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05/09/2018 | FRANCE | N°17-28.185

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2018, 17-28.185


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10485 F

Pourvoi n° N 17-28.185







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [..

.] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yvan Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Bernard ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10485 F

Pourvoi n° N 17-28.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Yvan Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Bernard Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Yvan Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Yvan et Bernard Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la demande en paiement de salaire différé présentée par Mme Liliane X... est irrecevable comme tardive ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a considéré que la demande de salaire différé formulée postérieurement à la clôture des opérations de liquidation et de partage des successions devait néanmoins être déclarée recevable au motif que les énonciations de l'acte notarié reçu le 10 juillet 1990 (donation-partage des époux Y... entre leurs deux fils) démontraient la volonté des participants d'éluder toute réclamation à venir des deux épouses ; (
) qu'une créance de salaire différée étant une dette de la succession, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil ; que ce point ne fait pas de difficulté étant donné que l'instance a été introduite par assignation du 23 juillet 2013, soit avant l'expiration du délai de cinq ans qui a commencé à courir au décès de Pierre-A... Y... sur venu le [...] ; que cependant, il résulte de l'article L. 321-17 du code rural que le conjoint du descendant de l'exploitant agricole se prévalant d'un contrat de travail à salaire différé par application de l'article L. 321-15 du même code, doit exercer son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; qu'en effet l'article L. 321-17 susvisé mentionne à l'alinéa 1 : le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; qu'il n'est pas distingué dans la loi suivant que le revendiquant est ou non successible ; qu'il est établi que la succession a été définitivement réglée par acte notarié de liquidation et de partage de la succession des époux Y... en date du 10 novembre 2009, et versé aux débats, lequel ne mentionne pas d'existence d'une dette de salaire différé ni la revendication de Mme X... à ce titre ; qu'il est certain que Mme X... n'a pas été sollicitée dans le cadre des opérations de liquidation puisqu'au moment de l'ouverture de la succession elle était divorcée depuis plusieurs années et les droits qu'elle revendique aujourd'hui étaient depuis longtemps contestés par les héritiers, lesquels avaient anticipé le règlement de leur propre créance de salaire différé par donation-partage du 10 juillet 1990 comportant la déclaration, inopposable à Mme X..., selon laquelle les épouses des copartageants ne pouvaient prétendre à une telle créance ; que toutefois, il ne peut être fait grief aux héritiers de n'avoir pas tenu compte d'une quelconque créance à ce titre dès lors qu'il appartenait à Mme X... de leur faire connaître utilement la créance qu'elle revendiquait ; qu'elle précise qu'elle a fait état de cette difficulté dans le cadre du règlement de son divorce, le procès-verbal de difficultés dressé le 12 avril 2006 (pièce 15 du dossier de M. Bernard Y..., p. 16) mentionnant le fait que M. Y... a été alloti d'une créance de salaire différé par dation de biens immobiliers suivant acte du 10 juillet 1990, et Mme X... revendiquant également une créance à ce titre ; que cependant, cette revendication, qui est intervenue avant le décès du parent exploitant, ne pouvait valablement prospérer à cette époque et n'a pas été réitérée par la suite ; qu'en effet, alors qu'il est établi que Mme X... était informée du décès de son ex beau-père pour avoir été présente à ses funérailles, elle a attendu quatre ans pour introduire l'action en justice et il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'elle ait recherché le paiement de sa créance en temps utile, au cours du règlement de la succession, par exemple en sollicitant des héritiers qu'ils lui communiquent les coordonnées du notaire en charge de dresser l'état liquidatif de la succession ; qu'il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable comme tardive » ;

1°) ALORS QU'une demande de paiement de salaire différé peut être formée après la clôture du règlement de la succession, si le créancier a été tenu à l'écart des opérations de règlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était « certain que Mme X... n'a[vait] pas été sollicitée dans le cadre des opérations de liquidation puisqu'au moment de l'ouverture de la succession elle était divorcée depuis plusieurs années et les droits qu'elle revendique aujourd'hui étaient depuis longtemps contestés par les héritiers, lesquels avaient anticipé le règlement de leur propre créance de salaire différé par donation-partage du 10 juillet 1990 comportant la déclaration (
) selon laquelle les épouses des copartageants ne pouvaient prétendre à une telle créance » ; que la cour d'appel a encore constaté que Mme X... avait « fait état de cette difficulté dans le cadre du règlement de son divorce, le procès-verbal de difficultés dressé le 12 avril 2006 (pièce 15 du dossier de M. Bernard Y..., p. 16) mentionnant le fait que M. Y... a été alloti d'une créance de salaire différé par dation de biens immobiliers suivant acte du 10 juillet 1990, et Mme X... revendiquant également une créance à ce titre » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui n'était pas héritière de Pierre A... Y... et qui était déjà divorcée aux torts de son mari, M. Bernard Y... lors du décès, avait été tenue à l'écart des opérations de règlement de la succession, les héritiers étant parfaitement informés de ses prétentions relatives à sa créance de salaire différé et cherchant à y faire obstacle ; que dès lors, en jugeant que la demande de Mme X... était irrecevable comme tardive faute d'avoir été présentée au cours du règlement de la succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-17 du code rural ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la demande de salaire différé formée après la clôture du règlement de la succession demeure recevable si elle est formée par un tiers, et non par l'un des anciens co-indivisaires de l'indivision successorale ; que dès lors, en jugeant que la demande de Mme X... était irrecevable comme tardive faute d'avoir été présentée au cours du règlement de la succession, la cour d'appel a violé l'article L. 321-17 du code rural.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-28.185
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-28.185, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28.185
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