CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° E 17-18.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Emmanuel X...,
2°/ à Mme Estelle Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Patrick-Paul Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cogesun,
4°/ à la société Cogesun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société SMA Courtage, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me B... , avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités, et contre les sociétés Cogesun et SMA Courtage ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières le 26 août 2015 en ce qu'il a débouté la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 34.000 euros à l'encontre de M. Emmanuel X... et Mme Estelle Y... , en ce qu'il a condamné la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis à payer à M. Emmanuel X... et Mme Estelle Y... la somme de 2.329,70 euros au titre des échéances réglées avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013 et d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de M. Emmanuel X... et Madame Estelle Y... à payer à titre de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice escompté et du gain espéré la somme de 13.344,80 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du contrat de crédit, selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; que les consorts X... Y... sont donc bien fondés en leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté à l'acquisition et à l'installation du kit photovoltaïque ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur la demande en paiement de la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à l'encontre des consorts X... Y... ; l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente et d'installation qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; qu'aux termes de l'articles L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que, commet une faute qui prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société SOFEMO, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage, a versé les fonds à la SARL COGESUN au vu d'« une attestation d'installation et demande de financement » datée du 2 septembre 2011, suivant laquelle, sur la base d'un modèle établi par la société SOFEMO, Madame Y... seule, a confirmé « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés (
) » ; qu'il convient de relever comme l'a fait le tribunal que le caractère générique de cette attestation pré-rédigée ne permet pas à la société SOFEMO d'exercer un réel contrôle de ses obligations par la SARL SOGESUN lesdites obligations n'étant pas au demeurant rappelées ; qu'en effet, sur le bon de commande, la SARL COGESUN s'était engagée à procéder au raccordement électrique de l'installation ; qu'à la date du 2 septembre 2011, la société SOFEMO ne pouvait pas raisonnablement croire que ce raccordement était intervenu, le seul mois d'août s'étant écoulé depuis la commande ; que de fait, il ressort d'un courrier adressé par la SARL COGESUN aux consorts X... Y... le 19 octobre 2011 que le raccordement n'était justement pas intervenu et il est établi que les démarches n'ont été réellement entreprises qu'en novembre 2011 ; que force est de constater que le crédit a été souscrit par Monsieur X... et par Madame Y..., mais que cependant l'attestation litigieuse sur laquelle se fonde la société SOFEMO n'a été signée que par un seul emprunteur, Madame Y... ; que de plus, il y a lieu de relever que la fiche de dialogue datée du 26 juillet 2011, sur laquelle l'écriture manuscrite est attribuée au commercial, ne mentionne des revenus que pour Monsieur X... à hauteur de 1.600 euros, la situation de Madame Y... n'étant pas précisée, alors qu'au demeurant, il est précisé que la situation familiale est : vivant maritalement avec deux enfants à charge ; qu'au vu de ces éléments, la cour, rappelant que la société SOFEMO est un professionnel du crédit averti en la matière face à un client profane, décide que l'organisme de crédit a commis une faute en s'abstenant d'exercer un contrôle de l'exécution effective du contrat avant de débloquer les fonds ; que par conséquent, il convient de débouter la SA COFIDIS de ses demandes en paiement ; que sur la restitution des échéances versées, il est constant que les consorts X... Y... ont versé à la SA SOFEMO une somme de 2.329,70 euros au titre du contrat de crédit annulé ; que la SA SOFEMO ayant été déboutée de sa demande formée à l'encontre des consorts X... Y... au titre du remboursement du prêt, il convient dans ces conditions de la condamner à rembourser à ces derniers, les échéances versées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013, date de la demande en justice et de confirmer le jugement déféré sur ces points ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, sur la nullité du contrat de crédit, que, sur la demande en paiement de la société Sofemo à l'encontre de M. X... et Mme Y..., aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Sofemo a versé les fonds à la société Cogesun au vu d'une « attestation de livraison et d'installation demande de financement » du 2 septembre 2011 suivant laquelle, sur la base d'un modèle établi par la société Sofemo, Mme Y... a confirmé « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont pleinement été réalisés » ; qu'or, le caractère générique de cette attestation pré-rédigée ne permet pas à la société Sofemo d'exercer un réel contrôle du respect de ses obligations par la société Cogesun, ces obligations n'étant pas rappelées ; qu'en effet, suivant le bon de commande, la société Cogesun s'était notamment engagée à procéder au raccordement électrique de l'installation ; qu'à la date du 2 septembre 2011, la société Sofemo ne pouvait raisonnablement croire que ce raccordement était intervenu, le seul mois d'août s'étant écoulé depuis la commande ; que, de fait, il ressort d'un courrier adressé par la société Cogesun à M. X... et Mme Y... le 19 octobre 2011 que le raccordement n'était justement pas intervenu ; qu'il est établi que les démarches n'ont réellement été entreprises qu'en novembre 2011 ; que, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la société Sofemo a commis une faute en ne s'assurant pas que la société Cogesun avait rempli toutes ses obligations avant de délivrer les fonds ; que compte tenu de ce qui précède, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 34.000 euros dirigée à l'encontre de M. X... et Mme Y... ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 59-60), la société Cofidis faisait valoir que les emprunteurs l'avaient trompée sur leur situation en signant sur l'honneur la fiche de dialogue dans laquelle ils affirmaient n'avoir aucun crédit en cours à quelque titre que ce soit, ni engagement immobilier alors qu'ils faisaient état dans leurs conclusions de nombreux (p. 46-47) ; qu'elle ajoutait que si elle avait été informée de la réalité de la situation financière des consorts X..., elle n'aurait pas prêté les fonds, de sorte que son consentement avait été vicié par les manoeuvres frauduleuses (mensonges), si bien que le prêt devait être annulé aux torts exclusifs des consorts X... et ceux-ci condamnés à lui restituer le capital emprunté, ainsi que des dommages et intérêts ; qu'en déboutant la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté sans se prononcer sur l'existence de ces manoeuvres et de ses conséquences sur la validité du contrat de prêt, ce qui était préalable à toute appréciation sur la responsabilité du prêteur dans la mise à disposition du crédit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières le 26 août 2015 en ce qu'il a débouté la société Sofemo de sa demande en paiement de la somme de 34.000 euros à l'encontre de M. Emmanuel X... et Mme Estelle Y... et en ce qu'il a condamné la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis à payer à M. Emmanuel X... et Mme Estelle Y... la somme de 2.329,70 euros au titre des échéances réglées avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du contrat de crédit, selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ; que les consorts X... Y... sont donc bien fondés en leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté à l'acquisition et à l'installation du kit photovoltaïque ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point ; que, sur la demande en paiement de la société COFIDIS, venant aux droits de la société SOFEMO, à l'encontre des consorts X... Y... ; l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente et d'installation qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté ; qu'aux termes de l'articles L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que, commet une faute qui prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société SOFEMO, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre d'un démarchage, a versé les fonds à la SARL COGESUN au vu d'« une attestation d'installation et demande de financement » datée du 2 septembre 2011, suivant laquelle, sur la base d'un modèle établi par la société SOFEMO, Madame Y... seule, a confirmé « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés (
) » ; qu'il convient de relever comme l'a fait le tribunal que le caractère générique de cette attestation pré-rédigée ne permet pas à la société SOFEMO d'exercer un réel contrôle de ses obligations par la SARL SOGESUN lesdites obligations n'étant pas au demeurant rappelées ; qu'en effet, sur le bon de commande, la SARL COGESUN s'était engagée à procéder au raccordement électrique de l'installation ; qu'à la date du 2 septembre 2011, la société SOFEMO ne pouvait pas raisonnablement croire que ce raccordement était intervenu, le seul mois d'août s'étant écoulé depuis la commande ; que de fait, il ressort d'un courrier adressé par la SARL COGESUN aux consorts X... Y... le 19 octobre 2011 que le raccordement n'était justement pas intervenu et il est établi que les démarches n'ont été réellement entreprises qu'en novembre 2011 ; que force est de constater que le crédit a été souscrit par Monsieur X... et par Madame Y..., mais que cependant l'attestation litigieuse sur laquelle se fonde la société SOFEMO n'a été signée que par un seul emprunteur, Madame Y... ; que de plus, il y a lieu de relever que la fiche de dialogue datée du 26 juillet 2011, sur laquelle l'écriture manuscrite est attribuée au commercial, ne mentionne des revenus que pour Monsieur X... à hauteur de 1.600 euros, la situation de Madame Y... n'étant pas précisée, alors qu'au demeurant, il est précisé que la situation familiale est : vivant maritalement avec deux enfants à charge ; qu'au vu de ces éléments, la cour, rappelant que la société SOFEMO est un professionnel du crédit averti en la matière face à un client profane, décide que l'organisme de crédit a commis une faute en s'abstenant d'exercer un contrôle de l'exécution effective du contrat avant de débloquer les fonds ; que par conséquence, il convient de débouter la SA COFIDIS de ses demandes en payement ; que sur la restitution des échéances versées, il est constant que les consorts X... Y... ont versé à la SA SOFEMO une somme de 2.329,70 euros au titre du contrat de crédit annulé ; que la SA SOFEMO ayant été déboutée de sa demande formée à l'encontre des consorts X... Y... au titre du remboursement du prêt, il convient dans ces conditions de la condamner à rembourser à ces derniers, les échéances versées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013, date de la demande en justice et de confirmer le jugement déféré sur ces points ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, sur la nullité du contrat de crédit, que, sur la demande en paiement de la société Sofemo à l'encontre de M. X... et Mme Y..., aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Sofemo a versé les fonds à la société Cogesun au vu d'une « attestation de livraison et d'installation demande de financement » du 2 septembre 2011 suivant laquelle, sur la base d'un modèle établi par la société Sofemo, Mme Y... a confirmé « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont pleinement été réalisés » ; qu'or, le caractère générique de cette attestation pré-rédigée ne permet pas à la société Sofemo d'exercer un réel contrôle du respect de ses obligations par la société Cogesun, ces obligations n'étant pas rappelées ; qu'en effet, suivant le bon de commande, la société Cogesun s'était notamment engagée à procéder au raccordement électrique de l'installation ; qu'à la date du 2 septembre 2011, la société Sofemo ne pouvait raisonnablement croire que ce raccordement était intervenu, le seul mois d'août s'étant écoulé depuis la commande ; que, de fait, il ressort d'un courrier adressé par la société Cogesun à M. X... et Mme Y... le 19 octobre 2011 que le raccordement n'était justement pas intervenu ; qu'il est établi que les démarches n'ont réellement été entreprises qu'en novembre 2011 ; que, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la société Sofemo a commis une faute en ne s'assurant pas que la société Cogesun avait rempli toutes ses obligations avant de délivrer les fonds ; que compte tenu de ce qui précède, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 34.000 euros dirigée à l'encontre de M. X... et Mme Y... ;
ALORS D'UNE PART QU'il n'incombe pas au prêteur de s'assurer du raccordement et de la mise en service de l'installation, et que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du préteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée ; que la cour d'appel constate que la société Groupe Sofemo a versé les fonds à la société Cogesun au vu d'une « attestation de livraison et d'installation demande de financement » manuscrite, signée par Mme Y..., emprunteur, non arguée de faux, par laquelle celle-ci a confirmé « avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont pleinement été réalisés », ce dont il résultait que la société Sofemo n'avait commis aucune faute en mettant les fonds à la disposition de la société Cogesun et qu'en décidant le contraire à l'aide de considérations inopérantes tirées du caractère pré-rédigé de l'attestation, de l'absence de contrôle réel du respect par la société Sogesun de ses obligations, du défaut de signature de l'attestation par M. X..., co-emprunteur, circonstance ne privant pas d'efficacité la signature de son épouse, et de l'absence d'indication des revenus de Mme Y... sur la fiche de dialogue quand aucune disproportion du crédit consenti n'était relevée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 59-60), la société Cofidis faisait valoir que la situation financière des emprunteurs avait été examinée, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avait été consulté et qu'aucun incident n'avait été enregistré ; qu'elle soulignait que les emprunteurs l'avaient trompée sur leur situation puisque la fiche de dialogue qu'ils avaient signée indiquait qu'ils n'avaient aucun crédit à quelque titre que ce soit, ni engagement immobilier alors qu'ils faisaient état dans leurs conclusions de nombreux crédits (p. 46-47) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant que la banque n'avait pas commis de faute dans l'octroi du crédit, mais que les emprunteurs lui avaient menti, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.