LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que le Service de contrôle judiciaire et d'enquêtes (SCJE) a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires sans précision de rubrique ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a déclaré la demande irrecevable faute de justifier d'une inscription sur une liste de cour d'appel ;
Attendu que le SCJE expose à l'appui de son recours être inscrit sur plusieurs listes d'enquêteurs sociaux de cour d'appel, notamment celles de Douai, Lyon et Orléans pour les années 2016 à 2020, 2015 à 2019 pour celle de Bourges et 2017 pour celle d'Amiens ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle ;
Et attendu que le SCJE exerçant une activité d'enquêteur social n'était inscrit sur aucune liste d'expert judiciaire de cour d'appel au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.