LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., qui avait été inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai jusqu'en 2016 et n'avait pas été réinscrit, a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de cette même cour d'appel dans la rubrique architecture, ingénierie ; que, par décision du 15 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il avait manqué à ses obligations d'expert compte tenu du non-respect des délais ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose que le motif de rejet est la reprise partielle du motif initial retenu le 1er décembre 2015 pour rejeter sa demande de réinscription, motif initial qu'il conteste également et pour lequel il ne lui a pas été possible de se défendre lors de la précédente procédure, et fait valoir, après avoir rappelé sa formation et son expérience professionnelle, qu'il a déposé plus de quatre cents rapports sans aucune réclamation concernant leur qualité et que les problèmes de délais qu'il a parfois rencontrés étaient souvent liés au déroulement normal des missions pour lesquels il n'avait pas réclamé de prolongation de délais, situation qui ne lèse pas les parties qui souvent génèrent ces prolongations de délais ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.