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06/09/2018 | FRANCE | N°18-60088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 septembre 2018, 18-60088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique explosions-incendie ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs que M. X... a réalisé peu d'expertises judiciaires, qu'il ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il ne respecte pas toujours les délais impartis pour l'exercice de ses missions, que dès lors, il n'exerce pas

son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique explosions-incendie ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs que M. X... a réalisé peu d'expertises judiciaires, qu'il ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique, qu'il ne respecte pas toujours les délais impartis pour l'exercice de ses missions, que dès lors, il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;

Attendu que M. X... expose que les textes n'imposent aucunement que l'inscription sur la liste nationale soit conditionnée à des désignations en dehors du ressort de la cour d'appel, qu'une telle exigence est en contradiction avec la volonté exprimée par les magistrats de ne pas ordonner des expertises avec un coût trop élevé, que cette condition pourrait entraîner une rupture d'égalité entre les experts au regard de leur situation géographique, mais également en fonction des "modes opératoires des juridictions", qu'une telle exigence ne garantit pas la qualité de l'expert, qu'il s'étonne que l'on puisse considérer qu'il a réalisé un faible nombre d'expertises, que les avocats portent publiquement une très bonne appréciation sur ses rapports, qu'il reconnaît ne pas avoir "fait preuve d'une stricte rigueur pour la production des demandes de prorogation de délais", qu'il lui semble cependant que la qualité du travail rendu reste primordiale, qu'il a permis à certains avocats d'obtenir gain de cause pour remettre en cause des travaux d'experts inscrits sur la liste nationale, qu'il a dû supporter les aléas de refus de consignation et a pourtant dûment réalisé sa mission et qu'enfin, il a élaboré un nouveau mode opératoire, intégrant les notions de délais et de qualité, qui sera mis en oeuvre dès sa prochaine mission ;

Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-60088
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 08 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 sep. 2018, pourvoi n°18-60088


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.60088
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