N° X 17-86.936 F-N
N° 2167
VD1
5 SEPTEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. X... Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2017, qui, pour mise en danger d'autrui, dégradation du bien d'autrui par moyen dangereux et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme et a ordonné la confiscation des scellés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;