CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° W 17-23.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Keren Leisraël- Fonds national juif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Keren Kayemeth Leisraël-Fonds national juif, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Keren Kayemeth Leisraël-Fonds national juif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Keren Kayemeth Leisraël-Fonds national juif
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la révocation des dons manuels consentis par les consorts X... au profit de l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à Paris pour un montant total de 615.297,76 euros, d'AVOIR condamné l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à Paris à payer à M. Jacques X... la somme de 615.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, outre la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 953 du code civil, "la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants" ; que M. X... expose que c'est dans l'unique objectif de contribuer à la construction d'un centre ayant vocation à développer un projet socio-éducatif pour jeunes convalescents que sa mère et lui ont accepté de verser la somme d'un million d'euros, qu'il n'est pas possible de concevoir que les donateurs aient envisagé de donner cette somme pour la construction d'un bâtiment alors qu'il est clair que la construction n'était que l'accessoire de sa fonction, le centre de rééducation pour des jeunes convalescents, que la cause impulsive de la libéralité des consorts X... était subordonnée à la vocation future de centre de convalescence ; que le KKL réplique que c'est bel et bien la construction du centre qui a été financée par la générosité des consorts X..., et en aucun cas les soins à prodiguer aux jeunes convalescents, ou le financement des programmes de convalescence, comme l'affirment les conseils des consorts X... pour tenter de tromper la cour, qu'en effet, il ressort de l'intégralité des correspondances échangées par les consorts X... et le KKL que le projet financé concernait la seule construction du centre ; que le KKL, dans l'argumentation précitée, confond les dépenses de fonctionnement du centre et la finalité de ce dernier ; que, en effet, si un don ponctuel pour la construction d'un centre de convalescence pour jeunes sur le site de Nitzana, ne peut à l'évidence pas prétendre financer les activités du centre, il n'en demeure pas moins que le don dès lors qu'il a été clairement destiné à l'ouverture d'un tel centre, doit être employé à cette fin, déterminante pour les donateurs, ce qui était parfaitement connu du bénéficiaire de la libéralité ; qu'aux termes de leur lettre du 28 juillet 2006, les consorts X... ont accepté de financer la construction du centre de convalescence pour jeunes sur le site de Nitzana en Israël, tel que décrit dans le document « Centre de convalescence », ce document indiquant que le centre est « destiné aux enfants et aux jeunes qui sont en voie de guérison, qui sont convalescents ou qui se remettent d'un traumatisme » pour leur permettre de "se reposer, se distraire, poursuivre des études, participer à diverses activités et rencontrer d'autres groupes de jeunes" ; que ce faisant, ils ont assorti leur donation d'une finalité ou charge précise parfaitement connue des bénéficiaires du don dès lors que le 20 septembre 2006, le Président mondial de l'association KKL, M. L... , écrivait que "M. Z... m'a longuement évoqué votre famille et informé de l'importance que ce projet a pour vous derniers survivants de la famille A..." ; que les constatations faites par les consorts X... lors de leur séjour en Israël en mars 2009, complétées par celles de M. et Mme B..., de Mme C... et par le constat du 10 octobre 2014 de Me D..., montrent que ce centre ne fonctionne pas conformément à l'objectif qui lui était assigné par la donation des consorts X... qui n'ont pas même été conviés à son inauguration à la suite de son achèvement qui a eu lieu en octobre 2009 selon la lettre du 17 mai 2010 adressée par le délégué du KKL de France ; qu'ainsi, le 12 février 2013, M. Michel B... atteste en ces termes "nous n'avons pas vu à Titzana, en février 2013, la moindre trace d'un centre fonctionnel de réadaptation pour enfants convalescents, et aux dires de M. E..., notre guide qui connaît parfaitement le village et son fonctionnement depuis des années, aucune activité liée à la réadaptation d'enfants convalescents n'a été développée dans le village", qu'il indique "à notre demande de savoir ce qu'était alors le Centre A..., il nous a montré l'auditorium servant en fait aux conférences pour les groupes qui séjournent au village et un ensemble de petites maisons de plain-pied abritant chacune des appartements de deux ou trois pièces utilisés pour loger les visiteurs ; deux de ces maisonnettes portaient une plaque indiquant qu'elles étaient un don de M. Victor F... mais il n'y était pas fait mention du centre de réadaptation ; nous avons-nous-même été hébergés pour la nuit dans un de ces appartements" ; qu'aux termes de son attestation, Mme G... C... qui s'est rendue à Nitzana le 28 février 2014 et le 1er mars 2014 a constaté "à notre arrivée à Nitzana nous avons appris la présence dans le village d'un groupe de pilotes civils d'avions R/C (contrôlés par radio) et d'une famille de touristes ; un groupe d'élèves d'un lycée de Jérusalem était à Nitzana pour seulement le week-end mais occupait d'autres dortoirs ; près de l'entrée principale, sur la gauche nous avons vu le bâtiment principal et quatre pavillons dortoirs (20 chambres) aussi financé par M. Victor F... ; nous avons remarqué la mauvaise qualité de la construction et son état d'abandon total ; le très mauvais état du bâtiment principal peut être vu sur les photos jointes ; en regardant à travers les fenêtres, nous avons pu voir que les pièces destinées à être des salles de classe sont vides et n'ont aucun poster ou tableau éducatifs sur les murs ; ce qui devrait servir comme salle informatique pour les enfants n'a aucun ordinateur et sert de débarras ; il n'y a aucune trace de Centre de Convalescence pour les enfants ; le bâtiment principal prévu pour servir de Centre de convalescence ne sert plus que de débarras" ; que le 10 octobre 2014, les consorts X... ont mandaté un avocat, Maître Gil D..., afin qu'il dresse un procès-verbal de constat sur le lieu du prétendu centre de convalescence ; qu'aux termes de cet acte, il note qu'il n'y avait aucun signe d'utilisation du bâtiment principal ou de la plupart des chambres, qu'il n'y "avait aucun membre de l'équipe présente au moment de la visite et, évidemment pas d'enfants séjournant sur le site ; il n'y a à aucun moment signe d'équipement médical ou d'installation pour les enfants malades de la région, seules 4-5 chambres (numéros 1-4/5) étaient occupées par un groupe d'étudiants étrangers qui y vit pendant quelques semaines ; ils participent à des programmes qui ont lieu à Nitzana ; ils n'ont rien à voir avec l'activité projetée du centre pour l'autonomisation et la réadaptation ; lors de la visite sur le site, j'ai parlé avec quelques personnes qui se trouvaient sur place ; aucune d'elles n'avait connaissance des activités du centre pour la réadaptation et l'autonomisation ou de toute activité impliquant des jeunes qui ont souffert d'une maladie grave ou d'une autre atteinte ; ils ne se souviennent pas avoir vu des enfants malades venant suivre des traitements ou rester sur le site" ; qu'il conclut qu'il n'y a "aucun élément prouvant qu'il existe un centre de réadaptation pour enfants malades ou toutes activités liées à ce centre ; aucun signe sur les bâtiments ne fait référence à la donation de la famille A..., mais une plaque rappelle la donation de la famille F..." ; qu'aux termes de la lettre précitée du 17 mai 2010 du délégué du KKL de France, son auteur indique que « depuis son achèvement en octobre 2009, ce centre qui a vu le jour grâce à votre généreuse contribution, a accueilli et continue d'accueillir des centaines de jeunes enfants relevant de pathologies différentes pour leur permettre d'effectuer leur convalescence dans un cadre idyllique », force est de constater que le KKL ne produit aucune pièce probante de nature à démonter qu'il a respecté la charge affectant le don des consorts X..., à savoir l'accueil d'enfants et de jeunes en voie de guérison, convalescents ou qui se remettent d'un traumatisme, le KKL ne pouvant sérieusement soutenir qu'il a parfaitement respecté ses engagements en procédant à l'édification d'un centre peu important qu'il soit ou non utilisé aux fins initialement envisagées ; qu'en conséquence, la donation dont la charge n'a pas été respectée doit être révoquée en application de l'article 953 du code civil, et qu'il y a lieu de condamner le KKL à restituer la somme de 615.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014 ; que la demande du KKL de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1,5 millions d'euros au titre des réparations dues au donataire au titre des impenses faites par lui en raison de l'inexécution fautive de la promesse de don, et du recours à un financement alternatif afin d'achever le Centre A..., doit être rejetée, la suspension des versements par les consorts X... à compter de leur visite en mars 2009 en Israël étant tout à fait justifiée eu égard aux constatations que ce voyage leur avait permis de faire ; que l'inexécution du projet pour lequel les consorts X... avaient destiné leur don, projet qui avait une importance évidente eu égard à l'histoire de la famille et l'obligation de saisir la justice pour que soit reconnue l'inexécution des charges de leur donation, leur a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer en faisant droit à la demande d'octroi de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute à peine de nullité ; que cette règle impérative s'applique aux clauses et conditions de la libéralité ; d'où il suit qu'en révoquant les dons manuels consentis par les consorts X... au profit de l'association Keren Kayemeth Leisrael pour la raison que le donataire n'avait pas respecté la charge stipulée par les donateurs quand celle-ci n'était pas mentionnée dans un acte authentique, mais résultait seulement de l'interprétation de la portée qu'elle faisait d'une lettre missive, la cour d'appel a violé les articles 931 et 954 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la révocation des dons manuels consentis par les consorts X... au profit de l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à Paris pour un montant total de 615.297,76 euros, condamné l'association Keren Kayemeth Leisrael dont le siège social est à Paris à payer à M. Jacques X... la somme de 615.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, outre la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 953 du code civil, "la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants" ; que M. X... expose que c'est dans l'unique objectif de contribuer à la construction d'un centre ayant vocation à développer un projet socio-éducatif pour jeunes convalescents que sa mère et lui ont accepté de verser la somme d'un million d'euros, qu'il n'est pas possible de concevoir que les donateurs aient envisagé de donner cette somme pour la construction d'un bâtiment alors qu'il est clair que la construction n'était que l'accessoire de sa fonction, le centre de rééducation pour des jeunes convalescents, que la cause impulsive de la libéralité des consorts X... était subordonnée à la vocation future de centre de convalescence ; que le KKL réplique que c'est bel et bien la construction du centre qui a été financée par la générosité des consorts X..., et en aucun cas les soins à prodiguer aux jeunes convalescents, ou le financement des programmes de convalescence, comme l'affirment les conseils des consorts X... pour tenter de tromper la cour, qu'en effet, il ressort de l'intégralité des correspondances échangées par les consorts X... et le KKL que le projet financé concernait la seule construction du Centre ; que le KKL, dans l'argumentation précitée, confond les dépenses de fonctionnement du centre et la finalité de ce dernier ; que, en effet, si un don ponctuel pour la construction d'un centre de convalescence pour jeunes sur le site de Nitzana, ne peut à l'évidence pas prétendre financer les activités du centre, il n'en demeure pas moins que le don dès lors qu'il a été clairement destiné à l'ouverture d'un tel centre, doit être employé à cette fin, déterminante pour les donateurs, ce qui était parfaitement connu du bénéficiaire de la libéralité ; qu'aux termes de leur lettre du 28 juillet 2006, les consorts X... ont accepté de financer la construction du centre de convalescence pour jeunes sur le site de Nitzana en Israël, tel que décrit dans le document « Centre de convalescence », ce document indiquant que le centre est « destiné aux enfants et aux jeunes qui sont en voie de guérison, qui sont convalescents ou qui se remettent d'un traumatisme » pour leur permettre de "se reposer, se distraire, poursuivre des études, participer à diverses activités et rencontrer d'autres groupes de jeunes" ; que ce faisant, ils ont assorti leur donation d'une finalité ou charge précise parfaitement connue des bénéficiaires du don dès lors que le 20 septembre 2006, le Président mondial de l'association KKL, M. L... , écrivait que "M. Z... m'a longuement évoqué votre famille et informé de l'importance que ce projet a pour vous derniers survivants de la famille A..." ; que les constatations faites par les consorts X... lors de leur séjour en Israël en mars 2009, complétées par celles de M. et Mme B..., de Mme C... et par le constat du 10 octobre 2014 de Me D..., montrent que ce centre ne fonctionne pas conformément à l'objectif qui lui était assigné par la donation des consorts X... qui n'ont pas même été conviés à son inauguration à la suite de son achèvement qui a eu lieu en octobre 2009 selon la lettre du 17 mai 2010 adressée par le délégué du KKL de France ; qu'ainsi, le 12 février 2013, M. Michel B... atteste en ces termes "nous n'avons pas vu à Titzana, en février 2013, la moindre trace d'un centre fonctionnel de réadaptation pour enfants convalescents, et aux dires de M. E..., notre guide qui connaît parfaitement le village et son fonctionnement depuis des années, aucune activité liée à la réadaptation d'enfants convalescents n'a été développée dans le village", qu'il indique "à notre demande de savoir ce qu'était alors le Centre A..., il nous a montré l'auditorium servant en fait aux conférences pour les groupes qui séjournent au village et un ensemble de petites maisons de plain-pied abritant chacune des appartements de deux ou trois pièces utilisés pour loger les visiteurs ; deux de ces maisonnettes portaient une plaque indiquant qu'elles étaient un don de M. Victor F... mais il n'y était pas fait mention du centre de réadaptation ; nous avons-nous-même été hébergés pour la nuit dans un de ces appartements" ; qu'aux termes de son attestation, Mme G... C... qui s'est rendue à Nitzana le 28 février 2014 et le 1er mars 2014 a constaté "à notre arrivée à Nitzana nous avons appris la présence dans le village d'un groupe de pilotes civils d'avions R/C (contrôlés par radio) et d'une famille de touristes ; un groupe d'élèves d'un lycée de Jérusalem était à Nitzana pour seulement le week-end mais occupait d'autres dortoirs ; près de l'entrée principale, sur la gauche nous avons vu le bâtiment principal et quatre pavillons dortoirs (20 chambres) aussi financé par M. Victor F... ; nous avons remarqué la mauvaise qualité de la construction et son état d'abandon total ; le très mauvais état du bâtiment principal peut être vu sur les photos jointes ; en regardant à travers les fenêtres, nous avons pu voir que les pièces destinées à être des salles de classe sont vides et n'ont aucun poster ou tableau éducatifs sur les murs ; ce qui devrait servir comme salle informatique pour les enfants n'a aucun ordinateur et sert de débarras ; il n'y a aucune trace de Centre de Convalescence pour les enfants ; le bâtiment principal prévu pour servir de Centre de convalescence ne sert plus que de débarras" ; que le 10 octobre 2014, les consorts X... ont mandaté un avocat, Maître Gil D..., afin qu'il dresse un procès-verbal de constat sur le lieu du prétendu centre de convalescence ; qu'aux termes de cet acte, il note qu'il n'y avait aucun signe d'utilisation du bâtiment principal ou de la plupart des chambres, qu'il n'y "avait aucun membre de l'équipe présente au moment de la visite et, évidemment pas d'enfants séjournant sur le site ; il n'y a à aucun moment signe d'équipement médical ou d'installation pour les enfants malades de la région, seules 4-5 chambres (numéros 1-4/5) étaient occupées par un groupe d'étudiants étrangers qui y vit pendant quelques semaines ; ils participent à des programmes qui ont lieu à Nitzana ; ils n'ont rien à voir avec l'activité projetée du centre pour l'autonomisation et la réadaptation ; lors de la visite sur le site, j'ai parlé avec quelques personnes qui se trouvaient sur place ; aucune d'elles n'avait connaissance des activités du centre pour la réadaptation et l'autonomisation ou de toute activité impliquant des jeunes qui ont souffert d'une maladie grave ou d'une autre atteinte ; ils ne se souviennent pas avoir vu des enfants malades venant suivre des traitements ou rester sur le site" ; qu'il conclut qu'il n'y a "aucun élément prouvant qu'il existe un centre de réadaptation pour enfants malades ou toutes activités liées à ce centre ; aucun signe sur les bâtiments ne fait référence à la donation de la famille A..., mais une plaque rappelle la donation de la famille F..." ; qu'aux termes de la lettre précitée du 17 mai 2010 du délégué du KKL de France, son auteur indique que « depuis son achèvement en octobre 2009, ce centre qui a vu le jour grâce à votre généreuse contribution, a accueilli et continue d'accueillir des centaines de jeunes enfants relevant de pathologies différentes pour leur permettre d'effectuer leur convalescence dans un cadre idyllique », force est de constater que le KKL ne produit aucune pièce probante de nature à démonter qu'il a respecté la charge affectant le don des consorts X..., à savoir l'accueil d'enfants et de jeunes en voie de guérison, convalescents ou qui se remettent d'un traumatisme, le KKL ne pouvant sérieusement soutenir qu'il a parfaitement respecté ses engagements en procédant à l'édification d'un centre peu important qu'il soit ou non utilisé aux fins initialement envisagées ; qu'en conséquence, la donation dont la charge n'a pas été respectée doit être révoquée en application de l'article 953 du code civil, et qu'il y a lieu de condamner le KKL à restituer la somme de 615.297,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014 ; que la demande du KKL de condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1,5 millions d'euros au titre des réparations dues au donataire au titre des impenses faites par lui en raison de l'inexécution fautive de la promesse de don, et du recours à un financement alternatif afin d'achever le Centre A..., doit être rejetée, la suspension des versements par les consorts X... à compter de leur visite en mars 2009 en Israël étant tout à fait justifiée eu égard aux constatations que ce voyage leur avait permis de faire ; que l'inexécution du projet pour lequel les consorts X... avaient destiné leur don, projet qui avait une importance évidente eu égard à l'histoire de la famille et l'obligation de saisir la justice pour que soit reconnue l'inexécution des charges de leur donation, leur a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer en faisant droit à la demande d'octroi de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ; qu'après avoir constaté que le don fait par les consorts X... avait pour objet la construction d'un centre de convalescence pour jeunes sur le site de Nitzana et qu'il n'était pas destiné à financer les activités du centre, la cour d'appel, qui a constaté que les bâtiments avaient été érigés, ne pouvait reprocher au donataire un défaut de fonctionnement pour retenir une inexécution de la charge stipulée et qu'en décidant néanmoins le contraire, elle a violé l'article 953 du code civil.