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12/09/2018 | FRANCE | N°17-16.343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 septembre 2018, 17-16.343


SOC.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10969 F

Pourvoi n° R 17-16.343







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la

société Allis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'oppo...

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10969 F

Pourvoi n° R 17-16.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Allis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Allis ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allis aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Allis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la transaction convenue entre Mme Y..., salariée, et la société Allis, employeur, le 30 mai 2013, et d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Allis fait valoir que la demande de Mme Y... est irrecevable parce qu'elle a signé une transaction ; que lorsqu'une transaction est signée, elle acquiert autorité de la chose jugée ; qu'elle emporte renonciation des parties à faire valoir en justice les droits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu et rend donc irrecevable toute demande couverte par cet accord ; qu'une transaction n'est toutefois valable que si les parties ont consenti des concessions réciproques ; que la concession, qui s'apprécie au moment où la transaction est conclue, doit être effective et appréciable ; que la société Allis a versé une indemnité transactionnelle de 6 000 € bruts à Mme Y... en contrepartie de sa renonciation à toute action relative à la rupture du contrat de travail ; que Mme Y... fait valoir qu'au moment où la transaction a été signée, elle n'avait engagé aucune action contrairement à ce qui est indiqué, que la transaction est déséquilibrée à son préjudice et que l'indemnité allouée figurant dans le PSE ne peut être conditionnée au fait qu'elle renonce à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement ; que le PSE a été soumis au comité d'entreprise le 31 janvier 2013 et a fait l'objet d'un avis négatif ; qu'il s'agit donc d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'y figure l'engagement suivant : « La société Allis accepte de proposer à chaque salarié en contrepartie de la signature d'un engagement de non-contestation du licenciement économique intervenu, le paiement d'une indemnité transactionnelle à titre de dommages et intérêts complémentaires du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit
» ; qu'un tableau mentionne des montants variant selon la date d'entrée dans l'entreprise ; que le dirigeant ajoute selon procès-verbal de réunion : « j'accepte de vous donner cette prime transactionnelle à condition de reprendre le travail normalement
» ; que les bénéficiaires sont identifiés et les critères de modulation et les montants définis ; qu'un engagement unilatéral ne peut subordonner la mise en oeuvre de tout ou partie de ses dispositions à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que les salariés qui tiennent donc à leurs droits à une indemnité de cet engagement ne peuvent se voir imposer la signature d'une transaction pour pouvoir en bénéficier ; qu'en conséquence, la transaction conclue entre Mme Y... et la société Allis est nulle puisque l'employeur n'y a consenti aucune concession ; qu'en effet, l'indemnité qu'il s'engage à y verser était déjà due en application de l'engagement unilatéral qu'il avait pris le 31 janvier 2013 ; que la transaction étant nulle, Mme Y... est recevable à contester son licenciement ;

ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'un protocole transactionnel a été régularisé entre Mme Y... et la société Allis le 30 mai 2013, soit le jour même de la remise du solde du compte ; que le quantum de l'indemnité supplémentaire, l'indemnité transactionnelle, versée, a été définie dans le PSE ; que cette indemnité a été établie selon un barème fixé en fonction de l'ancienneté du salarié et non pas en fonction du préjudice subi par le salarié ; que Mme Y... a régularisé son solde de tout compte le 30 mai 2015 ; que le protocole de transaction a été régularisé le 30 mai 2015, soit le jour même de la remise de son solde de tout compte ; que dès lors, à l'évidence, le protocole transactionnel prétendument établi postérieurement à la rupture du contrat de travail n'a pas permis un consentement éclairé de Mme Y... ; qu'il est constant qu'une transaction ne peut être opposée en l'absence de concession de l'employeur ; qu'il appartient au juge de s'assurer que les droits minimums des parties ont bien été respectés ; qu'une transaction ne peut être conclue qu'une fois le licenciement notifié ; que la rédaction de l'article 8 du PSE « indemnité transactionnelle : dommages et intérêts pour perte d'emploi » s'analyse comme le versement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié, suite à la perte de son emploi, et non pas en une concession de l'employeur quant à la contestation de la réalité du bien-fondé du licenciement intervenu ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article 8 ne peuvent s'assimiler en une indemnité transactionnelle permettant d'indemniser le salarié d'une éventuelle contestation de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que dès lors, le conseil se déclare compétent pour statuer sur le litige opposant Mme Y... à la société Allis et rejette donc l'exception d'incompétence ;

1°) ALORS QUE la transaction, contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation, a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'ayant constaté que la salariée, licenciée le 12 février 2013 dans le cadre d'un licenciement économique collectif, était convenue le 30 mai 2013 d'une transaction indemnisant la perte de son emploi, en annulant cette transaction et en jugeant recevable l'action en contestation du licenciement aux motifs inopérants que l'offre transactionnelle était définie dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ;

2°) ALORS AU DEMEURANT QUE la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne contestait plus la validité du plan de sauvegarde de l'emploi portant offre transactionnelle sans en tirer la conséquence de droit, a violé les articles 2044 et 2052 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allis, employeur, à verser à Mme Y..., salariée, la somme de 21 000 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; et d'avoir condamné la société Allis à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en cause d'appel, Mme Y... se borne à contester l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement ; que la société Allis soutient quant à elle, avoir fait des offres de reclassement conformes à l'article L 1233- 4 du code du travail ; que la société Allis a listé, dès le début de la procédure, 33 postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que ces postes figurent dans le PSE ; que chaque salarié — et notamment Mme Y... a reçu un dossier d'information sur les mesures d'accompagnement figurant dans le PSE comportant une fiche précise sur ces 33 postes ; que Mme Y... a donc eu connaissance de l'existence de ces postes, de manière écrite et précise ; que toutefois, il ne s'agit pas d'offres de reclassement conformes aux exigences de l'article visé ci-dessus ; qu'en effet, ces offres ne sont pas individualisées et ne correspondent pas au métier de Mme Y..., ce que la société Allis indique elle-même dans ses conclusions ; que la société Allis justifie donc seulement de recherches de reclassement générales pour tout le personnel dans le cadre du PSE auprès des sociétés de son groupe ; qu'en revanche, aucune recherche ultérieure n'a été menée pour rechercher le reclassement spécifique de Mme Y... notamment en adressant aux sociétés du groupe un courrier personnalisé concernant ses compétences et le poste qu'elle exerçait ou pour vérifier que d'autres postes ne se seraient pas libérés postérieurement à l'identification des 33 postes listés initialement ; qu'aucune offre de reclassement n'a donc été faite à Mme Y... et les recherches faites sont insuffisantes ; que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en cas de licenciement pour motif économique, l'employeur doit démontrer avoir effectué de réelles recherches de reclassement au sein de l'entreprise et éventuellement au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, et ce au moyen de toute permutation de postes ; que la société Allis indique qu'elle a inventorié dès le début de la procédure 33 postes au sein des sociétés du groupe ; que ces postes ont été gelés pendant toute la durée du délai de procédure et réservés aux salariés de la société Allis ; qu'il convenait aux salariés, éventuellement intéressés, de se positionner dans les meilleurs délais sur le poste de leur choix ; que cette modalité a été validée par les représentants du personnel ; que dès lors, il y avait des offres de reclassement écrites et précises ; que Mme Y... indique n'avoir reçu aucune proposition de reclassement individualisée de la part de la société Allis ; qu'elle verse aux débats l'organigramme du groupe Alliance ; qu'il est constant que la société Allis appartient au groupe Alliance ; que la production par l'employeur d'une liste reprenant l'ensemble des postes disponibles pour un reclassement ne répond pas aux exigences de proposition de poste écrites et individualisées ; que dès lors, produisant une liste de postes disponibles au sein du groupe, la société Allis n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement envers Mme Y... ; qu'au surplus, il apparaît qu'un poste de « cadre commercial » était identifié comme disponible au sein du groupe, correspondant aux compétences de Mme Y..., et ainsi aurait dû lui être proposé, moyennant si besoin un complément de formation ; qu'il apparaît que par courrier du 25 janvier 2013, la société Allis a proposé à Mme Y... de se porter candidate sur un des postes disponibles pour son éventuel reclassement ; qu'il est constant que ces démarches, tendant à renverser l'obligation de recherche de reclassement de l'entreprise vers le salarié, ne répond pas aux exigences de recherches de reclassement pour l'entreprise ; que la société Allis ne verse aucun élément permettant de justifier de réelles recherches de reclassement individuelles et personnalisées ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Allis n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'aux motifs qui précèdent, et sans qu'il soit utile d'aborder le moyen de la réalité des difficultés économiques de la société Allis, ni celui relatif aux éventuelles difficultés économiques du groupe Alliance, le licenciement de Mme Y... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'ayant constaté que l'employeur avait, préalablement au licenciement, recensé les postes disponibles dans le groupe auquel il appartient, lesquels étaient « gelés » pendant toute la durée de la procédure pour être réservés par priorité aux salariés concernés, et qu'il avait encouragé la salariée à accepter celui qui pouvait correspondre à sa qualification, en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un effort de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.343
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-16.343 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 sep. 2018, pourvoi n°17-16.343, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.343
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