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12/09/2018 | FRANCE | N°17-16.605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 septembre 2018, 17-16.605


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11005 F

Pourvoi n° A 17-16.605







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le co

mité d'entreprise de la société Thalès optronique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'oppo...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11005 F

Pourvoi n° A 17-16.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Thalès optronique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Thalès optronique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de la société Thalès optronique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thalès optronique ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'entreprise de la société Thalès optronique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Thalès optronique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sommes figurant au compte 641 du plan comptable général ne constituent pas l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique, d'AVOIR dit que les sommes figurant sur les D.A.D.S. forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités Sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique et d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande d'expertise ;

AUX MOTIFS propres QUE après avoir rappelé que la "masse salariale brute" au sens de l'article L2325-43 du code du travail pris en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est identique au "montant global des salaires » au sens de l'article L 2323-86 du code du travail prise en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'intimé conclut à la nécessité de se référer au compte 641 du plan comptable général intitulé "rémunération du personnel" pour déterminer la masse salariale qui sert de base au calcul de ces subventions et contributions ; qu'il en veut pour preuve une série d'indices : - par circulaire du 24 décembre 1949 et par l'adoption d'une position de principe le 16 février 1987, l'administration du travail a considéré que la masse salariale brute en cause devait s'entendre comme la masse salariale comptable qui comprend les salaires, appointements et commissions de base, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, à l'exclusion des charges salariales patronales ; cette énumération ayant été reprise dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 1992 ; – la jurisprudence de la cour Suprême énonce que la masse salariale litigieuse recouvre les sommes comprises dans le compte 641, 1. à l'exclusion seulement des éléments Suivants : a. la rémunération des dirigeants sociaux et le remboursement des frais ; b. les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ; c. les indemnités liées à la rupture du contrat de travail (et notamment les indemnités transactionnelles) pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; 2. mais en prenant bien en compte : a, les provisions, de quelque nature qu'elles soient, b, les sommes versées au titre de l'épargne salariale, c. les gratifications des stagiaires ; - le comité d'entreprise reprend à son compte la formule de M. Maurice Z... : "les indemnités légales ou conventionnelle de licenciement participent selon nous d'une rémunération versée au salarié, sinon en contrepartie du travail, au moins en raison de son appartenance passée à l'entreprise dans la mesure où elles sont calculées en fonction d'un pourcentage du salaire lié à l'ancienneté du salarié" ; - il reprend aussi l'image du Professeur B..., selon lequel la comptabilité doit être "l'algèbre du droit civil" ; - si les subvention et contribution dues au comité d'entreprise se trouvent augmentées en cas de réduction des effectifs du fait du versement d'indemnités liées au départ, ceci permet à cet organisme de servir des secours en faveur des salariés licenciés, avant de voir l'année suivante ses ressources diminuer à raison de la baisse des effectifs ; que l'appelant ajoute, reprenant à nouveau la jurisprudence de la cour suprême, qu'il convient de tenir compte pour le calcul desdites subvention et contribution des sommes versées par l'employeur au titre des salariés mis à disposition, que ceux-ci soient rémunérés ou pas par leur employeur d'origine, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail ; que le comité d'entreprise ajoute, invoquant un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par Cour de cassation, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que cette condition n'est pas remplie à l'égard des salariés mis à disposition dont il refuse de prendre en compte les rémunérations ; qu'à l'opposé, la SAS Thales Optronique soutient que seules les sommes figurant sur la DADS doivent être prises en compte pour le calcul des subventions de fonctionnement et contributions aux activités Sociales et culturelles du comité d'entreprise ; qu'elle en veut pour preuve les arguments suivants : 1. les DADS récapitulent les effectifs employés chaque année et les salaires effectivement versés, alors que le compte 641 invoqué par la partie adverse n'a d'autre valeur que de se référer par commodité comptable à la notion de "rémunération du personnel" tout en y classant par convention des données étrangères à ce titre, s'agissant notamment des rémunérations allouées aux gérants majoritaires et aux administrateurs de la société et des indemnités qui n'ont pas valeur de salaire ; 2. les DADS permettent de proportionner les sommes versées au comité d'entreprise à l'importance des effectifs, 3. la circulaire de l'administration du travail du 24 décembre 1949 indique que doivent être pris en considération, les salaires bruts et les primes de toutes nature et avantages qui constituent un complément de rémunération, tandis que la circulaire du 6 mai 1983 précise que la subvention de « fonctionnement doit être calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise ; 4. l'employeur reprend le rappel de M. A... dans son article "le budget du comité d'entreprise : le rendez-vous manqué de la chambre sociale" selon lequel le choix de "privilégier la masse salariale comptable plutôt que la masse salariale mentionnée sur la DADS n'a pas de fondement juridique"; 5. la référence au compte 641 est inadapté à l'objectif de la loi de financer le comité d'entreprise en fonction de la masse salariale réelle puisque d'une part son contenu varie d'une entreprise à une autre et il peut être manipulé notamment par le transfert de certaines charges dans le compte 648 intitulé "autres charges de personnel" ou dans le compte 67 intitulé "charges exceptionnelles" et d'autre part des articles du compte 641 ne correspondent pas à des salaires, qu'il s'agisse de provisions, des remboursements de frais, des rémunérations des dirigeants sociaux, des indemnités conventionnelles de licenciement, des indemnités transactionnelles et des dommages-intérêts; 6. les provisions sont particulièrement inadaptées à l'exigence de correspondance entre la masse salariale et les effectifs de l'entreprise, puisqu'elles font dépendre la subvention d'une année, de l'abondement l'année précédente de la provision décidée par l'employeur, d'une manière qui peut être excessive ou insuffisante, sans lien cohérent avec l'évolution réelle des effectifs d'une année sur l'autre ; qu'aux termes de l'article L2325-43 du Code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; Et qu'aux termes de l'article L2323-86 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise doit répondre à une double exigence : - elle ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; - le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie précédemment ; qu'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L2325-43 relatif à la Subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L2323-86 du Code du travail ; que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fourni représentative des effectifs, en proportion desquels le comité d'entreprise doit être abondé pour satisfaire à ses missions d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; que le salaire est une notion de référence de l'article R243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DADS selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; Que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans celles-ci; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de l'exécution du contrat ou s'agissant notamment de la retraite de manière différée, d'une couverture partielle ou totale de frais divers, engendrés par l'un des grands risques courus au cours de l'exécution du contrat de travail que sont le chômage, la vieillesse, la famille, la maladie et les accidents du travail et maladies professionnelles ; que les cotisations sociales sont liées intrinsèquement au salaire au sens légal du terme puisqu'elles financent des avantages qui lui sont accessoires ; que de ce fait, l'assiette de ces cotisations, correspond nécessairement à la définition légale du salaire ; que la lettre de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale confirme cette thèse, puisque ce texte dispose que pour la calcul des cotisations de Sécurité Sociale "sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires, gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières; les indemnités, primes et gratifications ou tous autres avantages en argent, avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire"; que ce "salaire légal" est matérialisé par la déclaration annuelle des données sociales dite DADS, régie par l‘article R243-14 précité que par suite c'est bien le total des sommes figurant sur la D.A.D.S. qui constitue la base de calcul des subventions et rémunérations dues au comité d'entreprise par l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ; que cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui figurent au compte 641 et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération en contrepartie d'un travail fourni ; Qu'en effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces sommes sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni ; que ces provisions ne sont pas un reflet fidèle d'un paiement de salaire, ni des effectifs exacts de l'entreprise auxquels le financement du comité d'entreprise doit pourtant être proportionné ; Que les indemnités de licenciement conventionnelles ou légales reportées sur le compte 641, loin d'être la contrepartie du travail fourni, sont un effet de la rupture de celui-ci au profit des seuls salariés qui quittent l'entreprise et n'y travaillent plus ; que la circonstance que le comité d'entreprise puisse venir en aide à certains des bénéficiaires de ces indemnités liées à la rupture ne justifie pas l'intégration de ces indemnités dans la masse salariale, s'analysant seulement comme un acte de solidarité consenti par ceux qui conservent leur emploi ; Que, comme a pu le juger la Cour de cassation, ni le remboursement de frais professionnels, ni le salaire des dirigeants sociaux inscrits au compte 641 n'ont lieu d'être pris en compte dans l'assiette litigieuse, puisqu'ils ne rémunèrent pas la force de travail, mais assurent des dépenses imposées au salarié par le travail ou rémunèrent des instances dirigeantes qui ne font pas partie du personnel et n'ont donc pas vocation à bénéficier de l'activité du comité d'entreprise ; Que les sommes attribuées à titre d'intéressement mentionnées au compte 641 n'ont pas plus le caractère de salaire, puisqu'elles ne sont pas la contrepartie directe du travail fourni, mais sont accordées ponctuellement au vu de la qualité de salarié et non en fonction du travail fourni ; qu'ainsi l'article L 3312-4 du Code du travail en exclut-il le caractère de rémunération au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale précité définissant l'assiette de calcul des cotisations sociales ; que le même raisonnement vaut pour d'autres postes du compte 641, soit l'abondement pour le plan d'épargne pour la retraite, collectif ou les gratification liée à l'octroi la médaille du travail ; qu'en outre, une notion juridique, en l'espèce celle de salaire, ne saurait être définie par rapport à une notion comptable telle que le compte 641 du plan comptable général, dont au demeurant l'usage pour servir à l'application des obligations litigieuses de l'employeur supposerait un retraitement pour chaque entreprise en fonction de ce qu'elle décide d'y mettre, puisqu'elle dispose d'un certain choix entre différents comptes pour certaines dépenses et du retraitement complexe des articles qui ne coïncident pas avec la notion de salaire ;

ET AUX MOTIFS QUE, les motifs qui précèdent conduisent à débouter le comité d'entreprise de sa demande d'expertise en vue de calculer son manque à gagner correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont été allouées Sur la base des DADS et ce qu'il aurait prétendument dû recevoir, calculé sur la base du compte 641 ;

1° ALORS QUE, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du Plan comptable général, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que les sommes figurant sur les DADS forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L2325-43 et L 2323-86 du code du travail ;

2° ALORS QUE, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ont un caractère salarial et doivent être intégrées dans la masse salariale servant au calcul des subventions du comité d'établissement pour leur montant figurant dans le compte 641 ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L2325-43 et L 2323-86 du code du travail ;

3° ALORS QUE les sommes attribuées au titre de l'intéressement, le plan d'épargne pour la retraite et la gratification liée à l'octroi de la médaille du travailont un caractère salarial et doivent être intégrées dans la masse salariale servant au calcul des subventions du comité d'établissement pour leur montant figurant dans le compte 641 ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L2325-43 et L 2323-86 du code du travail ;

4° ALORS QUE, selon le Plan comptable général, les provisions sont comptabilisés dans le compte 15 et ses subdivisions à l'exception des dettes provisionnées pour congés à payer qui sont comptabilisé au compte 4282, quant au compte 641 relatif aux rémunérations du personnel, il est subdivisé de la manière suivante, 6411 salaires appointements - 6412 congés payés - 6413 primes et gratifications - 6414 indemnités et avantages divers - 6415 supplément familial ; qu'en affirmant que le compte 641 ne pouvait servir de base au calcul de a contribution au motif que des provisions seraient comptabilisées sur ce compte , la cour d'appel a violé les articles 321-5, 322-2, 322-3, 821-1, 821-4, 822-3, 823-2, 832-12, 921-1, 932-1, 934-1, 934-2, 941-15, 944-42, 946-64, 946-68, 946-69 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, ensemble l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables ;

5° ALORS QUE, n'est pas motivée la décision qui procède d'affirmations générales qui ne sont pas circonstanciées en fait ; qu'en affirmant que des provisions seraient comptabilisées dans le compte 641, sans en donner le moindre exemple dans la comptabilité de la société Thalès Optronique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS enfin QUE, l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 a abrogé les I., II. et III. de l'article L133-5-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la DADS à compter du 1er février 2016 ; que le décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 a abrogé l'article R243-14 du code de la sécurité sociale relatif à la DADS à compter 24 novembre 2016 ; que l'ordonnance et le décret précités privent de fondement juridique l'arrêt rendu le 21 février 2017 où la cour d'appel, après s'être expressément référée dans ses motifs aux dispositions de l'article R243-14 du code de la sécurité sociale a, dans son dispositif, dit que les sommes figurant sur les DADS forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que seront aussi intégrées dans cette assiette de calcul les rémunérations des salariés mis à disposition de la société Thales Optronique à l'exception de ceux ayant été mis à disposition : - par convention de mise à disposition du 12 janvier 2015, pour la période du 1er février 2015 au 30 juin 2015, pour exercer les fonctions de gestionnaire, - par convention de mise à disposition du 1er septembre 2014, pour la période du 15 septembre 2014 au 24 décembre 2014, - par convention de mise à disposition du 18 novembre 2014 pour les périodes écoulées entre le 15 septembre 2014 et le 24 décembrc 2014 ainsi qu'entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015, - par convention de mise à disposition du 3 juillet 2014, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014, - par convention de mise à disposition du 24 octobre 2014, pour la période du 1er juillet 2014 au 27 février 2015, - par convention de mise à disposition du 19 mai 2014, pour la période du 2 juin 2014 et le 31 décembre 2014, – par convention de mise à disposition du 25 juillet 2014, pour la période du 2 juin 2014 au 31 mars 2015, - par convention de mise à disposition du 19 janvier 2015, pour une durée de 3 mois à compter du 1er février 2015 ;

AUX MOTIFS propres QUE, sur les salariés mis à disposition qu'ainsi que le rappelle le comité d'entreprise, les salaires des personnes mises à disposition de la société TOSA par d'autres sociétés du groupe doivent être intégrés à la masse salariale servant de base au calcul de la subvention au fonctionnement du comité d'entreprise et à la contribution à ses activités sociales et culturelles ; que la Société TOSA oppose en premier lieu que si des salariés sont mis à sa disposition par d'autres sociétés du groupe, c'est pour faire face à un besoin temporaire d'une expertise technique fine à laquelle l'entreprise ne peut faire face ou encore pour répondre à un surcroît temporaire d'activité, de sorte que ces personnes ne peuvent être prises en compte faute d'intégration étroite et permanente ; que de surcroît ils peuvent choisir de participer au processus électoral au sein de l'une ou de l'autre des sociétés en cause ce qui manifesterait qu'ils peuvent être associés par leurs salaires au financement du comité d'entreprise de celle qu'ils choisissent ; que de plus l'employeur estime que les rémunérations de ces salariés mis à disposition ne sauraient servir de base au calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles puisqu'ils bénéficient de celles-ci au sein de leur entreprise d'origine ; qu'il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise d'en rapporter la preuve, pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul des subvention et contribution au comité d'entreprise ; que pour justifier de l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à sa disposition, la société TOSA produit huit conventions de mise à disposition correspondant à des périodes de 3 à 7 mois et une convention correspondant à une durée indéterminée ; qu'il n'est pas soutenu que ces mises à disposition aient pu faire l'objet de prolongations ; que dans ces conditions, eu égard à leur courte durée et à l'absence d'objection argumentée faite à l'incohérence qu'il y aurait, en l'absence d'autres éléments, à assimiler ces travailleurs passagers à des personnes intégrées dans l'entreprise, il est établi que ceux-ci ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des subventions et contributions correspondantes ; qu'en l'absence de preuve que d'autres conventions de mise à disposition de salariés au sein de la Société TOSA ne peuvent caractériser une intégration étroite et permanente dans la société, celle-ci ne s'exonère pas de la présomption qui pèse sur elle en ce qui concerne les autres salariés mis à disposition ; que la Société TOSA ne peut se plaindre de ce que le financement du comité d'entreprise est assumée à la fois par la société d'origine et la société utilisatrice ; qu'en effet, il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte des rémunérations mis à disposition dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelle, de renverser la présomption selon laquelle ces salariés sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, ainsi qu'a pu le juger la Cour de cassation le 31 mai 2016 (14-25.042) ;

1°) ALORS QUE, les rémunérations versées par la société utilisatrice aux salariés mis à sa disposition depuis plus d'un an doivent être prises en compte dans la masse salariale brute servant de base au calcul des subventions du comité d'entreprise ; qu'en se bornant à relever que des salariés avaient été mis à disposition de la société Thalès Optronique par conventions du 12 janvier 2015, du 1er septembre 2014, du 18 novembre 2014, du 3 juillet 2014, du 24 octobre 2014, du 19 mai 2014, du 25 juillet 2014, et du 19 janvier 2015, sans jamais rechercher si ces conventions ne visaient pas les mêmes salariés et sans jamais constater que la durée totale cumulée de présence de chaque salarié mis à disposition était inférieure à un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1111-2, L2325-43 et L 2323-86 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.605
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-16.605 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-16.605, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.605
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