CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° G 17-22.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Martine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Martine X... ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Martine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Martine X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, d'AVOIR constaté que Mme Françoise X... n'a pas réalisé l'inventaire ni le compte de gestion prévus à l'article 486 du code civil lors de l'ouverture de la mesure de protection de Jeanne Z... et d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir ordonner à Mme Françoise X... de communiquer cet inventaire et le compte de gestion ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 486 du code civil dispose que le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée doit procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure et établir annuellement un compte de gestion ; que l'article 487 ajoute qu'à l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire doit tenir à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les cinq derniers comptes ; que le juge des référés d'Avesnes-sur-Helpe, après avoir rappelé que le mandat avait pris effet le 17 décembre 2015 et que Mme Jeanne Z... était décédée le [...] , a pris acte, tout en contestant qu'elle n'en ait pas eu le temps, de la déclaration de Mme Françoise X... selon laquelle elle n'avait pas réalisé l'inventaire et a constaté en conséquence que cela n'avait aucun sens de lui ordonner de le produire ; que la cour ne peut qu'approuver cette position et constate en outre que, le mandat n'ayant duré que cinq mois et demi, Mme Françoise X... pouvait légitimement ne pas avoir établi le compte annuel prévu par le texte précité ; que c'est à tort que l'appelante soutient qu'il appartient néanmoins à Mme Françoise X... d'établir les documents demandés pour pouvoir les lui communiquer dès lors que l'obligation de ce faire a cessé avec le mandat ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; de surcroît, que Mme Françoise X... justifie de ce qu'elle a confié à Me Guillaume A..., notaire au [...], les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, dans le cadre desquelles elle sera amenée à rendre compte de sa gestion en vertu du droit commun du mandat, et de ce que celui-ci a invité Mme Martine X... à une 'réunion de mise au point' à laquelle cette dernière s'est abstenue, sans s'en expliquer, de se présenter ; que si l'appelante déclare dans ses conclusions s'opposer à la désignation de Me A... sans en préciser davantage les raisons, il convient de lui indiquer à toutes fins utiles, et alors qu'elle expose d'elle-même avoir été condamnée par le tribunal de police pour des violences exercées sur sa soeur, que l'on ne peut demander un partage judiciaire qu'en démontrant avoir tenté, vainement, de parvenir à un partage amiable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L'article 486 du code civil dispose que « Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine. Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511. » Mme Françoise X... établit que le mandat de protection future a été visé le 17 décembre 2015 par le greffier du tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe ce qui, conformément à l'article 481 du code de procédure civile, constitue la prise d'effet du mandat. Mme Françoise X... ne conteste pas avoir réalisé l'inventaire prévu à l'article 486 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y aurait pas de sens à lui ordonner de tenir cet inventaire et le compte de gestion à disposition de Mme Martine X.... L'argumentation sur le manque de temps pour réaliser l'inventaire n'est pas étayée et n'est pas sérieuse. Il y a lieu de le constater pour sauvegarder les droits de Mme Martine X... ;
1) ALORS QUE le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée est tenu de procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure et d'assurer son actualisation afin de maintenir à jour l'état du patrimoine; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés, que Françoise X..., mandataire de protection future de Jeanne Z..., ne justifiait d'aucune circonstance la dispensant d'établir cet inventaire ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Martine X..., épouse Y..., qu'il soit ordonné au mandataire de lui communiquer l'inventaire et le compte de gestion des biens de Jeanne Z..., personne protégée, que cela n'avait aucun sens de lui ordonner de produire les documents demandés, la cour d'appel a violé l'article 486 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'à l'expiration du mandat de protection future et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour assurer la liquidation de la succession de la personne protégée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Martine X..., héritière de la personne protégée, tendant à ce qu'il soit ordonné au mandataire de lui communiquer l'inventaire et le compte de gestion des biens de Jeanne Z..., que le mandat n'ayant duré que cinq mois et demi, Françoise X..., mandataire, pouvait légitimement ne pas avoir établi le compte annuel, la cour d'appel, qui a méconnu la persistance des obligations du mandataire de protection future après la cessation du mandat, a violé l'article 487 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Martine X..., héritière de la personne protégée, d'ordonner à Martine X..., mandataire, de produire le compte de gestion des biens de Jeanne Z..., personne protégée, que le mandat n'ayant duré que cinq mois et demi, le mandataire, pouvait légitimement ne pas avoir établi le compte annuel, la cour d'appel a violé les articles 478, 487 et 1993 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le mandataire de protection future doit rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles ; qu'en l'espèce, le mandat de protection future en date du 12 mars 2009, dressé par Me B..., rappelait que le mandataire était tenu de « transmettre au notaire rédacteur du présent acte, par courrier avec accusé de réception au plus tard le 28 février suivant l'année expirée, le compte annuel de gestion auquel seront annexées toutes pièces justificatives utiles, ainsi que l'inventaire des biens et ses actualisations »; que pour rejeter la demande de Martine X... qu'il soit ordonné à Françoise X..., mandataire, de lui communiquer l'inventaire et le compte de gestion des biens de Jeanne Z..., la cour d'appel a considéré que la mandataire de protection future justifiait de ce qu'elle avait confié à Me A..., les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, dans le cadre duquel elle sera amenée à rendre compte de sa gestion ; qu'en décidant ainsi que Françoise X... pouvait rendre compte de sa gestion auprès d'un autre notaire que celui qui avait établi le mandat de protection future, la cour d'appel a violé l'article 491 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.