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05/09/2018 | FRANCE | N°17-24.780

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2018, 17-24.780


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10484 F

Pourvoi n° M 17-24.780







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Foncière Roméo, do

nt le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° M 17-24.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Foncière Roméo, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Marc X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Foncière Roméo, de Me Rémy-Corlay, avocat de MM. Daniel et Marc X... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière Roméo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. Daniel et Marc X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Roméo

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral faite par la société Foncière Roméo ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la désignation d'un mandataire successoral a vocation à intervenir lorsque la mésentente a pour effet de paralyser l'administration de la succession de sorte que la désignation du mandataire apparaisse comme le seul moyen de dépasser le conflit et de mener à bien les opérations successorales ; que de façon générale, la mésentente devrait justifier la désignation d'un mandataire successoral chaque fois qu'il en résulte un péril pour l'intérêt commun ; tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, alors que les frères X... déclarent qu'il n'existe plus aucune mésentente entre eux ; qu'il a été signé le 16 mars 2009 un document précisant les attributions de chacun des héritiers, accord qui a été confirmé devant le notaire chargé du règlement de la succession le 27 novembre 2012 ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des saisies attributions pratiquées au préjudice de M. Jean-Pierre X... et que concernant les autres opérations évoquées, notamment la sous-évaluation des biens ou le rapport à la succession de donations, la désignation d'un mandataire successoral ne peut être d'aucune utilité ; qu'il apparaît en réalité que le seul conflit persistant oppose la société Foncière Roméo à M. Jean-Pierre X... suite à la cession des droits successifs de ce dernier au mois de juin 2010, une procédure de résolution étant pendante devant le juge du fond, litige indépendant du règlement de la succession ; sur les carences et les fautes de gestion commises par Mrs. Marc et Daniel X... qu'il y a lieu de retenir que s'agissant des Sci Draveil le Parc et Draveil Gestion dont M. Marc X... est le gérant, il est avéré que ce dernier a fait rénover les deux immeubles dont elles sont propriétaires au moyen de prêts qui lui ont été consentis pour financer les travaux dont les échéances sont couvertes par les loyers ; que les déclarations fiscales et les bilans ont bien été établis ; qu'en ce qui concerne la gestion de la propriété située [...] dont M. Daniel X... assume la charge, il ne peut être valablement tirer argument de l'inoccupation de ce bien et de l'absence de revenus locatifs alors que la vente est bloquée en raison de décisions de la commune en matière d'urbanisme contre lesquelles M. Daniel X... a exercé un recours devant la juridiction administrative et que l'autre immeuble situé [...] , est géré par le cabinet Proactimm qui communique avec le notaire chargé de la succession, le solde positif du compte étant conservé en vue du financement de travaux futurs ce dont il est justifié ; enfin, contrairement à ce que tente de faire admettre la société Foncière Roméo, la succession composée d'immeubles et de parts de sociétés civiles immobilières ne présente pas de complexité particulière ; qu'il n'est, enfin, nullement démontré que les consorts X... « persistent à obstruer sans motif légitime le bon déroulement des opérations de liquidation de la succession » alors que M. Marc X... justifie de sa volonté affichée auprès du notaire de voir poursuivre le règlement de la succession ; il résulte de ce qui précède que la situation successorale telle qu'elle résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne commande pas de désigner un mandataire successoral de sorte que la demande de la société Foncière Roméo doit être rejetée et l'ordonnance querellée, confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 813-1 du code civil le juge peut désigner toute personne qualifiée physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. En l'espèce il ressort de l'aveu même des héritiers qu'il n'existe aucune mésentente entre eux. M. Daniel X... indique gérer les biens de la succession en bon père de famille s'agissant tant de l'ancien appartement familial sis [...] que l'immeuble sis [...] , et ce, sans être valablement contredit par la société Foncière Roméo. Les héritiers ont donné leur accord sur les attributions lors du PV d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Me A... le 27 novembre 2012. Les opérations de liquidation se poursuivent devant le notaire. la société Foncière Roméo entretient un litige avec l'un des héritiers, M. Jean-Pierre X..., lequel affirme n'avoir pas été payé du prix du contrat de cession de ses droits dans la succession. Cet élément ne suffit pas à rendre complexe la situation successorale étant rappelé que dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de la succession en date du 27 novembre 2012 dressé par Me A... notaire à [...], opérations auxquelles la société Foncière Roméo a participé, Monsieur Robert B... en qualité de représentant de la société Foncière Roméo, à la rubrique « Dires » en fin d'acte, a demandé que tous les immeubles et toutes les parts de société soient évalués au jour du partage, que les biens ayant fait l'objet de don manuel et donation -partage soient également évalués au jour du partage à l'effet de faire le calcul de la quotité disponible. Il ressort de ce qui précède que les conditions de désignation d'un mandataire successoral ne sont pas réunies. En conséquence la demande de désignation d'un mandataire successoral faite par la société Foncière Roméosera rejetée ;

1°) - ALORS QUE le juge peut désigner un mandataire successoral en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans son administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; qu'en énonçant qu'un tel mandataire ne pouvait être désigné que si la mésentente paralyse la succession ou met en péril l'intérêt commun, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 813-1 du code civil ;

2°) - ALORS QUE la mésentente entre héritiers justifie la désignation d'un mandataire successoral ; que la cour d'appel a constaté que la qualité même d'héritier était contestée à la société Foncière Roméo, la cession des droits successifs dont elle bénéficiait étant remise en cause ; qu'en estimant ce litige indépendant du règlement de la succession, quand elle avait pour objet de déterminer qui pouvait prétendre à bénéficier du partage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 813-1 du code civil ;

3°) - ALORS QU'en ne recherchant pas si les divergences des parties sur la consistance de la succession et des donations dont les consorts X... avaient bénéficié ne constituaient pas, à tout le moins, une opposition d'intérêts justifiant la désignation d'un administrateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 813-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.780
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 1 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-24.780, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24.780
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