COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° T 17-17.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Albert Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'action de la BNP dirigée contre MM. X... et Y..., pris en leur qualité de caution de la société Améthyste, et de les avoir condamnés à payer en cette qualité, M. Y..., la somme de 47 847,24 € en principal et M. X..., celle de 75 507,01 € en principal :
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la première échéance impayée à la BNP Paribas par la SNC est en date du 30 octobre 2001 ; QUE le 31 octobre 2001 la banque a mis en demeure MM Y... et X... ; QUE la banque invoque un versement de 27 450,17 euros dont elle n'explique pas la provenance ; QUE l'exigibilité du prêt est survenue le 15 novembre 2001 quinze jours après la mise en demeure ; QUE dans les 10 années qui ont suivi cette exigibilité jamais la BNP n'a mis en demeure la SNC par acte extrajudiciaire ni engagé d'action en justice contre cette société, ni poursuivi MM Y... et X... en qualité de cautions solidaires puisqu'ils n'ont été initialement poursuivis qu'en leur qualité d'associés de la SNC ; QUE c'est seulement par conclusions du 25 janvier 2012 que la banque a évoqué la qualité de caution solidaire de M. X... ; QU'il ajoute que l'acte de prêt comporte la renonciation expresse de la banque à la responsabilité solidaire et indéfinie des associés ainsi qu'à la solidarité des cautions, de sorte que l'assignation délivrée à M. X... en sa qualité d'associé de la SNC n'a pas pu interrompre la prescription, et que la banque est donc irrecevable tant sur le fondement de l'article L. 221-1 alinéa 2 du code de commerce, faute d'avoir mis en demeure la SNC par acte extrajudiciaire, qu'en application des règles du cautionnement ou de la solidarité ;
QUE M. Y... expose que le prêt est exigible depuis le 15 novembre 2001, que l'action aurait donc dû être engagée au plus tard le 15 novembre 2011 ; QU'il a été assigné par la BNP en sa seule qualité d'associé de la SNC le 2 avril 2010, la société Améthyste n'ayant pas été assignée ni même "vainement mise en demeure par acte extra judiciaire" ; QUE ce n'est que par des conclusions notifiées au greffe le 25 janvier 2012 que son cautionnement solidaire a été invoqué par la banque ; QUE la banque avait renoncé à se prévaloir de la solidarité édictée par l'article L.221-1 du code de commerce, de sorte que les poursuites contre MM Y... et X... ne pouvaient interrompre la prescription contre le débiteur principal ;
QUE la BNP réplique que l'assignation délivrée le 2 avril 2010 à MM Y... et X... a produit effet à l'égard de la société Améthyste ; QU'en outre les conclusions du 25 janvier 2012 indiquant que MM. Y... et X... étaient recherchés en leur qualité de cautions l'ont été moins de 10 années après la date d'exigibilité du prêt le 19 janvier 2012 ; QU'en tout état de cause par courriers des 1er et 8 avril 2003 MM Y... et X... se sont rapprochés d'elle pour lui demander de différer ses poursuites dans l'attente de la réalisation amiable des parts de la société par le groupe Fabre Domergue ; QUE cette reconnaissance de dette vaut fait interruptif de prescription en application de l'article 2245 du code civil ;
QUE l'acte de prêt stipule au chapitre "cautionnement solidaire divis" que chacune des cautions divises "fait réserve à son profit du bénéfice de division de l'article 2026 du code civil: le prêteur devra diviser ses actions entre les différentes cautions dans les proportions indiquées au tableau ci-dessous renonçant au bénéfice de toute solidarité entre les cautions" ; QUE la renonciation à la solidarité est donc limitée aux relations entre les cautions solidaires et non à l'égard du prêteur, chaque caution restant solidairement tenue à l'égard de ce dernier ; QUE les dispositions de l'article 1206 du code civil, applicable en l'espèce et reprises à l'article 1312 nouveau du code civil, selon lesquelles les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, sont donc applicables ;
QUE le 31 octobre 2001 la BNP a écrit à la SNC pour l'informer du non paiement d'une échéance et lui préciser "que le non paiement d'échéances de crédit peut nous amener à nous prévaloir de la clause d'exigibilité ainsi qu'il est stipulé dans l'acte" ; QUE le 19 février 2002 la BNP a adressé une lettre de mise en demeure à la SNC Améthyste en se prévalant de l'exigibilité du solde débiteur du compte courant de 2 467,19 euros ; QUE ce courrier fait également mention de l'exigibilité du prêt professionnel pour un montant de 90 127,30 euros ; QUE la date d'exigibilité du prêt est donc le 19 février 2002 et non le 31 octobre 2001 ; QUE les poursuites devaient donc être engagées avant le 19 février 2012 ; QUE la BNP n'a assigné MM Y... et X... le 2 avril 2010 qu'en leur qualité d'associés de la SNC ; QUE dans des conclusions du 25 janvier 2012 ils ont été mis en cause en leur qualité de cautions ; QU'à cette date la prescription n'était pas acquise ; QUE leur assignation en qualité de caution a donc eu pour effet d'interrompre la prescription contre la SNC ; QUE l'action de la BNP est donc recevable;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 6, al. 5 et 6), MM Y... et X... avaient fait valoir qu'en tout état de cause, la banque avait prononcé la déchéance du terme à la date du 31 décembre 2001, date à laquelle elle arrêtait le montant du capital dû ; qu'il en résultait que la prescription avait couru à compter de cette date, et avait donc expiré le 31 décembre 2011 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher à quelle date était intervenue la déchéance du terme ; qu'en se bornant à relever qu'un courrier en date du 19 février 2002 « fait également mention de l'exigibilité du prêt professionnel pour un montant de 90 127,30 euros », constatation qui ne permettait pas de déterminer à quelle date était intervenue cette exigibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103 du code civil et L. 110-4, dans sa version applicable au litige, du code de commerce.