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05/09/2018 | FRANCE | N°17-21.609

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 septembre 2018, 17-21.609


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10493 F

Pourvoi n° Q 17-21.609







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...

] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu l...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° Q 17-21.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. François Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Nicole X... de sa demande d'inscription d'une créance d'assistance de 200 000 euros au passif de la succession de E... Z... et de sa demande de condamnation de M. François Y... à lui verser la somme de 200 000 euros ;

Aux motifs propres que « le tribunal a retenu que, l'assignation ayant été délivrée moins de cinq ans après le jour où Mme X... a connu les faits lui permettant d'agir, soit en l'espèce moins de cinq ans après le décès de E... Z..., la prescription prévue par l'article 2224 du code civil n'était pas acquise ; qu'au fond, il a considéré que, s'il était établi que Mme X... avait prodigué à sa belle-mère des soins allant au-delà de la piété filiale, Mme X... ne démontrait pas l'appauvrissement qui en était résulté pour elle, relevant au contraire qu'elle avait recueilli tout le mobilier de la défunte, ainsi que deux contrats d'assurance vie pour la somme totale de 200 000 euros ; qu'il a ajouté que l'enrichissement en ayant résulté pour la défunte n'était pas davantage démontré, puisque des assistantes de vie s'étaient succédées auprès d'elle malgré les visites et conseils de Mme X... ; que Mme X... expose que E... Z... était devenue dépendante à compter de 2003, et que c'était elle qui réglait les difficultés quotidiennes qui se présentaient, avec la seule aide d'une femme de ménage, Mme A..., qui était également la gardienne de l'immeuble ; qu'elle fait valoir que l'assistance qu'elle a fournie, qui a consisté à être l'interlocutrice des médecins et auxiliaires de vie qui se succédaient auprès de E... Z..., a obéré sa vie personnelle, puisqu'elle y a sacrifié des week-ends et des vacances pendant les sept dernières années de la vie de la défunte ; qu'elle a également été empêchée d'investir comme il aurait fallu dans sa vie professionnelle, ce qui l'a privée de toute évolution sur les vingt dernières années ; qu'elle observe que l'enrichissement en résultant pour E... Z... est reconnu, puisque M. Y... a admis que cette aide a pu contribuer au maintien à domicile de la défunte, et qu'à défaut de production de la déclaration de succession, l'affirmation selon laquelle les charges liées à l'assistance à domicile ont lourdement grevé le patrimoine de E... Z... n'est pas démontrée ; qu'elle rappelle qu'elle n'avait aucune obligation naturelle d'assistance à l'égard de sa belle-mère à la suite du décès de son époux en [...] ; qu'elle conteste que les deux contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié aient eu pour objet l'indemnisation de cette assistance, puisqu'ils ont été souscrits antérieurement et procèdent d'une volonté purement libérale, et qu'en outre les prélèvements fiscaux subis les rendent bien insuffisants ; que le mobilier était de faible valeur, et son déménagement a été en outre à l'origine de nombreux frais ; qu'enfin, la transaction proposée par M. Y... montre bien que ce dernier avait conscience du bien-fondé de sa demande ; que le tribunal a justement rappelé que l'action en répétition de l'enrichissement sans cause est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'un autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve pas de justification ; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du projet de protocole d'accord entre M. Y... et Mme X..., puisque ce document n'a jamais été signé ; que la cour, après examen des pièces, ne peut que constater que, s'il est en effet établi que Mme X... a entouré de son affection sa belle-mère à la fin de sa vie, en lui rendant souvent visite et en veillant à son confort, il n'est pas démontré, comme elle le soutient, qu'elle aurait organisé sa vie personnelle et professionnelle en fonction des impératifs des soins à lui apporter, lesquels étaient prodigués par des assistantes de vie se relayant en permanence auprès d'elle et coordonnés dans un premier temps par Mme A..., jusqu'à son départ au Portugal, puis par Mme B..., devenue, selon son attestation, sa "garde principale" ; que, s'il est vrai que l'une des auxiliaires de vie, Mme C..., relate que Mme X... ne partait pas loin en vacances, et pas plus de 15 jours au Touquet pour pouvoir revenir rapidement en cas de problème, ce seul élément ne permet pas à lui seul de caractériser la charge importante alléguée par Mme X..., même si elle était, comme indiqué par ce même témoin, "souvent sollicitée" ; qu'au demeurant, toutes les attestations, malgré leur évident parti pris en faveur de Mme X..., qui est cependant dépeinte par l'une d'elles comme fortement intéressée par les dispositions testamentaires prises par la défunte, montrent que M. Y..., certes moins présent et moins proche de cette dernière, n'était pas moins associé aux décisions à prendre, et ne s'est jamais désintéressé du sort de E... Z... ; que les affirmations de Mme X... sur le préjudice professionnel qu'elle aurait subi à raison de sa moindre disponibilité pour son travail à raison de l'assistance prodiguée à E... Z... ne sont pas non plus corroborées par la moindre pièce ; qu'il a enfin été justement rappelé que Mme X... a été gratifiée de deux contrats d'assurance vie (pièces 35 et 36) et a ainsi perçu, selon ces pièces, un capital après impôts de 158 680 euros, outre le mobilier de la défunte ; que la circonstance que ces contrats aient été souscrits respectivement en 1996 et en 2003, soit antérieurement à l'état de dépendance de E... Z..., n'exclut pas, bien au contraire, que la volonté libérale ainsi manifestée ait participé du souci de E... Z... de récompenser par avance une assistance future dont elle ne doutait pas à raison des liens affectifs entretenus avec sa belle-fille, et ils ont été justement retenus pour exclure tout appauvrissement non causé de Mme X... ; qu'aucun appauvrissement de Mme X... n'est ainsi établi ; que, par ailleurs, ainsi que justement relevé, rien ne démontre l'enrichissement corrélatif du patrimoine de la défunte, qui a supporté les frais importants liés à une assistance à domicile continue pendant plusieurs années, et le seul fait que l'assistance de Mme X... ait pu permettre à sa belle-mère de ne pas être placée en maison de retraite ne suffit pas à le caractériser ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la créance d'assistance de Mme Nicole X..., Mme Nicole X... demande au tribunal de dire qu'elle détient, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, une créance d'assistance de 200 000 euros sur la succession de Mme E... Z... et que cette somme devra figurer au passif de sa succession ; qu'elle soutient : - qu'elle justifie d'un appauvrissement en raison de l'aide qu'elle a apportée à Mme E... Z... dont elle s'est occupée avec dévouement après le décès de son époux, fils de la défunte, en aidant à réguler les services des nombreuses auxiliaires de vie, en réglant des problèmes qui n'étaient pas du ressort de la femme de ménage, en apportant de nombreux objets de confort qui amélioraient le quotidien de Mme E... Z..., en prenant des décisions contre l'avis de M. François Y... tel que le remplacement de l'appareil dentaire de Mme E... Z... qui ne se nourrissait plus, par ses visites régulières et ses décisions en cas d'hospitalisation de la défunte, par sa présence à des moments clés ou festifs tels que Noël, fête des mères, anniversaires et week-ends, par la gestion de tâches délicates tel que l'éviction d'un kinésithérapeute malveillant, - que pour cela, elle a été contrainte d'organiser son temps de travail en fonction des exigences de Mme E... Z... et a sacrifié heures de repos et de loisirs, week-ends et jours fériés, et dépensé son énergie pour le bien-être de cette dernière, - que le défendeur a reconnu l'assistance apportée par Mme Nicole X... à sa belle-mère dans un projet d'accord entre les parties et qu'elle n'a pas bénéficié de contrepartie appréciable pécuniairement, - que l'assistance fournie par Mme Nicole X... a procuré un enrichissement à Mme E... Z..., sans cause légitime ; que cette aide a en effet permis à Mme E... Z... de rester chez elle, lui épargnant un séjour dans une maison de retraite et de ne pas grever son patrimoine et donc sa succession, ainsi que le démontrent les pièces relatives au patrimoine financier de la défunte versées en défense ; que M. François Y... conclut au débouté des demandes de Mme Nicole X... ; qu'il prétend : - que la demanderesse n'établit nullement un appauvrissement, qu'il s'agisse d'une diminution d'actif, voire d'un simple manque à gagner ; qu'elle indique avoir prêté une assistance régulière à Mme E... Z..., sans établir que la fourniture de cette assistance aurait entraîné pour elle un appauvrissement mesurable ; qu'il est excessivement exagéré de dire que Mme Nicole X... passait tout son temps avec Mme E... Z... et lui a sacrifié une partie de sa vie personnelle ; qu'elle lui rendait visite régulièrement le week-end et à l'Hôpital Américain lorsqu'elle était hospitalisée, mais qu'elle n'était pas sollicitée au quotidien, car Mme E... Z... avait « toute sa tête » et car Mme A... s'occupait de ses papiers et de la vie au quotidien jusqu'en 2007 ; qu'elle s'est bornée à fournir à Mme E... Z... l'assistance qu'il est d'usage qu'une bru fournisse à sa belle-mère ; que les achats d'objets de conforts faits ont été compensés par le fait que Mme Nicole X... a récupéré, avec l'accord de M. François Y..., comme Mme E... Z... le lui avait demandé, l'ensemble des meubles, bibelots, vêtements et fournitures meublant l'appartement de Mme E... Z..., et par les contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié ; - que l'assistance fournie par Mme Nicole X... n'a procuré aucun enrichissement à Mme Nicole Z... ; que si l'assistance complémentaire apportée par Mme Nicole X... a pu contribuer à permettre à Mme E... Z... de rester chez elle jusqu'à son décès, le dispositif mis en place a permis à Mme E... Z... de demeurer dans son appartement, sans le concours de la demanderesse, celle-ci ayant du personnel 24 heures sur 24, tout au long de l'année, outre les derniers mois une assistance extérieure (soins, toilette, massages) tous les jours ; que ce dispositif a d'ailleurs grevé notablement le patrimoine de Mme E... Z... ainsi qu'il ressort des pièces qu'il produit ; que, selon l'article 1371 du code civil, « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » ; que l'action en répétition de l'enrichissement sans cause est admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichi au détriment d'un autre et que l'appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme Nicole X... venait rendre visite à sa belle-mère le samedi, tous les quinze jours voire toutes les semaines si l'état de santé de Mme E... Z... le nécessitait et n'arrivait jamais les mains vides (fleurs, draps, housse de couette, couettes, souvenirs de voyage, chemises de nuit), qu'elle n'a jamais manqué un anniversaire, la fête des mères, Noël et qu'elle avait insisté pour que l'appareil dentaire de la défunte soit changé en 2007 alors que celle-ci ne s'alimentait plus (attestation Mme Ginette B..., garde de la défunte de 2000 à 2008) ; qu'il apparaît qu'à la fin de sa vie, plusieurs assistantes de vie se relayaient autour de Mme E... Z..., sept jours sur sept et que Mme Nicole X... avait toujours des attentions pour sa belle-mère, venant la soutenir et même la faire manger à la petite cuillère (attestation de Mme C..., auxiliaire de vie) ; qu'il est ainsi établi que jusqu'à son décès Mme Nicole X... a prodigué à Mme E... Z... des soins et des attentions allant au-delà de la piété filiale d'une belle-fille envers sa belle-mère ; que, toutefois, Mme Nicole X... ne démontre pas en quoi ses visites et les attentions portées à sa belle-mère ont entraîné pour la demanderesse un appauvrissement mesurable tel une diminution d'actif, voire un simple manque à gagner ; que M. François Y... avait établi un projet de protocole aux termes duquel il reconnaissait que Mme Nicole X... avait depuis de nombreuses années rendu à Mme E... Z... de nombreux services et prodigué à la défunte des soins attentionnés et constants, et il consentait à ce que Mme Nicole X... prenne possession des meubles et objets mobiliers garnissant le domicile de la défunte et à lui remettre la somme de 160 000 euros ; que, toutefois, ce protocole n'ayant pas été signé par le défendeur, Mme Nicole X... ne peut s'en prévaloir pour chiffrer son appauvrissement ; qu'il apparaît en outre que Mme E... Z... avait souscrit deux contrat d'assurance vie, le 23 janvier 1996 et le 24 octobre 2003 au titre desquels Mme Nicole X..., bénéficiaire, a perçu la somme totale de 200 000 euros ; qu'enfin, Mme Nicole X... a recueilli après le décès de Mme E... Z... le mobilier garnissant l'appartement de la défunte ; qu'il s'ensuit que l'aide et l'assistance apportée par Mme Nicole X... ont trouvé une contrepartie substantielle par les contrats d'assurance vie dont elle a bénéficié et le don des meubles de l'appartement de la défunte consenti par le légataire universel ; qu'enfin, l'enrichissement de Mme E... Z..., consécutif à l'attention apportée par sa belle-fille, n'est pas démontré ; qu'en effet, afin d'assurer la présence quotidienne auprès de la défunte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le recrutement des auxiliaires de vie a été nécessaire, malgré les visites et les conseils apportés par Mme Nicole X... ; que les conditions d'application de l'article 1371 du code civil ne sont donc pas réunies » ;

Alors 1°) que peut obtenir indemnité la personne qui a apporté aide et assistance à son parent dans la mesure où, ayant excédé les exigences d'un devoir familial, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; que, pour débouter Mme X... de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait organisé sa vie personnelle et professionnelle en fonction des impératifs des soins à apporter à la défunte et que ses affirmations sur le préjudice professionnel qu'elle aurait subi à raison de sa moindre disponibilité pour son travail à raison de l'assistance prodiguée à E... Z... ne sont pas corroborées par la moindre pièce et qu'elle ne démontre pas en quoi ses visites et les attentions portées à sa belle-mère ont entraîné un appauvrissement mesurable, puis que l'enrichissement de E... Z..., consécutif à l'attention apportée par sa belle-fille, n'est pas démontré ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, après examen des pièces, que Mme X... avait entouré de son affection sa belle-mère à la fin de sa vie, en lui rendant souvent visite et en veillant à son confort et que l'une des auxiliaires de vie, Mme C..., relatait que Mme X... ne partait pas loin en vacances, et pas plus de 15 jours au Touquet pour pouvoir revenir rapidement en cas de problème et qu'elle était, comme indiqué par ce même témoin, "souvent sollicitée", puis, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme X... avait prodigué à Mme E... Z... des soins et des attentions allant au-delà de la piété filiale d'une belle-fille envers sa belle-mère, soit des éléments qui impliquaient, en eux-mêmes et compte tenu du temps consacré, un appauvrissement de Mme X..., qui n'avait perçu aucune rémunération et un enrichissement de la défunte, qui ne lui avait versé aucune rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Alors 2°) que dans le domaine des quasi-contrats, la preuve est libre et peut être faite par tout moyen, sans intervention d'aucun formalisme probatoire ; qu'un projet de protocole établi et proposé par la partie adverse elle-même peut constituer un élément de preuve des faits qui y sont constatés même s'il n'est pas signé puisque dans le cas contraire, un tel acte serait invoqué en tant que contrat et non comme la preuve d'un quasi-contrat ; que Mme X... avait soutenu que M. François Y... avait établi un projet de protocole reconnaissant les services rendus pendant de nombreuses années à Mme Z... par Mme Nicole X... et lui remettant en contrepartie les meubles et objets mobiliers garnissant le domicile de la défunte outre la somme de 160 000 euros ; que la cour d'appel, pour écarter cet élément de preuve, s'est bornée à retenir qu'il n'avait pas été signé ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la circonstance que c'est M. Y... qui avait établi ce protocole et que c'est Mme X... qui avait refusé de le signer compte tenu des incidences fiscales défavorables qu'il entrainait à son détriment, quand cette absence de régularisation du protocole ne faisait de surcroît pas en soi obstacle à ce qu'il fût présenté comme élément de preuve du quasi-contrat invoqué, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en excluant l'appauvrissement de Mme X... en retenant que les contrats d'assurance-vie, s'ils avaient été souscrits par Mme Z... à son bénéfice avant qu'elle ne soit en situation de dépendance, n'excluait pas, bien au contraire, que la volonté libérale ainsi manifestée ait participé du souci de Mme Z... de récompenser par avance une assistance future dont elle ne doutait pas à raison des liens affectifs entretenus avec sa belle-fille, la cour d'appel a statué par des considérations purement hypothétiques sur les motivations psychologiques de la défunte, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le juge a l'obligation de viser les pièces qu'il retient à l'appui de sa décision, en particulier lorsqu'il se fonde sur une circonstance non spécialement invoquée par les parties ; qu'en retenant que la volonté libérale manifestée par Mme Z... par la désignation de Mme X... comme bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie visait à récompenser par avance une assistance future dont elle ne doutait pas à raison des liens affectifs entretenus avec sa belle-fille, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour établir pareille circonstance qui n'était pas spécialement invoquée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que pour débouter Mme X... de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait été gratifiée de deux contrats d'assurance vie (pièces 35 et 36) et avait ainsi perçu, selon ces pièces, un capital après impôts de 158 680 euros, outre le mobilier de la défunte ; que pour retenir un tel montant, la cour d'appel a retenu un capital de 140 408 euros diminué de 84 245 euros de droits au titre du premier contrat (pièce n° 35) et un capital de 135 087 euros diminué de 32 570 euros de droits (pièce n° 36) ; qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel le montant du capital reçu après impôts n'était que de 88 812 euros (conclusions, p. 16, § 2 et pièce n° 37), résultant d'un capital de 144 827 euros diminué de 84 245 euros de droits au titre du premier contrat (pièce n° 35) et d'un capital non pas de 135 087 euros mais de 60 200 euros correspondant à la quote-part du bénéficiaire (pièce n° 37) diminué de 32 570 euros de droits au titre du second contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que, subsidiairement le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; pour débouter Mme X... de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a énoncé qu'elle avait été gratifiée de deux contrats d'assurance vie (pièces 35 et 36) et avait ainsi perçu, selon ces pièces, un capital après impôts de 158 680 euros, outre le mobilier de la défunte ; que pour retenir un tel montant, la cour d'appel a retenu un capital de 140 408 euros diminué de 84 245 euros de droits au titre du premier contrat (pièce n° 35) et un capital de 135 087 euros diminué de 32 570 euros de droits (pièce n° 36) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le « certificat fiscal bénéficiaire » (pièce n° 37 produite par l'exposante), émis par l'assureur, la Sogecap, mentionnait que la quote-part de Mme X... s'élevait à la somme de 60 200 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document par omission, a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.609
Date de la décision : 05/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 3e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 sep. 2018, pourvoi n°17-21.609, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.609
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