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12/09/2018 | FRANCE | N°17-10853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-10853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2016, n° 15-11.395), que M. X... a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 200

7 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2016, n° 15-11.395), que M. X... a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 2007 afin que le salarié soit engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier appartenant au même groupe ; qu'une rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative est intervenue début 2010 entre le salarié et la société Teissier ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de non-concurrence formulée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs ; qu'elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sonepar Sud-Est n'avait pas délié le salarié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Teissier ; qu'elle l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière au motif qu'à la date de la rupture du second contrat, « plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat dont la durée avait été contractuellement fixée à 2 années, avait en conséquence pris fin » ; qu'en statuant ainsi, quand ce délai de deux ans, qui avait été suspendu, ne commençait à courir qu'à compter de la rupture du second contrat, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil alors applicable ;

2°/ que la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail ne produit ses effets qu'à l'égard de la société avec laquelle le salarié a contracté et ne peut être étendue aux autres sociétés du groupe ; qu'en conséquence, la dénonciation de la seconde clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence à l'égard de l'employeur initial ; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière, que « la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail avec la société Teissier était strictement identique à celle liant le salarié à Sonepar » et qu' « il apparaît en conséquence sans ambiguïté dans l'esprit des parties que [le salarié] était tenu de la même et unique obligation de non-concurrence, protégeant Teissier et par la même l'ensemble des sociétés soeurs agissant dans le même secteur dont Sonepar Sud Est », la cour d'appel a derechef violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil alors applicable ;

3°/ que la clause de non-concurrence, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail, est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce la clause de non-concurrence interdisait au salarié, pendant une durée de deux ans, de s'intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, sur le secteur géographique des départements de la région Sud-Est couverts par Sonepar et auprès des catégories de clients ou prescripteurs, ou à toute entreprise ou activité ayant trait tant aux études préalables, qu'à l'installation, la fourniture ou la vente des articles ou matériels se rapportant à son activité pour le compte de la société Sonepar Sud-Est ; qu'en se bornant à retenir qu'après la rupture du contrat avec la société Teissier, le salarié a contracté avec « un professionnel client de Sonepar, ce que la clause lui aurait interdit », sans rechercher si le salarié avait exercé dans le même domaine d'activité que celui de la société Sonepar Sud-Est, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable ;

Mais attendu que si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s'en trouver reporté ou allongé ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'à la date de la rupture du contrat de travail avec la société Teissier plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et que la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat avait été contractuellement fixée à deux années, a exactement retenu que le salarié ne pouvait prétendre au paiement par la société Sonepar Sud-est de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de non-concurrence formulée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est d'un montant de 196 052,04 euros, outre la somme de 19 605,20 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS propres QUE la clause de non-concurrence qui constitue une entrave à la liberté de travailler est comme telle soumise à des conditions de validité et doit obéir cumulativement aux trois conditions suivantes : être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace, comporter une contrepartie pécuniaire ; que dans la mesure où elle est assortie d'une contrepartie pécuniaire, la clause de non-concurrence est stipulée dans l'intérêt commun des parties qui s'entend pour l'employeur de la protection contre l'usage qui pourrait être fait par le salarié, au profit du nouvel employeur, des informations économiques et commerciales, des secrets de fabrication, de la connaissance des orientations stratégiques de l'entreprise ou des liens avec la clientèle, et, pour le salarié, de l'indemnisation de la restriction ainsi apportée à sa liberté de travailler ; que la concurrence ne peut s'exercer et partant, la clause de non-concurrence trouver son objet, que pour autant que le salarié est à même d'exploiter les informations et connaissances dont il dispose au profit d'un concurrent ou à son propre profit ; que dès lors, une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas lorsque les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs ; que cette limitation à l'application de la clause de non-concurrence ne peut valablement produire effet que pendant le temps où le salarié exerce effectivement son activité poulie compte du deuxième employeur non réellement concurrent et ce, sans que la durée initiale de la clause de non-concurrence puisse s'en trouver reportée ou allongée, dès lors qu'à l'expiration de ce délai, fixée contractuellement, le salarié n'est plus en situation de pouvoir valablement faire concurrence au premier employeur ainsi que l'ont estimé les parties signataires de la clause lorsqu'elles en ont fixé la durée ; que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail liant monsieur X... à la société Comptoir Lyonnais d'Electricité est ainsi rédigée : « En cas de rupture, pour quelque cause que ce soit, de votre contrat de travail, vous vous interdisez pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture effective (échéance du préavis exécuté ou non), de vous intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, sur le secteur géographique des départements de la région Sud Est couverts par Sonepar et auprès des catégories de clients ou prescripteurs, ou à toute entreprise ou activité ayant trait tant aux études préalables, qu'à l'installation, la fourniture ou la vente des articles ou matériels se rapportant à votre activité pour le compte des sociétés de Sonepar Sud Est. Cette interdiction ne jouera pas cependant, en cas de licenciement au cours des trois premiers mois d'emploi, ni en cas de démission pendant les 45 premiers jours. Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à Monsieur X... une somme égale à 50 % de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise. En cas de violation de la clause, Monsieur X... Thierry sera automatiquement redevable d'une somme fixée au 12 derniers mois de salaire brut perçu avant la rupture. La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la société Comptoir Lyonnais d'Electricité se réserve de poursuivre Monsieur X... Thierry en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. La société se réserve toutefois la faculté de libérer à tout moment, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... Thierry de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société Comptoir Lyonnais d'Electricité s'engage à prévenir Monsieur X... Thierry par lettre recommandée » ; que Monsieur X... a été embauché le jour même de la rupture conventionnelle avec SONEPAR SUD EST par la société TEISSIER, société soeur qui ne se trouve comme telle pas en concurrence réelle avec le premier employeur ; que l'application de la clause de non-concurrence ne pouvait dès lors être revendiquée ni par la société SONEPAR, ni par monsieur X... pendant le temps de la collaboration entre le salarié et la société TEISSIER ; que la société SOENPAR n'avait pour autant pas délié le salarié de son obligation, "reportable" en cas d'embauche par un employeur concurrence réel de SONEPAR ; que ce report ne peut cependant intervenir que pour autant que la clause vit toujours et n'est pas parvenue au terme contractuellement fixé par les parties sauf à priver l'employeur initial, tiers à la relation contractuelle entre le salarié et son deuxième employeur, de la possibilité de renoncer au bénéfice de cette clause et de libérer le salarié de son obligation, puisqu'il n'est pas informé de la rupture et n'a pour seule connaissance que le terme contractuel de l'obligation de non-concurrence ; que Monsieur X... dont le contrat avec SONEPAR a été rompu le 30 juin 2007, date de son embauche par la société TEISSIER, a conclu avec cette dernière une rupture conventionnelle le 17 décembre 2009 ; qu'à cette date, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat dont la durée avait été contractuellement fixée à 2 années, avait en conséquence pris fin et se trouvant en outre sans objet notamment du fait de l'écoulement dudit délai ; qu'il sera en outre relevé en l'espèce que la signature d'un contrat de travail entre monsieur X... et la société TEISSIER s'analyse sinon comme un transfert dans le cadre d'une convention tripartie, schéma alors interdit aux parties, à tout le moins comme la continuité du contrat initial ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au point que la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail avec la société TEISSIER est strictement identique à celle liant le salarié à SONEPAR venant aux droits de la société Comptoir Lyonnais d'Electricité, jusqu'à viser en qualité d'employeur "la société Comptoir Lyonnais d'Electricité" au lieu de TEISSIER ; qu'il apparaît en conséquence sans ambiguïté dans l'esprit des parties que monsieur X... était tenu de la même et unique obligation de non-concurrence, protégeant TEISSIER et par la même l'ensemble des sociétés soeurs agissant dans le même secteur dont SONEPAR SUD EST, obligation dont il a été délivré au moment de la rupture du contrat avec TEISSIER, sa liberté de travailler étant redevenue dès lors pleine et entière ce qu'il n'a pas manqué de considéré en contractant avec un professionnel client de SONEPAR, ce que la clause lui aurait interdit ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Etienne en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande dirigée contre SONEPAR SUD EST ; que le présent arrêt est opposable à la société TEISSIER ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'autorisation implicite avait été donnée à Monsieur Thierry X... de travailler pour le compte de la société Teissier, certes concurrente, mais faisant partie du groupe ;

1°) ALORS QUE la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs ; qu'elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sonepar Sud-Est n'avait pas délié le salarié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Teissier ; qu'elle l'a néanmoins débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière au motif qu'à la date de la rupture du second contrat, « plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat dont la durée avait été contractuellement fixée à 2 années, avait en conséquence pris fin » ; qu'en statuant ainsi, quand ce délai de deux ans, qui avait été suspendu, ne commençait à courir qu'à compter de la rupture du second contrat, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil alors applicable ;

2°) ALORS QUE la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail ne produit ses effets qu'à l'égard de la société avec laquelle le salarié a contracté et ne peut être étendue aux autres sociétés du groupe ; qu'en conséquence, la dénonciation de la seconde clause de non-concurrence ne peut avoir pour effet de libérer le salarié de son obligation de non-concurrence à l'égard de l'employeur initial ; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière, que « la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail avec la société Teissier était strictement identique à celle liant le salarié à Sonepar » et qu' « il apparaît en conséquence sans ambiguïté dans l'esprit des parties que [le salarié] était tenu de la même et unique obligation de non-concurrence, protégeant Teissier et par la même l'ensemble des sociétés soeurs agissant dans le même secteur dont Sonepar Sud Est », la cour d'appel a derechef violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil alors applicable ;

3°) ALORS QUE la clause de non-concurrence, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail, est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce la clause de non-concurrence interdisait au salarié, pendant une durée de deux ans, de s'intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, sur le secteur géographique des départements de la région Sud Est couverts par Sonepar et auprès des catégories de clients ou prescripteurs, ou à toute entreprise ou activité ayant trait tant aux études préalables, qu'à l'installation, la fourniture ou la vente des articles ou matériels se rapportant à son activité pour le compte de la société Sonepar Sud-Est ; qu'en se bornant à retenir qu'après la rupture du contrat avec la société Teissier, le salarié a contracté avec « un professionnel client de Sonepar, ce que la clause lui aurait interdit », sans rechercher si le salarié avait exercé dans le même domaine d'activité que celui de la société Sonepar Sud-Est, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10853
Date de la décision : 12/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Cas - Employeurs successifs appartenant au même groupe économique - Rupture du contrat de travail avec le second employeur - Date - Reprise des effets de la clause - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Violation - Défaut - Applications diverses - Absence de situation réelle de concurrence

Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s'en trouver reporté ou allongé


Références :

principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle

article L. 1121-1 du code du travail

article 1134 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 novembre 2016

Sur le principe selon lequel la clause de non-concurrence reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, à rapprocher : Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-22116, Bull. 2014, V, n° 35 (1) (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 sep. 2018, pourvoi n°17-10853, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 148.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 148.

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10853
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