande principale aux fins de condamnation in solidum des sociétés Progeval et Promialp, l'une en qualité de propriétaire de parcelles voisines et l'autre en qualité de titulaire du permis de construire et de maître d'ouvrage des travaux, à remettre les lieux en leur état antérieur, à savoir, reconstruire le mur mitoyen dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; que l'exécution provisoire de la décision n'est toutefois pas compatible avec la nature de l'affaire ; que, par ailleurs, il incombe aux sociétés défenderesses de faire en tant que de besoin leur affaire, de l'obtention d'un permis de construire modificatif » ;

1°) ALORS QUE la prescription acquisitive permet à l'un des copropriétaires mitoyens d'acquérir la propriété privative du mur par sa possession exclusive pendant trente ans, faisant ainsi disparaître toute mitoyenneté du mur ; qu'en affirmant, pour juger que le mur litigieux était, avant sa démolition en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919, que « la seule cause de la cessation de la mitoyenneté, droit réel, est la fin de la contiguïté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » (arrêt, p.6, § 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des exposantes, p.8, § 3), si l'absence d'édification de constructions adossées au mur litigieux, plus de 92 ans après la conclusion de l'acte du 16 septembre 1919, ne révélait pas une possession exclusive, de la part de la société Progeval et ses auteurs, lui permettant de revendiquer la propriété privative du mur par prescription trentenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cessation de la mitoyenneté peut résulter de la faculté d'abandon du droit de mitoyenneté exercée par l'un des copropriétaires mitoyens ; qu'en affirmant, pour juger que le mur litigieux était, avant sa démolition en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919, que « la seule cause de la cessation de la mitoyenneté, droit réel, est la fin de la contiguïté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce » (arrêt, p.6, § 5), sans rechercher, si l'absence d'édification de constructions adossées au mur litigieux, plus de 92 ans après la conclusion de l'acte du 16 septembre 1919, n'impliquait pas une volonté par les consorts X... et leurs auteurs de renoncer au droit de mitoyenneté sur le mur litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait donné acte aux demandeurs qu'en démolissant ce mur sans l'accord préalable des consorts X..., les société Progeval et Promialp avaient commis une faute et en ce qu'il avait condamné, en conséquence, in solidum les sociétés Promialp et Progeval à reconstruire le mur mitoyen dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai ;

AUX MOTIFS QUE « le mur litigieux ayant été démoli par les sociétés Progeval et Promialp, c'est à bon droit, au regard de sa mitoyenneté, que les premiers juges avaient condamnés les défenderesses à le reconstruire ; que durant la procédure d'appel, ce mur a été reconstruit par les consorts X... ; que la cour n'étant pas le juge de la légalité de cette construction, et la remise en état des lieux étant la conséquence nécessaire de la mitoyenneté, il convient de débouter les sociétés Progeval et Promialp de leur demande de démolition et de les condamner à payer aux consorts X... le coût de sa reconstruction ; que ceux-ci produisent une facture du 19 novembre 2014 d'un montant de 7.849,08 €, sans que les sociétés Progeval et Promialp ne communiquent d'élément contraire à ce titre ; que par voie de conséquence, il convient de condamner les sociétés Progeval et Promialp à payer aux consorts X... la somme de 7.849,08 € » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société Progeval est propriétaire des parcelles n° [...], [...], [...] et [...] ; que les consorts viennent aux droits, par successions et donations d'un sieur B... Louis ; que par acte authentique du 16 septembre 1919 intitulé « échange de servitudes entre Mme A... et M. B... », il a été : - constaté que E... A..., époux de la précitée, décédé depuis, avait fait pratiquer dans la ruelle existant entre les deux maisons divers travaux : conduites d'eau, trottoir, scellement de gonds de son portail dans le mur du hangar du sieur B..., etc ; qu'en contrepartie du maintien de ces éléments en l'état, Mme A... « a accordé à M. B... le droit d'élever sur le passage aboutissant à la grande rue [...] et séparant sa maison de celle de M. B... à hauteur du premier étage de la maison de ce dernier, une construction ayant la longueur de la maison de celui-ci soit 8 mètres 50 et comprenant deux pièces [etc]
M. B... aura le droit à la mitoyenneté du mur de Mme A... pour appuyer ses constructions, mais il est expressément convenu que si le mur de Mme A... est insuffisant pour supporter la surcharge résultant des constructions édifiées par M. B..., ce dernier devra supporter seul tous les frais de démolition et de reconstruction du mur de Mme A... ainsi que la surélévation si elle est nécessaire
» ; que la rédaction de cet acte, conforme à son intitulé ne peut s'interpréter autrement que concédant immédiatement (en dépit du verbe « aura ») en contrepartie du maintien en l'état, à titre de servitudes, des divers ouvrages construits par A... sur la propriété B..., l'octroi à la propriété B... de la mitoyenneté du mur de clôture de la propriété A... (ceci sans référence à l'article 661 du code civil qui n'est entré en vigueur qu'en 1960) ; que l'adossement d'une construction sur le mur dont il est question a ainsi été rendu immédiatement possible au choix du sieur B... devenu propriétaire mitoyen du mur ; que peu importe que le bénéficiaire de la cession de la mitoyenneté du mur moyennant les contreparties ci-dessus rappelées n'ait jamais appuyé de construction sur ledit mur ; que la mitoyenneté a été acquise dès la signature de l'acte ; que l'acte du 16 septembre 1919 a été inséré dans l'acte de vente consenti entre la commune de la Tronche et la société Progeval devenue propriétaire de la parcelle n° [...] et cet acte lui est donc opposable ainsi qu'à la société Promialp ; que par conséquent, il doit être fait droit à la demande principale aux fins de condamnation in solidum des sociétés Progeval et Promialp, l'une en qualité de propriétaire de parcelles voisines et l'autre en qualité de titulaire du permis de construire et de maître d'ouvrage des travaux, à remettre les lieux en leur état antérieur, à savoir, reconstruire le mur mitoyen dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; que l'exécution provisoire de la décision n'est toutefois pas compatible avec la nature de l'affaire ; que, par ailleurs, il incombe aux sociétés défenderesses de faire en tant que de besoin leur affaire, de l'obtention d'un permis de construire modificatif »;

1°) ALORS QUE la cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le mur situé en limite de propriété entre les parcelles [...] appartenant à la société Progeval et [...] appartenant aux consorts X... était, avant sa démolition, en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a, après avoir relevé que « le mur litigieux ayant été démoli par les sociétés Promialp et Progeval, c'est à bon droit, au regard de sa mitoyenneté, que les premiers juges avaient condamné les défenderesses à le reconstruire » (arrêt, p.6, alinéa 8), confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait donné acte aux demandeurs qu'en démolissant ce mur sans l'accord préalable des consorts X... , les société Progeval et Promialp avaient commis une faute et en ce qu'il avait condamné, en conséquence, in solidum les sociétés Promialp et Progeval à reconstruire le mur mitoyen dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai, en application de l'article 654 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe à la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum les sociétés Promialp et Progeval à reconstruire le mur mitoyen dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai, tout en constatant, par ailleurs, que « durant la procédure d'appel, ce mur a été reconstruit par les consorts X... » (arrêt, p.6, alinéa 9), la cour d'appel ne s'est pas placée au jour où elle statuait et a, ainsi, méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 561 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Progeval et Promialp à payer à M. D... X..., à Mme Y..., épouse X... et à M. Bernard X... la somme de 7.849,08 euros au titre de la reconstruction du mur litigieux ;

AUX MOTIFS QUE « le mur litigieux ayant été démoli par les sociétés Progeval et Promialp, c'est à bon droit, au regard de sa mitoyenneté, que les premiers juges avaient condamnés les défenderesses à le reconstruire ; que durant la procédure d'appel, ce mur a été reconstruit par les consorts X... ; que la cour n'étant pas le juge de la légalité de cette construction, et la remise en état des lieux étant la conséquence nécessaire de la mitoyenneté, il convient de débouter les sociétés Progeval et Promialp de leur demande de démolition et de les condamner à payer aux consorts X... le coût de la reconstruction ; que ceux-ci produisent une facture du 19 novembre 2014 d'un montant de 7.849,08 €, sans que les sociétés Progeval et Promialp ne communiquent d'élément contraire à ce titre ; que par voie de conséquence, il convient de condamner les sociétés Progeval et Promialp à payer aux consorts X... la somme de 7.849,08 € »;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société Progeval est propriétaire des parcelles n° [...], [...], [...] et [...] ; que les consorts viennent aux droits, par successions et donations d'un sieur B... Louis ; que par acte authentique du 16 septembre 1919 intitulé « échange de servitudes entre Mme A... et M. B... », il a été : - constaté que E... A... , époux de la précitée, décédé depuis, avait fait pratiquer dans la ruelle existant entre les deux maisons divers travaux : conduites d'eau, trottoir, scellement de gonds de son portail dans le mur du hangar du sieur B..., etc ; qu'en contrepartie du maintien de ces éléments en l'état, Mme A... « a accordé à M. B... le droit d'élever sur le passage aboutissant à la grande rue [...] et séparant sa maison de celle de M. B... à hauteur du premier étage de la maison de ce dernier, une construction ayant la longueur de la maison de celui-ci soit 8 mètres 50 et comprenant deux pièces [etc]
M. B... aura le droit à la mitoyenneté du mur de Mme A... pour appuyer ses constructions, mais il est expressément convenu que si le mur de Mme A... est insuffisant pour supporter la surcharge résultant des constructions édifiées par M. B..., ce dernier devra supporter seul tous les frais de démolition et de reconstruction du mur de Mme A... ainsi que la surélévation si elle est nécessaire
» ; que la rédaction de cet acte, conforme à son intitulé ne peut s'interpréter autrement que concédant immédiatement (en dépit du verbe « aura ») en contrepartie du maintien en l'état, à titre de servitudes, des divers ouvrages construits par A... sur la propriété B..., l'octroi à la propriété B... de la mitoyenneté du mur de clôture de la propriété A... (ceci sans référence à l'article 661 du code civil qui n'est entré en vigueur qu'en 1960) ; que l'adossement d'une construction sur le mur dont il est question a ainsi été rendu immédiatement possible au choix du sieur B... devenu propriétaire mitoyen du mur ; que peu importe que le bénéficiaire de la cession de la mitoyenneté du mur moyennant les contreparties ci-dessus rappelées n'ait jamais appuyé de construction sur ledit mur ; que la mitoyenneté a été acquise dès la signature de l'acte ; que l'acte du 16 septembre 1919 a été inséré dans l'acte de vente consenti entre la commune de la Tronche et la société Progeval devenue propriétaire de la parcelle n° [...] et cet acte lui est donc opposable ainsi qu'à la société Promialp ; que par conséquent, il doit être fait droit à la demande principale aux fins de condamnation in solidum des sociétés Progeval et Promialp, l'une en qualité de propriétaire de parcelles voisines et l'autre en qualité de titulaire du permis de construire et de maître d'ouvrage des travaux, à remettre les lieux en leur état antérieur, à savoir, reconstruire le mur mitoyen dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; que l'exécution provisoire de la décision n'est toutefois pas compatible avec la nature de l'affaire ; que, par ailleurs, il incombe aux sociétés défenderesses de faire en tant que de besoin leur affaire, de l'obtention d'un permis de construire modificatif »;

1°) ALORS QUE la cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le mur situé en limite de propriété entre les parcelles [...] appartenant à la société Progeval et [...] appartenant aux consorts X... était, avant sa démolition, en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel, après avoir relevé que « la remise en état des lieux [était] la conséquence nécessaire de la mitoyenneté » (arrêt, p.6, alinéa 10), a condamné in solidum les sociétés Progeval et Promialp à payer à M. D... X..., à Mme Y..., épouse X... et à M. Bernard X... la somme de 7.849,08 euros au titre de la reconstruction du mur litigieux, en application de l'article 654 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il ne peut refuser de statuer, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sauf à commettre un déni de justice ; qu'en jugeant, pour condamner in solidum les sociétés Progeval et Promialp à payer à M. D... X..., à Mme Y..., épouse X... et à M. Bernard X... la somme de 7.849,08 euros, qu'elle n'était pas « le juge de la légalité de cette construction » (arrêt, p.6, alinéa 10), quand il lui appartenait de trancher cette question au regard des règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ainsi que l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de réparer le préjudice, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum les sociétés Promialp et Progeval à reconstruire le mur mitoyen dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai, tout en condamnant in solidum les sociétés Promialp et Progeval à payer à M. D... X..., à Mme Y... , épouse X... et à M. Bernard X... la somme de 7.849,08 euros au titre de la reconstruction du mur, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation du même préjudice et violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ainsi que le principe de réparation intégrale ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'appel produit un effet suspensif sur la décision rendue par les juges du premier degré et diffère ainsi le moment où elle acquiert force de chose jugée et devient exécutoire ; qu'en affirmant, pour condamner in solidum les sociétés Progeval et Promialp à payer les frais engagés par les consorts X... pour reconstruire le mur litigieux, que « la remise en état des lieux [était] la conséquence nécessaire de la mitoyenneté » (arrêt, p.6, alinéa 9), quand, en raison de l'appel formé par les sociétés Progeval et Promialp, le chef de dispositif par lequel les premiers juges avaient dit que « le mur situé en limite de propriété entre les parcelles [...] appartenant à la société Progeval et [...] appartenant aux consorts X... était, avant sa démolition, en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919 » (jugement, p.5, pénultième §) n'avait pas acquis force de chose jugée, en sorte que la reconstruction du mur litigieux au cours de la procédure d'appel par les consorts X... ne pouvait être justifiée par les dispositions relatives à la mitoyenneté, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile ensemble l'article 655 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Progeval et Promialp de leurs demandes en démolition du mur et en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le mur litigieux ayant été démoli par les sociétés Progeval et Promialp, c'est à bon droit, au regard de sa mitoyenneté, que les premiers juges avaient condamnés les défenderesses à le reconstruire ; que durant la procédure d'appel, ce mur a été reconstruit par les consorts X... ; que la cour n'étant pas le juge de la légalité de cette construction, et la remise en état des lieux étant la conséquence nécessaire de la mitoyenneté, il convient de débouter les sociétés Progeval et Promialp de leur demande de démolition et de les condamner à payer aux consorts X... le coût de la reconstruction ; que ceux-ci produisent une facture du 19 novembre 2014 d'un montant de 7.849,08 €, sans que les sociétés Progeval et Promialp ne communiquent d'élément contraire à ce titre ; que par voie de conséquence, il convient de condamner les sociétés Progeval et Promialp à payer aux consorts X... la somme de 7.849,08 € » ;

ET QUE « la reconstruction du mur litigieux n'étant pas, au regard de sa mitoyenneté, fautive, il convient de débouter les sociétés Progeval et Promialp de leur demande en condamnation des consorts X... à leur payer des dommages-intérêts » ;

1°) ALORS QUE la cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le mur situé en limite de propriété entre les parcelles [...] appartenant à la société Progeval et [...] appartenant aux consorts X... était, avant sa démolition, en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a, après avoir relevé que « la remise en état des lieux [était] la conséquence nécessaire de la mitoyenneté » (arrêt, p.6, alinéa 10), débouté les sociétés Progeval et Promialp de leurs demandes en démolition du mur et en dommages-intérêts, en application de l'article 654 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le juge ne peut refuser de statuer, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sauf à commettre un déni de justice ; qu'en jugeant, pour débouter les sociétés Progeval et Promialp de leurs demande en démolition du mur, qu'elle n'était pas « le juge de la légalité de cette construction » (arrêt, p.6, alinéa 10), quand il lui appartenait de trancher cette question au regard du droit applicable, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'appel produit un effet suspensif sur la décision rendue par les juges du premier degré et diffère ainsi le moment où il acquiert force de chose jugée et devient exécutoire ; qu'en affirmant, pour débouter les sociétés Progeval et Promialp de leur demande en démolition du mur, que « la remise en état des lieux [était] la conséquence nécessaire de la mitoyenneté » (arrêt, p.6, alinéa 9), quand, en raison de l'appel formé par les sociétés Progeval et Promialp, le chef de dispositif par lequel les premiers juges avaient dit que « le mur situé en limite de propriété entre les parcelles [...] appartenant à la société Progeval et [...] appartenant aux consorts X... était, avant sa démolition, en octobre 2011, un mur mitoyen en vertu d'un acte du 16 septembre 1919 » (jugement, p.5, pénultième §) n'avait pas acquis force de chose jugée, en sorte que la reconstruction du mur litigieux au cours de la procédure d'appel par les consorts X... s'apparentait à une construction, réalisée de mauvaise foi, sur la propriété d'autrui, en l'occurrence de la société Promialp, qui devait, à sa demande, être sanctionnée par la démolition du mur litigieux, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile et l'article 555 du code civil ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.120
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-21.120 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-21.120, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.120
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